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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2025024221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE c/ SARL SOCIETE GENERALE PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025024221
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 719807406
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET:
SARL SOCIETE GENERALE PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Marseille B 818991820
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
FRANFINANCE (désignée ci-après le LOUEUR) est un établissement financier spécialisé dans la location et le crédit-bail.
La SOCIETE GENERALE PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE (désignée ci-après le LOCATAIRE) est une société ayant pour activité les travaux d’installation d’eau et de gaz.
Le 18 octobre 2019, LOCATAIRE a conclu un contrat de crédit-bail avec le LOUEUR sur une durée irrévocable de 60 mois au loyer de 534,75 € HT portant sur la location d’un VAN VOLKSWAGEN BUSINESS LINE (n° de série : WV1ZZZ7HZKH161067).
Le 30 octobre 2019. le véhicule a été dument livré au LOCATAIRE.
À partir du mois de mars 2020 des échéances n’ont pas été payées, ainsi le 24 septembre 2020, le LOUEUR mettait en demeure le LOCATAIRE de lui payer la somme de 3 919,99 euros.
Faute de réponse, le 21 novembre 2020, LOUEUR a notifié le LOCATAIRE de la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 32 224,81 euros à titre d’indemnité de résiliation, conformément aux conditions générales du contrat, et de restituer le matériel loué.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 14 février 2025, Le LOUEUR a fait assigner Le LOCATAIRE. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, le LOUEUR demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées,
Il est demandé au Tribunal statuant au fond de :
* DECLARER la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée
* CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 21 novembre 2020
* CONDAMNER, en conséquence, la SOCIETE GENERALE PLOMBERIE CHAUFFAGE
ELECTRICITE à payer à la société FRANFINANCE la somme de 32.224,81 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % pur mois à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2020, soit :
* 4.904,14 € au titre des loyers échus
* 205,57 € au titre des intérêts échus
* 263,75 € d’acomptes déduits
* 109.725 € au titre des loyers à échoir
* 1.500 € au titre de l’option d’achat
* 11.122,50 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE, le matériel suivant :
* 1 VAN VOLKSWAGEN BUSINESS LINE (n° de série : WV1ZZZ7HZKH161067)
* AUTORISER la société FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le LOCATAIRE, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le LOUEUR fait valoir qu’il a respecté ses engagements contractuels et qu’ainsi conformément aux dispositions contractuelles il est en droit d’obtenir le paiement des indemnités de résiliation et de se voir le matériel restitué.
Le LOCATAIRE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que,
« si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
La qualité à agir du LOUEUR n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale
L’article 48 du code de procédure civile dispose que
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
L’article 20.01 du contrat de crédit-bail stipule :
« Le contrat est soumis au droit français. Tout litige pouvant naître de l’interprétation et / ou de l’exécution du contrat est de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris ».
En l’espèce, le tribunal constate que le LOUEUR et Le LOCATAIRE sont bien commerçants, que la clause est mentionnée de manière lisible et apparente dans l’article 20.01 du contrat, signée par le LOCATAIRE.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour statuer sur les demandes du LOUEUR.
Sur le bien-fondé des demandes :
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
L’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le contrat de crédit-bail a été signé par le LOUEUR et exécuté régulièrement, le véhicule a été réceptionné et le LOUEUR a payé les 5 premières échéances conformément aux dispositions contractuelles.
Le tribunal dira que le contrat est valable et donc opposable.
En date du 24 septembre 2020, le LOUEUR a mis en demeure le LOCATAIRE de régler sous quinzaine la somme de 3 919,99 euros au titre des loyers impayés.
Sans réponse du LOCATAIRE, le LOUEUR l’a notifié le 21 novembre 2020 de la résiliation du contrat et le mettait en demeure de régler sous quinzaine la somme totale de 32 224,81 euros correspondants aux impayés et à l’indemnité de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard.
Le contrat de crédit-bail n°001667795-00 signé le 18 octobre 2019 a été résilié le 21 novembre 2020 conformément aux dispositions contractuelles. Le tribunal relève que la résiliation du contrat n’est pas contestée.
Le tribunal constatera que la résiliation du contrat de crédit-bail n°001667795-00 est intervenue le 20 novembre 2020.
