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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 8 janv. 2026, n° 2025002955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° 12
Rôle n° 2025002955
DEMANDEUR(S)
SAS LEASE GREEN
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 790 373 732
Représentée par :
SELARL LEROY AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SAS [B] AND [S]
Dont le siège social est [Adresse 2][Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 847 566 049
Non comparante
Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], de nationalité française,
Demeurant [Adresse 2], [Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL LEROY AVOCATS SAS [B] AND [S] Monsieur [E] [Y]
I – LES FAITS
La société LEASE GREEN, spécialisée dans la location de véhicules électriques et à hydrogène, a conclu avec la société [B] & [S] plusieurs contrats de location portant sur deux véhicules NISSAN e-NV200 immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], exécutés entre juillet 2023 et juin 2024.
En garantie de ces engagements, Monsieur [E] [Y], Président de la société [B] & [S], s’est porté caution solidaire à concurrence de 80 000 € HT, renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
À la suite de la restitution des véhicules, la société LEASE GREEN a constaté divers dommages nécessitant remise en état et a émis plusieurs factures de location et de réparation, dont quinze demeurent impayées, pour un montant de 16 735,34 €.
Malgré plusieurs mises en demeure adressées à la société [B] & [S] (10 juillet et 19 septembre 2024) et à Monsieur [E] [Y] en sa qualité de caution (courriels des 19 et 21 août 2024, courrier du 24 septembre 2024), aucun règlement n’est intervenu.
Au 12 mai 2025, la créance de la société LEASE GREEN s’élève à 15 500,05 €.
La société [B] & [S] et Monsieur [E] [Y] ne se sont pas manifestés,
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 21 mai 2025, la société LEASE GREEN a assigné la société [B] & [S] et Monsieur [E] [Y] en vue de comparaitre le 26 juin 2025 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, et demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-6 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société LEASE GREEN,
Condamner solidairement la société [B] AND [S] et Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [B] AND [S], à payer à la société LEASE GREEN la somme de 15 500,05 €, correspondant au montant des factures de location et de remise en état échues et non réglées, avec intérêt au taux contractuel, soit 8 fois le taux de l’Eurobor trois mois à compter de la date d’exigibilité du loyer concerné jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement la société [B] AND [S] et Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [B] AND [S], à payer à la société LEASE GREEN la somme de 600 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € par facture x 15 factures),
Condamner solidairement la société [B] AND [S] et Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [B] AND [S], à payer à la société LEASE GREEN la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par le retard de paiement et compte tenu de la mauvaise foi des défendeurs avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit, nonobstant appel et sans caution,
Condamner solidairement la société [B] AND [S] et Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [B] AND [S], au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels comprendront les frais des mesures conservatoires qui pourront être engagées.
La société [B] & [S] et Monsieur [E] [Y] bien que régulièrement convoqués à sa dernière adresse connue, n’étaient ni présents ni représentés et n’ont déposé aucunes conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société LEASE GREEN :
Vu l’assignation signifiée le 14 novembre 2023 et les dernières conclusions déposées le 21 mai 2025.
B. Pour la société [B] & [S] :
La société [B] & [S] n’a déposé aucunes conclusions.
C. Pour Monsieur [E] [Y] :
Monsieur [E] [Y] n’a déposé aucunes conclusions.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de paiement de la société LEASE GREEN :
La société LEASE GREEN a demandé à la société [B] & [S] et à Monsieur [E] [Y], son Président caution solidaire, le règlement des factures de location et de remise en état échues et non réglées avec intérêt au taux contractuel, soit 8 fois le taux de l’Euribor trois mois à compter de la date d’exigibilité du loyer jusqu’à complet paiement.
Le Tribunal constate que :
* La société LEASE GREEN a produit les justificatifs des sommes demandées (pièce n°7) et l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [E] [Y] (pièce n°6),
* La société LEASE GREEN a adressée plusieurs mises en demeures à la société [B] & [S] (10 juillet et 19 septembre 2024) et à Monsieur [E] [Y] en sa qualité de caution (courriels des 19 et 21 août 2024, courrier du 24 septembre 2024) restées sans effet (pièces n°8 à 11). Ces démarches demeurées constituent une tentative préalable de résolution amiable au sens des articles 54 et suivants du Code de Procédure Civile.
* La société LEASE GREEN a produit ses conditions générales de location précisant une pénalité contractuelle en cas de retard de paiement égale à 8 fois le taux de l’Euribor trois mois à compter de la date d’exigibilité du loyer jusqu’à complet paiement,
L’article 1231-5 du Code Civil énonce que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Ainsi, en vertu de l’alinéa 2 ci-dessus, le juge peut modifier d’office une clause contractuelle lorsqu’elle constitue une pénalité contractuelle manifestement excessive.
Le Tribunal considère que la pénalité contractuelle prévue est disproportionnée et punitive, partant, manifestement excessive et revêt la nature d’une clause pénale.
En conséquence, le Tribunal la modèrera pour la limiter aux intérêts calculés au taux légal prévu par l’article L.314-1 du Code Monétaire et Financier, majoré de trois points.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société [B] & [S] et Monsieur [E] [Y] à payer 15 500,05 € avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité du loyer jusqu’à complet paiement.
B. Sur la demande de pénalités de retard de la société LEASE GREEN :
Aux termes de l’article L.441-10 du Code de Commerce et du décret n°2012-1115 du 02 octobre 2012, tout retard de paiement entraîne de plein droit le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée.
En l’espèce, quinze factures étant demeurées impayées, la société LEASE GREEN est fondée à obtenir la somme de 600 € (15 × 40 €) à ce titre.
Le Tribunal condamnera solidairement la société [B] & [S] et Monsieur [E] [Y] à payer à la société LEASE GREEN la somme de 600 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € par facture x 15 factures).
C. Sur la demande de dommages et intérêts de la société LEASE GREEN :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code Civil, il est dit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si la société LEASE GREEN soutient avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de la société [B] & [S] et de son dirigeant, aucune pièce ni élément concret ne vient démontrer la réalité, la nature ou l’étendue d’un tel préjudice distinct des pénalités de retard déjà réclamées.
Dès lors, le Tribunal considère que les conditions d’application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ne sont pas réunies et qu’il n’existe pas de fondement justifiant l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires.
Le Tribunal déboutera la société LEASE GREEN de sa demande au titre des dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par le retard de paiement.
D. Sur les autres demandes :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
La société LEASE GREEN a dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits à l’encontre de la société [B] & [S] et de Monsieur [E] [Y] et il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société [B] & [S] et Monsieur [E] [Y] à payer à la société LEASE GREEN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le Tribunal condamnera in solidum la société [B] & [S] et Monsieur [E] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la société [B] AND [S] et Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [B] AND [S], à payer à la société LEASE GREEN la somme de 15 500,05 €, correspondant au montant des factures de location et de remise en état échues et non réglées, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité du loyer jusqu’à complet paiement,
Condamne solidairement la société [B] AND [S] et Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [B] AND [S], à payer à la société LEASE GREEN la somme de 600 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la société LEASE GREEN sa demande au titre des dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par le retard de paiement,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne in solidum la société [B] AND [S] et Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [B] AND [S], au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la société [B] AND [S] et Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [B] AND [S] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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