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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024049388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049388
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 428 616 734
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (RPJ070418) (E2122)
ET :
SARL R&N PROJECT 2, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 1] – RCS B 842 832 404 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GRENKE LOCATION (ci-après dénommée GRENKE) est spécialisée dans la location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique, destiné à une clientèle de professionnels et commerçants.
Dans le cadre de son activité, la SARL R&N PROJECT 2 (ci-après dénommée R&N) choisit auprès de son fournisseur, la société SUD INFORMATIQUE SERVICES, étrangère à la cause, un système de caisse enregistreuse.
GRENKE paye à SUD INFORMATIQUE SERVICES la somme de 8.686,80 € TTC, au titre de sa facture n°FA15105561.
Par contrat de location pour professionnel n°182-3643 en date du 23 mars 2023, R&N fait financer la location dudit matériel par GRENKE, pendant une durée de 36 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 232,37 € HT, soit 278,84 € TTC.
Ledit matériel est livré à R&N le 30 mars 2023, de telle sorte que la location débute le 1er avril 2023.
A compter du 5 septembre 2023, R&N ne règle plus ses loyers. Par courrier RAR du 13 novembre 2023, GRENKE réclame à R&N le paiement de la somme de 605,47 € correspondant aux loyers impayés, à l’assurance, outre les intérêts et frais de recouvrement. Ledit courrier n’a pas été réceptionné, et est resté sans réponse de la part de R&N. GRENKE lui adresse alors un nouveau courrier RAR le 14 décembre 2023, résiliant ledit contrat et mettant R&N en demeure de régler la somme principale de 7.444,91 € TTC, mais R&N ne réclame pas ce deuxième courrier.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2024, remis à personne habilitée, la SAS GRENKE LOCATION assigne la SARL R&N PROJECT 2 et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce,
CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à payer à la société GRENKE LOCATION la
somme principale de 8.644,15 € correspondant : o aux loyers échus impayés au 14 décembre 2023 pour la somme de 1.115,36 € TTC, o aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2026 : 27 mois x 232,37 € HT = 6.273,99 € HT soit 7.528,79 € TTC ;
CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 8.644,15 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ;
SUBSIDIAIREMENT :
CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 8.644,15 € à compter de la présente assignation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 7.166,61 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°182-3643 du 23 mars 2023 ; Subsidiairement, CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 23 mars 2024 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil ;
CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 752,88 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce ;
CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le défendeur ne s’est pas constitué, et les demandes de GRENKE font l’objet du dépôt d’écritures qui correspond à ce qui a été formulé dans l’assignation.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 22 novembre 2024, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l’article 472 du CPC.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clos les débats et annonce que le jugement mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par GRENKE, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes GRENKE expose que :
Ayant cessé de payer ses loyers, R&N doit la somme principale de 8.644,15 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 14 décembre 2023 pour la somme de 1.115,36 € TTC, * aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2026 : 27 mois x 232,37 € HT = 6.273,99 € HT soit 7.528,79 € TTC – ainsi qu’une clause pénale contractuelle de 10%, soit 752,88 € ; avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023, ou subsidiairement à compter de la présente assignation ;
Au titre de l’article 12 intitulé « Restitution des produits », et à défaut de restitution du matériel, R&N doit la somme de 7.166,61 € pour non-restitution du matériel, avec subsidiairement une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
GRENKE réclame également 40 € de frais de recouvrement ;
La SARL N&R PROJECT 2 ne conclut pas.
LA MOTIVATION
Sur la recevabilité de GRENKE
Attendu que le défendeur est absent, mais que la signification de l’assignation a été effectuée conformément aux dispositions du code de procédure civile ; que le défendeur n’a pas conclu et n’a été présent ou représenté à aucune audience ; que dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué à son siège social et par dépôt de l’acte à l’étude d’un commissaire de justice, tel qu’il apparaît sur l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, du Greffe du tribunal de commerce de Paris, numéro 842 832 404 en date du 20 novembre 2024 ; que celui-ci fait apparaître que la SARL R&N PROJECT 2 exerce l’activité de « Restauration sur place ou à emporter… », et qu’elle est toujours en activité ;
Attendu que la demande de GRENKE porte sur le paiement de sommes d’argent entre sociétés et n’est pas de nature contraire à l’ordre public ; que cette demande concerne un litige entre commerçants qui ont signé un « contrat de location pour professionnel », dont les conditions générales de location dudit contrat attribuent distinctement la compétence des tribunaux de Strasbourg ; que néanmoins, le tribunal rappelle que le demandeur en justice peut renoncer à une clause contractuelle dérogatoire d’attribution de compétence à condition de démontrer que cette dernière est stipulée dans son seul intérêt ; qu’en l’espèce, ce sujet a été porté aux débats par le juge chargé d’instruire l’affaire, et que GRENKE fait valoir que cette stipulation a été faite dans ce contrat à son seul bénéfice ; que GRENKE est donc fondée à renoncer à son application et à choisir la juridiction de principe énoncée par l’article 42 du CPC, qui est celle du siège de la SARL R&N PROJECT 2 qui se trouve à [Localité 4] ;
En conséquence, le tribunal de céans se déclare compétent, et constate que GRENKE est recevable dans son action à l’encontre de la SARL R&N PROJECT 2 ;
Sur la demande de GRENKE de condamner la société R&N PROJECT 2 à lui payer la somme principale de 8.644,15 € correspondant : aux loyers échus impayés au 14 décembre 2023 pour la somme de 1.115,36 € TTC, et aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2026, soit la somme de 7.528,79 € TTC, outre une pénalité de 10% soit la somme de 752,88 €
