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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 24 févr. 2025, n° 2024015638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 24/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015638
Demandeur(s): [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Stéphane SZAMES (YDES AVOCATS)/AVIGNON
Me Stéphane SZAMES (YDES AVOCATS)/AVIGNON
Défendeur(s) : PALGA INTERNATIONAL (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
[X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne-Victoria FARGEPALLET/PARIS
Me Pierre-Jean LELU (HCPL)/AVIGNON
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des déb oats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros TTC
Exposé du litige
Selon assignation, la société PALGA INTERNATIONAL exerce une activité d’achat, vente, fabrication de matériel alimentaire et hôtelier. Son capital social est actuellement divisé en 56 000 actions de 3,25 EUR de valeur nominale et réparti entre les associés comme suit :
* [X] [B] : 9.057 actions en pleine propriété
* [O] [S] : 22.071 actions en pleine propriété
* [A] [S] : 24.872 actions en pleine propriété
Le président de la société était [Z] [B], décédé le [Date décès 1] 2024.
Depuis ce décès, la société est dirigée par son directeur général, [A] [S] qui dispose statutairement et conformément aux dispositions des articles L. 227-5 et du dernier alinéa de L. 227-6 du code de commerce, des mêmes pouvoirs de gestion courante que le président et peut, en outre, représenter la société à l’égard des tiers.
Pour autant, ni le code de commerce, ni les statuts de la société PALGA INTERNATIONAL ne prévoient les modalités de remplacement du président décédé d’une société par actions simplifiée.
Les pouvoirs du directeur général sont toutefois limités, puisqu’il ne peut statutairement convoquer une assemblée générale des associés avec pour ordre du jour la nomination d’un président, ni arrêter les comptes annuels, ni convoquer une assemblée générale ordinaire annuelle en vue de l’approbation des comptes.
En l’absence de président, la société PALGA INTERNATIONAL n’a donc pas pu respecter son obligation légale d’approbation des comptes et de dépôt des comptes dans les délais légaux pour l’année 2023.
C’est la raison pour laquelle les associés majoritaires, [A] [S] et [O] [S], ont saisi cette juridiction par assignation du 20 septembre 2024.
À l’audience du 21 janvier 2025, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de leurs dernières écritures, [A] [S] et [O] [S] demandent de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter [X] [B] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,
* Désigner [A] [S] ou tel autre mandataire ad hoc qui plaira à la juridiction qui aura pour mission de convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera :
* Désignation d’un nouveau président en remplacement du président décédé
* Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
* Fixer la durée de la mission du mandataire ad hoc à trois mois et dire qu’il vous sera fait rapport en cas de difficulté,
* Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à [X] [B] en sa qualité d’associé de la société PALGA INTERNATIONAL,
* Mettre à la charge de la société PALGA INTERNATIONAL les honoraires et frais de la mission du mandataire ad hoc,
* Condamner [X] [B] à leur payer une somme de 2.000 EUR au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
De son côté, [X] [B] demande de :
Vu les articles L. 611-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L. 227-15 du code de commerce,
Vu les statuts de la société PALGA INTERNATIONAL,
Vu les pièces visées,
À titre principal
* Débouter [A] [S] et [O] [S] de leurs fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
* Désigner tout administrateur provisoire de son choix avec mandant de :
* Gestion courante de la société
* Solliciter les comptes de la société PALGA INTERNATIONAL depuis 2019, ainsi que tous les relevés bancaires depuis 2019
* Solliciter les PV de toutes les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires et vérifier toutes les opérations sur capital
De son côté, la société PALGA INTERNATIONAL demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter [X] [B] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,
* Désigner [A] [S] ou tel autre mandataire ad hoc qui lui plaira qui aura pour mission de convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera :
* Désignation d’un nouveau président en remplacement du président décédé
* Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
* Fixer la durée de la mission du mandataire ad hoc à trois mois et dire qu’il vous sera fait rapport en cas de difficulté,
* Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à [X] [B] en sa qualité d’associé de la société PALGA INTERNATIONAL,
* Donner acte à la société PALGA INTERNATIONAL de son accord pour régler les honoraires et frais de la mission du mandataire ad hoc,
* Condamner [X] [B] à lui payer la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la totalité des dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Il est acquis que les pouvoirs du président du tribunal de commerce, du juge des référés découlent des article 872 et 873 du code de procédure civile.
S’agissant du fondement juridique de la demande, l’article 873 du code de procédure civile n’est pas applicable puisqu’il n’est pas question ici de l’existence ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent susceptible de justifier la prescription de mesures même en présence d’une contestation sérieuse.
Sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, il faut que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dispose mais que même en présence d’une contestation sérieuse, pourvu que le cas d’urgence soit constaté, le juge des référés peut ordonner les mesures justifiées par l’existence d’un différend.
Les associés de la société PALGA INTERNATIONA, [A] [S] et [O] [S], ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc. Ils proposent que la directrice générale en exercice soit désignée en tant que tel. Cependant, la troisième actionnaire, [X] [B] s’y oppose, et demande la nomination d’un administrateur provisoire pour non-respect des obligations statutaires de la société PALGA INTERNATIONAL :
* Le 2 mai 2022, [Z] [B] aurait cédé 6292 actions comme suit : 3.146 actions à [A] [S] et 3.146 actions à [O] [S], faisant d’eux les actionnaires majoritaires
* [X] [B] n’a jamais été convoquée ou participé à quelque assemblée générale de la société PALGA INTERNATIONAL qui aurait agréé [A] [S] et son fils en qualité de nouveaux associés
* [X] [B] n’a pas été en mesure d’exercer son droit de préemption
* Le 13 juillet 2022, quatorze jours avant son décès, [D] [B], épouse de [Z], aurait cédé 1.000 actions de la société PALGA INTERNATIONAL comme suit : 500 actions au profit de [A] [S] et 500 actions au profit de [O] [S]
* [X] [B] n’a jamais été informée de ces cessions et n’a pas davantage été convoquée à quelque assemblée
* Monsieur [Z] [B] aurait cédé 7.488 actions à [A] [S] et 7.487 actions à Monsieur [O] [S], quand aucun acte de cession n’est disponible
* En toute hypothèse, la procédure relative au droit de préemption des associés de la société PALGA INTERNATIONAL, prévue à l’article 12 des statuts à jour au 30 juin 2023 n’a pas été respectée
* [X] [B] ne s’est pas vu notifier du projet de cession par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et n’a donc pas pu exercer son droit de préemption
En parallèle de ses demandes dans la présente procédure, [X] [B] a fait assigner par-devant ce tribunal [A] [S], [O] [S] et la société PALGA INTERNATIONAL, le 15 janvier 2025, aux fins de faire prononcer la nullité de la cession d’actions du 2 mai 2022, 13 juillet 2022 et 13 septembre 2022, organisée par [Z] [B], son père.
Le juge des référés observe que la procédure au fond engagée par [X] [B] le 15 janvier 2025 comporte au principal, les demandes reconventionnelles de la présente procédure en référé.
Le juge ne saurait aller au fond de la gestion de la société, et c’est à bon droit que [X] [B] a saisi le tribunal pour tenter de faire aboutir ses demandes.
Par ailleurs, la demande de nomination d’un administrateur provisoire à la place d’un mandataire ad hoc n’est pas justifiée, dès lors qu’un administrateur provisoire ne peut être désigné par le juge des référés que lorsque la gestion d’une société est entravée, soit du fait des organes d’administration et de direction, soit du fait de l’assemblée générale des actionnaires, ou des deux à la fois. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le juge constate effectivement la carence des statuts quant à la succession à la présidence de la société PALGA INTERNATIONAL. La présente juridiction a été saisie par la directrice générale dans le cadre du blocage statutaire pour la désignation d’un nouveau président et couvrir ainsi les responsabilités de la présidence défaillante, en particulier la convocation d’une assemblée générale et le dépôt des comptes de la société.
Il y a donc urgence à désigner un mandataire ad hoc pour une durée de trois mois, dans l’intérêt de la société, avec pour mission de convoquer une assemblée générale afin d’organiser ainsi au sein de la société PALGA INTERNATIONAL la désignation d’un(e) président(e).
Le mandataire ad hoc devra s’assurer de l’existence des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.
La rémunération du mandataire ad hoc sera assurée par la société PALGA INTERNATIONAL. Aucune considération d’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont supportés par la société PALGA INTERNATIONAL.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés au tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier :
Désignons en qualité de mandataire ad hoc, pour un délai de trois mois, la SELARL de SAINT RAPT & [N], prise en la personne de Maître [V] [N], demeurant [Adresse 5],
Disons que le mandataire ad hoc aura pour mission de convoquer une assemblée générale en vue d’organiser ainsi au sein de la société PALGA INTERNATIONAL la désignation d’un(e) président(e) en remplacement du président décédé,
Disons que le mandataire ad hoc devra s’assurer l’existence des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités,
Disons qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Fixons les honoraires du mandataire ad hoc à la somme de 2.000 EUR TTC à charge pour la société PALGA INTERNATIONAL de remettre cette somme directement entre les mains du mandataire ad hoc dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de sa mission,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société PALGA INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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