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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 16 mai 2025, n° 2022F00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° de RG : 2022F00059
N° MINUTE : 2025F01497
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ROSNY DRIVE [Adresse 5] Cedex Enseigne : McDonald’s
Représentant légal : M. [F] [B] [I], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 6] (P0017)et par Me Fany BAIZEAU [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
* SA MMA IARD [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 1] (75W0009) et par Me Guillaume BRAJEUX [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Richard AVRANE M. Mahrez KACHBOURI assistés de Mme Patricia BONJEAN, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 16 Mai 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par Mme Patricia. BONJEAN Commis Greffier.
Attendu que par acte du 14 Décembre 2021, la SARL ROSNY DRIVE a fait donner assignation à la SA MMA IARD d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le conseil du demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions déposées contradictoirement à la barre en date du 16/05/2025, demandant au Tribunal :
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile :
* Donner acte au Requérant de son désistement d’instance et d’action, engagée par lui devant le Tribunal de céans.
* Donner acte à la société MMA IARD de son acceptation ;
* Déclarer le désistement parfait ; Prononcer le dessaisissement du Tribunal ;
* Constater l’extinction de l’instance ;
Dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens
Attendu que le conseil du défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement par conclusions déposées contradictoirement à la barre en date du 16/05/2025 et sollicité du Tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants et les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :
DONNER ACTE à MMA de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société ROSNY DRIVE ;
En conséquence,
* DECLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action de la société ROSNY DRIVE ;
* CONSTATER l’extinction de la présente instance ;
* JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, et qu’il convient donc d’y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser chaque partie conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action,
Prend acte de l’acquiescement du défendeur au désistement de l’instance et de l’action donné par le demandeur.
Constate l’extinction de l’instance.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par Mme Patricia. BONJEAN Commis Greffier.
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