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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 oct. 2025, n° 2025003743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025 003743
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 octobre 2025
Affaire : SAS SOCIETE NOUVELLE ABEIL [Adresse 1]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCAT ASSOCIES, Avocats au barreau de Chambéry, avocats plaidants, substituée par Me Jean Christophe MICHEL, avocat au barreau de Draguignan, avocat postulant.
ET : SARL LE PRIMEUR DU [Localité 1] [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Monsieur François MORTINI, Président, Juges : Monsieur David BRULIARD – Monsieur Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et lors du prononcé.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 08/10/2025
Par acte du 01/07/2025, la SAS SOCIETE NOUVELLE ABEIL a fait assigner la SARL LE PRIMEUR DU [Localité 1] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 09/09/2025 pour entendre :
Constater son état de cessation des paiements,
Prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire dans l’hypothèse où elle ne comparaîtrait pas,
Voir fixer provisoirement la date de cessation des paiements
Nommer tel juge commissaire et tel mandataire judiciaire qui plaira au tribunal
Et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 08/10/2025.
A cette audience, la SAS SOCIETE NOUVELLE ABEIL a indiqué se désister de sa demande car la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL LE PRIMEUR DU [Localité 1] a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan le 26/09/2025.
La SARL LE PRIMEUR DU [Localité 1] était défaillante à l’audience.
Le Ministère Public a demandé au Tribunal de prendre acte du désistement.
SUR CE :
Attendu que la SAS SOCIETE NOUVELLE ABEIL a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance, sa demande étant devenue sans objet en l’état de la procédure collective déjà ouverte à l’encontre de la SARL LE PRIMEUR DU [Localité 1] par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 26/09/2025.
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l’article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le juge a avisé la partie présente à l’audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit les dépens à la charge de la SAS SOCIETE NOUVELLE ABEIL.
Liquide les frais du greffe à la somme de 62,90 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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