Attendu que R&N a conclu un contrat de location pour professionnel, plus particulièrement un « système de caisse » portant le numéro 182-3643, signé par électronique le 23 mars 2023, par le locataire R&N PROJECT 2, avec la mention de la société SUD INFORMATIQUE SERVICES CLYO SYSTEMS, comme fournisseur ; que la confirmation de livraison du « système de caisse », signée par R&N PROJECT 2 et SUD INFORMATIQUE SERVICES, est datée du 30 mars 2023 ; que ledit contrat de location fait l’objet d’une facture de SUD INFORMATIQUE SERVICES à GRENKE d’un montant de 8.686,80 € TTC ; que R&N a cessé de payer ses loyers à partir du 5 septembre 2023 ; que par courrier RAR en date du 13 novembre 2023, avisé le 20/11/2023 mais non réclamé, GRENKE met en demeure R&N de lui régler au plus tard le 03/12/2023 la somme de 605,47 €, faute de quoi le contrat sera résilié ; qu’en l’absence de régularisation des impayés par R&N, GRENKE adresse à R&N une nouvelle lettre RAR en date du 14/12/223, résiliant de façon anticipée ledit contrat de location, et lui réclamant la somme de 7.444,91 € à lui régler au plus tard le 03/01/2024, ainsi que la restitution du matériel ;
Attendu que la somme de 1.115,36 € TTC, correspondant à 4 loyers mensuels (4 X 278,84 € TTC) impayés, est justifiée ; que dans ces conditions le tribunal retiendra cette somme de 1.115,36 € TTC comme étant certaine, liquide et exigible et due par R&N à GRENKE ;
En conséquence, le tribunal condamnera R&N à régler à GRENKE la somme de 1.115,36 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 10, des conditions générales de location dudit contrat, en cas de résiliation le locataire devra verser au loueur les loyers à échoir ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir ;
Attendu qu’au titre des loyers à échoir, GRENKE réclame le paiement de 27 échéances mensuelles (27 X 232,37 € = 6.273,99 € HT), soit 7.528,79 € TTC, outre une pénalité de 10% c’est-à-dire la somme de 752,88 € ; que d’une part l’indemnité de 10% sur les loyers à échoir doit être calculée sur le montant HT desdits loyers à échoir, et aurait donc dû être limitée à la somme de 627,39 € HT, et que d’autre part le règlement immédiat des loyers à échoir va permettre à GRENKE de bénéficier d’un règlement anticipé de ceux-ci dès le début de l’année 2025, alors que l’échéance du contrat devait intervenir le 31 mars 2026 ; que dans ces conditions le tribunal, considère que la pénalité de 10% est manifestement excessive, ainsi que cela a été évoqué au cours de l’audience, et usant de son pouvoir d’appréciation n’y fera pas droit ; que dans ces conditions le tribunal considère que seule la somme de 7.528,79 € TTC est exigible par GRENKE à l’encontre de R&N ;
En conséquence, le tribunal condamnera R&N à régler à GRENKE la somme de 7.528,79 € TTC au titre des loyers à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ;
En conséquence, le tribunal déboutera GRENKE de sa demande de condamner R&N à lui régler la somme 752,88 € au titre de la pénalité de 10% ;
Sur la demande de GRENKE de condamner la société R&N PROJECT 2 à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues
Attendu que GRENKE a mis en demeure R&N de régler ses loyers, et qu’elle est en droit de réclamer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; En conséquence, le tribunal condamnera R&N à régler à GRENKE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur la demande de GRENKE de condamner la société R&N PROJECT 2 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 7.166,61 € au titre de l’indemnité de nonrestitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°182-3643 du 23 mars 2023 et sur la demande subsidiaire de GRENKE de condamner R&N à la restitution du matériel, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir
Attendu que l’article 12 des conditions générales de location dudit contrat de location, intitulé « RESTITUTION DES PRODUITS », prévoit une indemnité de non-restitution de l’équipement au Bailleur ; qu’à ce titre GRENKE réclame la somme de 7.166 € ; que le tribunal considère que cette clause est une clause pénale ; que ce point a été abordé à l’audience ; que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, et en raison de l’économie globale du contrat, réduira à la somme de 2.000 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera R&N à régler à GRENKE la somme de 2.000 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet dudit contrat de location, et déboutera GRENKE pour le surplus réclamé ; Attendu qu’à titre subsidiaire GRENKE réclame que R&N soit condamnée à restituer ledit matériel sous astreinte de 200 € par jour de retard ; qu’en l’espèce le tribunal, ayant déjà fait droit partiellement à la demande de GRENKE ci-dessus, ne fera pas droit à cette demande subsidiaire ;
En conséquence, le tribunal déboutera GRENKE de sa demande de restitution du matériel par R&N sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que GRENKE ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera R&N à lui payer la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant GRENKE pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Sur les dépens
Attendu que R&N succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Se déclare compétent et constate que la SAS GRENKE LOCATION est recevable dans son action à l’encontre de la SARL R&N PROJECT 2 ;
Condamne la SARL R&N PROJECT 2 à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.115,36 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ;
Condamne la SARL R&N PROJECT 2 à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7.528,79 € TTC au titre des loyers à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ;
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamner la SARL R&N PROJECT 2 à lui régler la somme 752,88 € au titre de la pénalité de 10% ;
Condamne la SARL R&N PROJECT 2 à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SARL R&N PROJECT 2 à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet dudit contrat de location, et déboute la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus réclamé ; Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel par la SARL R&N PROJECT 2 sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Condamne la SARL R&N PROJECT 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes autres, plus amples et contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Condamne la SARL R&N PROJECT 2 aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. [H] [D], [X] [F] et [T] [O].
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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