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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2022J00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2022J00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 27/02/2025 DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 octobre 2022
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur François COUTURIER, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2022J205
ENTRE
— la société HOTEL GRIL DE [Localité 9] – SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Jacques THOIZET – SCP THOIZET ET ASSOCIES -
[Adresse 6]
Maître Etienne RIONDET – Selarl RIONDET ASSOCIES -
[Adresse 7]
ET
— la société GENERALI IARD – SA
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
[Adresse 1]
Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE -
[Adresse 5]
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 27 octobre 2022, la société HOTEL GRIL DE [Localité 9] a assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Vienne.
En cours d’instance, les parties se sont finalement rapprochées et un protocole d’accord transactionnel a été régularisé.
Par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2025, la société HOTEL GRIL DE [Localité 9] s’est désistée de son instance et de son action.
Par conclusions reçues le même jour, la société GENERALI IARD a accepté le désistement d’instance et d’action.
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société HOTEL GRIL DE [Localité 9] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société HOTEL GRIL DE [Localité 9] la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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