* Sur les loyers échus impayés
Le tribunal relève que les montants des loyers échus et impayés (6 loyers de 661,57 euros TTC, du 29 février 2020 au 30 septembre 2020, soit 3 969,42 euros) à la date de résiliation du contrat sont cohérents avec ceux figurant dans le contrat signé le 20 octobre 2019 (pièce 1 – LOUEUR)
La clause 3.07 du contrat stipule :
« en cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire […] des intérêts de retard seront calculés depuis la date d’exigibilité, prévue sur la facture […] jusqu’au jour de paiement effectif, au taux fixé conventionnellement de 1,5% par mois."
A la date de résiliation du contrat, le 20 novembre 2020, les intérêts de retard s’élevaient à 300,81 euros.
Le total des loyers échus et impayés et des intérêts de retard est égal à 4 270,23 euros.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance du LOUEUR est certaine, liquide et exigible. Cette créance, au titre des loyers impayés, est de 4 270,23 euros TTC,
somme qui portera des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,50% par mois, calculés à partir du 21 novembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité de résiliation
* Sur les indemnités de résiliation dues au 20 novembre 2020
En cas de résiliation au tort du LOCATAIRE, L’article 10.02 du contrat stipule :
« la résiliation […] impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au LOUEUR, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés T.T.C et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
a) la totalité des loyers H.T. restant à échoir il postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat H.T. prévue contractuellement,
b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers H.T. restant à échoir, majorée de l’option d’achat H.T. prévue contractuellement […]. L’indemnité ci-dessus portera intérêts au taux défini à l’article 3.07"
Le LOUEUR a acquis le véhicule objet du contrat de location aux seules fins de le mettre à disposition du LOCATAIRE.
Le LOUEUR espérait pouvoir percevoir des loyers jusqu’au 30 septembre 2024 et a eu à subir la résiliation du contrat en novembre 2020, soit la perte de 47 mois de loyers pourtant prévus contractuellement depuis 2019.
En conséquence, le tribunal dit que le paiement des loyers HT à échoir s’applique, soit 25 133,25 euros HT (47 échéances de 534,75 euros HT), ainsi que le règlement de l’option d’achat de fin de contrat de 280 euros HT et également le règlement d’une peine de 10% des sommes dues en application de l’article 10.02 précité, soit la somme de 27 954,58 euros à titre de l’indemnité de résiliation.
Le total des loyers impayés (4 270,23 euros) et de l’indemnité de résiliation (27 954,58 euros) s’élève à 32 224,81 euros.
Le tribunal condamnera le LOCATAIRE à payer au LOUEUR la somme de 32.224,81 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter 21 novembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement
Sur la restitution du véhicule
L’article 10.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit qu’en cas de résiliation prononcée aux torts du locataire :
« le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le bien dans les conditions prévues à l’article 9 du contrat ».
Aucune pièce versée au dossier ne fait pas apparaître que le véhicule ait été restitué. Lors de l’audience du 18 septembre, le LOUEUR confirme que ce dernier ne l’a toujours pas été.
Le tribunal retient que le véhicule est toujours à disposition du LOCATAIRE, en conséquence, le tribunal ordonnera au LOCATAIRE de restituer le véhicule au LOUEUR sous huit (8) jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et ce pendant 60 jours.
L’article 877 du code de procédure civile dispose :
« Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. »
En conséquence, le tribunal déboutera le LOUEUR de sa demande d’appréhender le véhicule objet du contrat en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du LOCATAIRE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le LOUEUR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera le LOCATAIRE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Constate la résiliation du contrat de crédit-bail n°001667795-00 au 20 novembre 2020 ;
* Condamne, la SOCIETE GENERALE PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE à payer à la société FRANFINANCE la somme de 32 224,81 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 21 novembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la SOCIETE GENERALE PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE à restituer le véhicule à FRANFINANCE sous huit (8) jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et ce pendant 60 jours ;
* Déboute la société FRANFINANCE de sa demande d’appréhender le véhicule VAN VOLKSWAGEN BUSINESS LINE (n° de série : WV1ZZZ7HZKH161067) ;
* Condamne la SOCIETE GENERALE PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SOCIETE GENERALE PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE à payer 2 000 euros à FRANFINANCE à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
CC* – PAGE 7
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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