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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 5 mai 2025, n° 2024075783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075783
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122). ET :
SA FOURSOME, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 353 650 880
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FOURSOME a signé le 20 octobre 2023 avec la société Fidlease un contrat portant sur la location de matériel de bureautique pendant 48 mois, moyennant des loyers appelés trimestriellement de 2077,66 € HT, soit 2493,22 € TTC. Fidlease a cédé ce contrat à GRENKE le 30 octobre 2023 pour un montant total de 34 344,35€ TTC.
GRENKE déclare que FOURSOME n’a procédé à aucun paiement des loyers; elle a mis en demeure le 12 mars 2024 FOURSOME de lui régler les sommes impayées sans succès ; par la présente instance, GRENKE demande qu’elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2024 signifié à personne habilitée, GRENKE assigne FOURSOME devant ce tribunal. Par cet acte GRENKE demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER la société FOURSOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale 40.715,73 € TTC, correspondant :
aux loyers échus impayés au 19 avril 2024 pour la somme de 5.810,71 € TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2027 : 14 trimestres x 2.077,68 € = 29.087,52 € HT soit 34.905,02 € TTC,
CONDAMNER la société FOURSOME au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 40.715,73 € à compter de la réception de la mise en demeure du 19 avril 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société FOURSOME au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 40.715,73 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société FOURSOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.490,52 € au titre de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNER la société FOURSOME à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat du 20 octobre 2023 sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société FOURSOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société FOURSOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société FOURSOME aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
FOURSOME bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Des moyens et arguments de GRENKE, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à ses écritures.
Le contrat a été régulièrement signé,
FOURSOME a été mise en demeure de s’acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution,
Elle ne s’est pas exécutée ; sa créance est certaine, liquide et exigible.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le Kbis du registre du commerce et des sociétés du Greffe du tribunal de commerce de Paris de la société FOURSOME daté du 13 mars 2025, fait état d’une adresse correspondante à celle à laquelle l’assignation a été signifiée, et atteste du caractère commercial de la société assignée qui est in bonis ;
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public, et que l’adresse parisienne de la défenderesse, valide la compétence du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence, le tribunal dira l’action de GRENKE régulière et recevable.
Sur la demande principale,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
L’article 8 du contrat de location stipule que le contrat de location sera résilié de plein droit, en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer, et que la résiliation du contrat de location entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du Bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité.
GRENKE justifie de :
la signature du contrat par FOURSOME sur lequel GRENKE est indiqué comme
cessionnaire,
la réception sans réserve du matériel le 20 octobre 2023,
du non-respect des échéances à compter du 2 janvier 2024,
sa mise en demeure par lettre RAR reçue le 21 mars 2024 indiquant clairement que
la clause résolutoire entrainant déchéance du terme lui serait acquise si le règlement
des échéances n’était pas intervenu le 1 avril 2024,
d’un courrier de résiliation du contrat le 19 avril 2024
Le tribunal remarque également qu’en s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, FOURSOME a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette ;
En conséquence le tribunal dira que le contrat de location a été valablement résilié, que la créance de GRENKE est certaine, liquide et exigible et condamnera la société FOURSOME à payer :
Au titre des loyers impayés
2 loyers mensuels impayés : 4986,44€ TTC (2493,22x2) augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024.
Au titre de l’indemnité de résiliation
A titre d’indemnité, les 14 loyers restants à échoir: 34 905,02€ TTC augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024.
Le tribunal ne fera pas droit à la demande d’ajouter une somme forfaitaire de 10 % de ce montant soit 3490,52 € TTC, qui est avec l’indemnité de résiliation une clause pénale et est manifestement excessive, étant donné que GRENKE va percevoir avant la fin de la période irrévocable de location la totalité des loyers prévus, et qu’elle aura amorti son investissement puisqu’elle touchera au total une somme de 39 891,46€ pour un matériel acquis 34 344,35€ (pièce n°2) et qu’elle va récupérer le matériel.
Au titre de l’indemnité de recouvrement
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce)
Le tribunal rejettera cependant la demande de 824,27€ au titre de la protection annuelle, GRENKE ne produisant pas le contrat d’assurance que le bailleur aurait pris alors qu’il doit selon les stipulations de l’article 7 du contrat de location financière l’adresser au locataire.
Sur la restitution du matériel
Le contrat prévoit la restitution du matériel,
Le tribunal,
Ordonnera à FOURSOME de restituer le matériel dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir,
Déboutera GRENKE de sa demande d’astreinte.
Sur les dépens,
Attendu que FOURSOME est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le tribunal condamnera FOURSOME aux entiers dépens
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que GRENKE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera FOURSOME à payer à GRENKE la somme de 800 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de société GRENKE LOCATION régulière et recevable ;
Condamne la société FOURSOME à payer à la société GRENKE LOCATION 39 891,46 € TTC (4986,44+39905,02) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
Condamne la société FOURSOME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40€ pour frais de recouvrement ;
Ordonne à la société FOURSOME de restituer le matériel objet du contrat dans les 15 jours de la signification du jugement ;
Rejette les demandes de somme forfaitaire, d’astreinte et de paiement de la protection annuelle de la société GRENKE LOCATION ;
Condamne la société FOURSOME à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société FOURSOME aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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