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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2025F00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ARVAL SERVICE LEASE [Adresse 1] comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 2] et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [S] – LIQUID. AMIABLE STE STH CONSULTING SAR [Z] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2025,
Faits
Par contrat du 15 mars 2019, signé par voie électronique, (le « Contrat »), la société à responsabilité limitée STH Consulting (« STH Consulting ») – dont le gérant est alors M. [S] [Z] (« M. [Z] ») – conclut avec la société anonyme Arval Service Lease (« Arval ») un contrat de location de longue durée d’un véhicule automobile Volvo XC 90 SUV T8 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Arval pour un prix toutes taxes comprises de 94 519,90 €.
Le Contrat est conclu pour une durée de 48 mois et pour un kilométrage de 60 000 km, moyennant le paiement d’un loyer mensuel toutes taxes comprises de 1 295 €.
Selon Arval, des loyers restent impayés dont elle tente d’obtenir le recouvrement amiable. En vain.
Par courrier du 26 juin 2020, Arval met en demeure STH Consulting de régulariser sa situation. Egalement en vain.
Par courrier du 25 septembre 2020, Arval constate la résiliation du Contrat et sollicite la restitution du véhicule.
Le véhicule est restitué le 16 novembre 2020.
Arval dit qu’à cette dernière date, STH Consulting restait lui devoir la somme toutes taxes comprises de 14 442,90 € au titre des loyers demeurés impayés.
Le 23 décembre 2020, Arval adresse à STH Consulting une facture de fin de contrat d’un montant toutes taxes comprises de 13 171,01 €, comprenant des frais de remise en état suite à fin de location pour un montant de 599,16 € et une indemnité de restitution anticipée du véhicule pour un montant toutes taxes comprises de 12 571,85 €.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 mars 2021, Arval adresse à M. [Z] une ultime mise en demeure de régler les factures demeurées impayée soit un montant total toutes taxes comprises de 27 623,51 €.
Le 30 juin 2021, STH Consulting est dissoute et M. [Z] en est nommé liquidateur amiable.
STH Consulting sera radiée d’office le 26 août 2024 au terme du délai légal de trois ans après mention de sa dissolution.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 – ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile – Arval assigne M. [Z] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce,
* la recevoir en son action et la déclarer bien fondée en ses demandes,
* constater la faute du liquidateur amiable qui a clôturé prématurément les comptes de la société STH Consulting sans tenir compte de sa créance ;
* condamner M. [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de STH Consulting à lui payer la somme de 27 623,51 € à titre de dommages-intérêts ;
* condamner M. [Z] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
* le condamner aux entiers dépens.
M. [Z] laisse sans suite cette assignation, ne comparaît pas, ni personne pour lui, aux audiences de mise en état des 13 mars et 1 er avril 2025.
A cette dernière audience, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Arval se présente seule à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 avril 2025 – audience à laquelle M. [Z] a été régulièrement convoqué par courrier du greffe du 1 er avril précédent – et y développe oralement ses présentions et moyens.
Après avoir entendu Arval en ses explications, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025, ce dont il informe Arval, seule partie présente.
Moyens des parties et motivation de la décision
Arval dit qu’elle était créancière de STH Consulting pour un montant de 27 623,51 €, au titre du contrat de location de longue durée d’un véhicule automobile conclu avec STH Consulting.
STH Consulting a été dissoute et M. [Z] en a été nommé liquidateur amiable.
STH Consulting a été radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés.
Puisque la liquidation amiable de STH Consulting et sa radiation sont intervenues sans qu’elle ait été désintéressée de sa créance, Arval se dit fondée à demander que M. [Z] – qui en sa qualité de liquidateur amiable a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard – soit condamné à titre de dommages et intérêts à lui payer la somme de 27 623,51 €.
M. [Z], ès-qualités, qui n’a pas comparu, ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
En ne comparaissant pas, M. [Z] s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par Arval, son adversaire.
La signification de l’assignation d’Arval à M. [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ce procès-verbal, le commissaire de justice instrumentaire, en résidence à [Localité 1], relate que :
* il s’est présenté au [Adresse 4] à [Localité 2], adresse déclarée comme étant celle du liquidateur amiable de STH Consulting ;
* sur place, il n’a trouvé aucune confirmation de cette adresse ;
* un voisin indique ne pas connaître M. [Z];
* la mairie de [Localité 2] lui indique que M. [Z] ne figure pas sur les listes électorales ;
* il a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte à signifier n’y avait son établissement ;
* la consultation des sites’sociétés.com’ et’pappers.fr’ révèlent que M. [Z] possédait plusieurs sociétés en région parisienne, désormais radiées, sauf une toujours en activité dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3] ;
* s’agissant de cette dernière adresse, un confrère sur place contacté lui relate que cette adresse est celle d’une maison en location de courte durée via la plateforme’airbnb’ ;
* la consultation de cette plateforme lui révèle l’existence d’un hôte dénommé '[S]' localisé à [Localité 4] ;
* la mairie de [Localité 3] lui indique que M. [Z] ne figure pas sur leurs listes électorales ;
* il tente alors de prendre contact avec M. [Z] via un numéro de téléphone mobile et une adresse électronique communiqués par le requérant, mais en vain ;
* constatant alors que le destinataire de l’acte d’assignation, M. [Z], n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, il a dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, les formalités prescrites ayant été accomplies.
