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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 3 déc. 2025, n° 2025009349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025009349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025009349 P.C. : 2025J478 Code nature : 603
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION DE L’URSSAF A L’ENCONTRE DE
MONSIEUR [X] [Y]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.640-1 et svts, R.640-1 du code de commerce
DEMANDERESSE :
* URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Maître Amaury EMERIAU – OUEST AVOCATS CONSEILS – sis [Adresse 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y] [Adresse 3] Activité : Travaux de revêtement des sols et murs Siren : 520 128 299 (non inscrit au RCS) comparant en personne
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 05 novembre 2025, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de Monsieur [X] [Y].
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Le débiteur est immatriculé sous le numéro 520 128 299 et a déclaré exercer l’activité suivante : travaux de revêtement des sols et des murs.
Son établissement est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [X] [Y].
Sur l’état de cessation des paiements de Monsieur [X] [Y] :
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 255.460,73 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements du débiteur est établi par le fait qu’il s’est révélé incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1].
Sur l’ouverture d’une Procédure collective aux termes de l’article L.681-2 III du Code de Commerce :
Qu’il appert des débats que Monsieur [X] [Y] est redevable de dettes fiscales dont le droit de gage porte sur l’ensemble du patrimoine personnel et professionnel du débiteur,
Qu’il convient d’ouvrir une procédure collective qui intéresse les deux patrimoines conformément aux articles L.681-2 III du Code de Commerce,
Attendu qu’il appert des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de Monsieur [X] [Y] ne conteste pas les sommes pour lesquelles il est poursuivi et qu’il a arrêté toute activité, que la situation est donc irrémédiablement compromise et qu’aucun redressement n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce,
En conséquence il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [X] [Y].
Qu’il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 03 juin 2024, soit le délai maximal de report, qu’en effet la date de cessation des paiements est ancienne et antérieure à 18 mois, les dettes fiscales exigibles et mises en recouvrement étant antérieures à cette date.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire en premier ressort.
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Constate l’état de cessation des paiements,
Entendu le débiteur en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [J] [R], en qualité de Juge Commissaire et Monsieur [K] [A] en qualité de Juge Commissaire suppléant ;
Désigne SELARL [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [N] [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Désigne la SELARL [D] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 5] pour en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur » ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
* réaliser une prisée des actifs du « débiteur » conformément à l’article L641-1 du Code de Commerce ;
Dit que conformément a l’article R 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ;
Fixe en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
FIXE son examen à l’audience du 02 décembre 2026 à 14H15 ;
DIT qu’à l’audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière ;
DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu’elle sera doublée d’une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience ;
Fixe provisoirement au 03 juin 2024 la date de cessation des paiements ;
Ordonne qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé le mercredi trois décembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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