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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 19 nov. 2025, n° 2025F01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 Novembre 2025
N° RG : 2025F01376
La société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE [E] S.A.S. [Adresse 1] (Partie défaillante)
C/
La société MEDICE S.A.S. [Adresse 2] (Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 Novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé le CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE [E] à notifier à la société MEDICE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 6 480 € (six mille quatre cent quatre-vingt euros) avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 20 août 2025, la société MEDICE a formé opposition en date du 22 septembre 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 5 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
La société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE [E] ne s’étant pas présenté au Tribunal ;
A la barre, la société MEDICE indique que la société est en liquidation judiciaire et demande l’annulation de l’ordonnance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu que selon l’article L.622-21 du Code de commerce « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; »
Attendu que selon l’article L.622-22 du Code de commerce « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. »
Attendu qu’il y a lieu de déclarer la société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE [E] irrecevable en ses demandes et d’admettre l’opposition formée par la société MEDICE et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 juillet 2025 ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Déclare la société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE [E] irrecevable en ses demandes ;
Admet l’opposition formée par la société MEDICE ;
En conséquence Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 juillet 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE [E] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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