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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 3 mars 2026, n° 2025005129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025005129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’EPINAL
JUGEMENT DU 3 MARS 2026
Rôles n° : 2025 005129 & 2025 006012 joints
DEMANDEUR :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 618 622, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],
Représentée par Maître Virginie GERRIET, SELARL CHOPIN AVOCATS, sis [Adresse 2] à Epinal (88 000), avocate au barreau d’Epinal.
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [L] [P] [E], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1995 9 à [Localité 3], domicilié [Adresse 3] à [Localité 4],
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-François BARNET Juges : Françoise ROSIN PIEEREL et Jack LORTET, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.
DEBATS : audience publique du 16 décembre 2025.
JUGEMENT : prononcé le 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
En date du 22 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a accordé à l’EURL [H] [E] un prêt d’un montant de 30 000 € d’une durée de 60 mois au taux de 5,08%.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire et indivisible de son gérant Monsieur [X] [E] dans la limite de la somme de 12 870 € sur une durée de 96 mois.
Le 3 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL [H] [E].
Le 6 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a déclaré sa créance pour un montant de 31 193,37 € au titre du prêt accordé, et le même jour a mis Monsieur [X] [E] en demeure de lui régler la somme de 12 870 € en sa qualité de caution.
Un accord a alors été trouvé par lequel Monsieur [E] rembourserait à la banque la somme de 300 € durant quatre mois, avant de présenter à l’issue de cette période une proposition définitive de remboursement.
Au terme des quatre mois Monsieur [E] n’est plus jamais entré en contact avec la banque et a cessé tout règlement.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 11 septembre 2025 délivré non à personne par Maître [K], SELARL [M], commissaire de justice associé à Rambervillers, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a fait donner assignation à Monsieur [X] [E] d’avoir à comparaitre le 30 septembre 2025 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu les articles 1217et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [X] [E] à payer à CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE les sommes suivantes :
* 12 090,88 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date du décompte,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens,
Dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025005129.
Une erreur d’adressage étant intervenue lors de cette procédure, une nouvelle assignation a été délivrée non à personne à Monsieur [X] [E] par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2025 par Maître [K], SELARL [M], commissaire de justice associé à Rambervillers, aux fins d’avoir à comparaitre le 18 novembre 2025 par devant ce même tribunal.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025006012. Ces deux affaires ont ensuite fait l’objet d’une jonction en date du 18 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025, le Président recevant le dossier de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, Monsieur [X] [E] étant non comparant, et mettant l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE reprend à l’audience les demandes formulées dans son assignation.
Elle expose que Monsieur [E] s’était porté caution du prêt accordé à l’EURL [H] [E], que ce cautionnement était limité tant en son montant que dans sa durée et respectait le formalisme légal,
Que le décompte établi le 24 juin 2025 faisait état d’un solde à devoir d’un montant de 12 090,88 €, outre intérêts au taux légal,
Que Monsieur [E] avait, comme convenu entre les parties, versé durant les quatre premiers mois la somme totale de 1 200 €, puis s’était désintéressé ensuite de son engagement, sans explication.
Monsieur [X] [E], étant non comparant et s’étant abstenu de faire valoir tout moyen en support de sa cause, s’expose de ce fait à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande principale
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, à l’appui de sa demande, produit le contrat de prêt (pièce n°2) ainsi que le contrat de cautionnement signé et paraphé par Monsieur [E] (pièce n°4), cet engagement de caution respectant le formalisme obligatoire afférent à ce type de contrat.
Suite à sa déclaration de créance la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a été destinataire d’un certificat irrécouvrabilité émanant du liquidateur-judiciaire (pièce n°6) et a mis en demeure la caution de respecter son engagement (pièce n°7).
Un accord partiel avait alors été trouvé entre les parties, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, par mail du 7 janvier 2025 (pièce n°8) proposant à Monsieur [E] de suspendre le dossier durant quatre mois sous réserve de versements mensuels de 300 € durant cette période, et ce pour permettre à ce dernier de formuler, à l’issue de celle-ci, une proposition de règlement définitive comme mentionné clairement dans ce courrier « nous vous invitons à revenir vers nous à l’issue de cette période, soit avant le 30/04/2025, afin de nous formuler une proposition de règlement définitive ».
Monsieur [E] a accepté cette proposition par retour de mail du 9 janvier, et s’est acquitté du versement de quatre mensualités de 300 € chacune, comme mentionné dans cet accord.
Toutefois à l’issue de cette période, Monsieur [E] n’a plus donné de nouvelles à la banque, et n’a formulé aucune proposition de remboursement pour le solde de son cautionnement, comme il s’y était engagé. Par ailleurs, aucun autre versement n’a été effectué depuis lors.
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a ensuite, en date du 24 juin 2025, émis un décompte des sommes dues (pièce n°11), se décomposant comme suit :
Ce décompte n’a fait l’objet d’aucune réaction de la part de Monsieur [E].
Ce dernier n’a donc pas honoré son engagement initial de caution, puis n’a pas respecté l’accord passé avec son créancier.
En conséquence, le tribunal le condamnera à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 12 090,88 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date du décompte.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions,
En conséquence le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamne Monsieur [X] [E] à verser à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 12 090,88 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025,
Condamne Monsieur [X] [E] à verser à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 1 500 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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