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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 28 avr. 2025, n° 2025P00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00301
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Philippe AVRIL Mme Dominique ARCOS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Victor RIOTTE
DEFENDEURS :
SAS MTI [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [I] [C], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 17 mars 2025 pour l’audience du 8 avril 2025.
EXPOSE DES FAITS
La SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR se déclare créancier du défendeur de la somme de 12 121,52 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par M. le président du tribunal de commerce d’Evry en date du 2 mai 2024 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS MTI [Adresse 3] [Localité 2]
La SAS MTI est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 882725047,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Me Charlotte CAEN, avocate représentant la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR.
La SAS MTI ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que le titre exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 juin 2024,
Que les procédures engagées par SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que les saisies attributions opérées ont révélé l’existence d’un compte bancaire débiteur,
Que la recherche effectuée auprès de la préfecture a révélé l’absence de valeur marchande des véhicules identifiés,
Que la SAS MTI se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS MTI [Adresse 2]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 11 Juin 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [A] [Q], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [X] [U].
Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] [K], Mandataire judiciaire associé [Adresse 4] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 16 juin 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de SAS MTI.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne SCP [B] [P] [Adresse 5], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de
Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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