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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 10 juin 2025, n° 2025R00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Juin 2025
N• de RG : 2025R00172
N • MINUTE : 2025R00270
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
* EURL ID HABITAT [Adresse 5] Représentant légal : M. [Y], [L] [X], Gérant, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00172
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la EURL ID HABITAT à comparaître à l’audience publique des référés du 27/05/2025
La demande tend à voir :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER la résiliation du contrat de location n° 410808FN0 est intervenue de plein droit le 06 juin 2024, en application des dispositions de l’article 12 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société ID HABITAT à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 656.898,55 € TTC (sic), majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.451,09 € HT soit 2.941,32 € TTC au titre des trois loyers mensuels des mois de mars, avril et juin 2024 inclus (3 x 817,03 € HT = 2.451,09 € HT soit 2.941,32 € TTC);
* 209,34 € au titre des frais accessoires, soit 147,07€ au titre des frais de recouvrement et 62,27 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 45.590,27 € HT, soit 54.708,33 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 12.3 des conditions générales, se décomposant comme suit [(53 loyers HT restant à échoir x 817,03 € HT = 43.302,59 € HT, soit 51.963,11 € TTC + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit 5 % de 2.451,09 € HT au titre des loyers échus et de 43.302,59 € HT au titre des loyers à échoir = 2.287,68 € HT, soit 2.745,22 € TTC)]. Sous-total : 57.858,99 € TTC Déduction du versement intervenu le 1er août 2024 : 980,44 € TTC ; TOTAL : 56.898,55 € TTC
* CONDAMNER la société ID HABITAT à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société LIXXBAIL les matériels tels que désignés dans la facture n° FAC20231122-00142613 émise le 22 novembre 2023 par la société LEASCORP ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société ID HABITAT à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif
Le Président relève qu’il y a une erreur sur le montant de la provision
sollicitée.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’assignation que le montant réclamé dans l’exposé des faits et moyens est de 56 898,55 euros, tandis que le dispositif de l’assignation, seul à saisir le juge, mentionne une demande de 658 898,55 euros ;
Cette divergence substantielle entre les montants mentionnés dans les différentes parties de l’assignation crée une incertitude manifeste sur l’objet exact de la demande ;
Cette incertitude ne peut être regardée comme une simple erreur de plume ou de calcul, dès lors que la différence entre les deux montants est de 600 000 euros, ce qui altère la portée même de la prétention initiale ;
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’a pu être mis en mesure de discuter utilement d’une prétention clairement formulée ;
En l’absence de clarification préalable et dans le cadre d’une procédure orale, une telle modification de la demande porterait atteinte au principe du contradictoire tel que garanti par l’article 16 du Code de procédure civile ;
En conséquence, la demande est irrecevable en l’état de l’assignation, pour incertitude de son objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’assignation délivré le 20 mars 2025 à la société ID HABITAT
Laissons les dépens à la charge du demandeur ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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