Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 7 mai 2025, n° 2025P00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 Mai 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00487
SAS NADAUD DELAHAYE Contre SASU DOUBS CONSEILS
N° RG : 2025P00225
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : Me [Z] [F]
DEMANDEUR
SAS NADAUD DELAHAYE [Adresse 2] comparant par Me Caroline FORTÉ [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU DOUBS CONSEILS [Adresse 4]
RCS CRETEIL : 910016740 2022 B 1133
Représentant légal : Mme [T] [N] [U] [E] [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 7 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe JOMBART, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, la société SAS NADAUD DELAHAYE demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU DOUBS CONSEILS.
La créance invoquée s’élève à 14.400,21€. Elle est relative à des factures impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 910016740 (2022 B 1133). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de vente de tous produits non réglementés alimentaires et non alimentaires pour les particuliers et les entreprises et administration en sédentaire et non sédentaire, conseils en alimentation, intermédiaires et conseils dans l’achat et la vente de tous produits alimentaires, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 12 Mars 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [H], juge commis, assisté de Me [Z] [F], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 7 Mai 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Me Caroline FORTÉ, avocat,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 23 Octobre 2024 date à laquelle : – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU DOUBS CONSEILS,
Fixe provisoirement au 23 Octobre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,
Me [Z] [F], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Produit alimentaire ·
- Fleur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditionnement ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Renouvellement
- Forêt ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Pays ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Transport ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation amiable ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Clôture ·
- Commerce ·
- Titre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mission
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Cession de créance ·
- Resistance abusive ·
- Retard
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Bière ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.