Dans ces conditions, le tribunal constate que M. [Z], ès-qualités, a été régulièrement assigné.
A l’appui de sa demande, Arval produit aux débats :
* le’Bulletin de souscription’ (1 page) et les Conditions particulières de location longue durée’ du Contrat, signés d’Arval et de STH Consulting, électroniquement pour cette dernière, portant sur la location d’un véhicule particulier Volvo XC90, immatriculé [Immatriculation 1], acquis auprès du constructeur, d’une durée de 48 mois et moyennant le paiement d’un loyer mensuel total toutes taxes comprises de 1 295 € (maintenance incluse, mais hors assurance et’complément perte financière');
* les Conditions générales de location de longue dure d’Arval (29 pages), dont STH Consulting reconnait avoir pris connaissance et qu’elle a expressément acceptées selon mention figurant sur le Bulletin de souscription ;
* la facture du véhicule datée du 26 mars 2019, adressée à Arval par le fournisseur Volvo, d’un montant toutes taxes comprises de 94 519,90 € ;
* le procès-verbal de livraison à en-tête d’Arval, en date du 26 mars 2019, signé de STH Consulting (M. [Z]) justifiant, sans réserve, de la livraison du véhicule ;
* une copie de la carte grise du véhicule, établie au nom d’Arval le 20 mars 2019, STH Consulting y étant identifié comme utilisateur ;
* le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 septembre 2020 (réceptionné par STH Consulting le 29 septembre) par lequel Arval constate que STH Consulting restant alors lui devoir la somme de 12 119,92 €, selon relevé de compte joint, l’informe qu’ en application des dispositions de l’article 13.a des conditions générales, nous nous voyons contraints de procéder à la résiliation de votre contrat', mettant STH Consulting en demeure de lui restituer le véhicule sous huit jours et de lui régler sa dette ;
* le’Procès-verbal de restitution définitive’ en date du 16 novembre 2020, signé par STH Consulting (M. [Z]), faisant notamment état d’usure des quatre pneumatiques et de chocs au pare-chocs ainsi qu’en justifie un rapport du 19 novembre suivant établi par un cabinet d’expertise spécialisé, le montant des réparations y étant estimé à la somme hors taxes de 499,30 € ;
* le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 mars 2021 (revenu’Destinataire inconnu à l’adresse') par lequel Arval met en demeure STH Consulting de lui régler la somme de 27 623,51 € selon extrait de compte joint portant sur dix factures de loyer également jointes, un avoir, et une facture du 23 décembre 2020 d’un montant toutes taxes comprises de 13 171,01 € (dont un montant de 12 571, 85 € non soumis à la taxe à la valeur ajoutée à titre d’indemnité de fin de contrat et un montant toutes taxes comprises de 599,16 € (499,30 € hors taxes) pour’Frais de dépréciation fin de contrat';
A cet égard, le tribunal observe que ces divers montants ont été facturés en application des stipulations des documents contractuels ( 'Bulletin de souscription’ , 'Conditions particulières de location longue durée’ et’Conditions générales de location de longue durée’ ) comme déjà dit acceptés par STH Consulting.
En tout état de cause, le tribunal relève qu’aucun des montants que lui réclame Arval au titre du Contrat résilié n’est contesté par STH Consulting, ni par M [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de celle-ci.
* un’ Procès-verbal des décisions de l’associé unique', en date du 30 juin 2021, aux termes duquel la dissolution anticipée de STH Consulting et sa mise en liquidation
amiable sont prononcées, M. [S] [Z] étant nommé liquidateur amiable’pour la durée de la liquidation'.
De tout ce qui précède, le tribunal dit qu’au jour de la dissolution et de la mise en liquidation de STH Consulting, soit le 30 juin 2021, Arval disposait toujours à l’encontre de STH Consulting d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 27 623,51 €.
Sur la demande de condamner M. [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de STH Consulting
L’article 1240 du code civil dispose : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’article L.237-12 du code de commerce dispose, pour sa part : 'Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions (…).'
Le tribunal relève que, au titre de ses fonctions de liquidateur amiable, M. [Z] – comme il y était tenu, et ce préalablement à une clôture des opérations de liquidation et à la radiation de STH Consulting du Registre du Commerce et des Sociétés intervenue d’office le 26 août 2024 – n’a pas réglé la créance d’Arval afin d’apurer le passif de STH Consulting.
Ce faisant, M. [Z] a commis une faute délictuelle à l’égard d’Arval.
La responsabilité de M. M. [Z] est ainsi engagée et il reste personnellement débiteur de la dette de STH Consulting à l’égard d’Arval que, au titre de ses fonctions de liquidateur amiable, il n’a pas apurée.
Dans ces conditions, le tribunal dira les demandes d’Arval à l’encontre de M. [Z] recevables et bien fondées.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] à payer à Arval la somme de 27 623,51 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Arval a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] à payer à Arval la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* condamne M. [S] [Z] à payer à la société anonyme Arval Service Lease la somme de 27 623,51 € ;
* condamne M. [S] [Z] à payer à la société anonyme Arval Service Lease la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [S] [Z] aux dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et SENTENAC Jean, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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