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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 avr. 2025, n° 2025F00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00499 – 2509800017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 08/04/2025
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Chambre du conseil (Ctx lié)
Numéro de Procédure collective : 2025RJ182 La SAS PAKA CONCEPT Numéro de rôle général : 2025F499
DEMANDEUR
Maître [M] [J] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS PAKA CONCEPT
[Adresse 1] en personne
DEFENDEUR
La SAS PAKA CONCEPT
[Adresse 2]
représenté(e) par Maître DOGLIANI Edith [Adresse 3] Case Palais 266 [Localité 1]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 01/04/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Pierre GRECH, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 20/10/2020 le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de La SAS PAKA CONCEPT – [Adresse 2].
ATTENDU que Le Tribunal a désigné Monsieur FRANCHINI Stéphane en qualité de Juge Commissaire, Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [M] [J] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l’entreprise leur représentant.
ATTENDU que par jugement en date du 12/12/2021 ce même Tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de La SAS PAKA CONCEPT ;
ATTENDU que par requête en date du 07/03/2025, aux fins de résolution du plan de redressement de la SAS PAKA CONCEPT, Maître [M] [J] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS PAKA CONCEPT expose que le débiteur a des retards dans le paiement des échéances du plan ;
ATTENDU que Monsieur [U] [O] Président de la SAS PAKA CONCEPT a été convoqué(e) en Chambre du Conseil le 18/03/2025 à 9hrs ;
ATTENDU que l’affaire a été renvoyée à l’audience de la Chambre du Conseil du 01/04/2025 à 9 heures.
ATTENDU que Maître DOGLIANI Edith avocat au barreau de TOULON a comparu pour et au nom de la SAS PAKA CONCEPT à ladite audience et sollicite la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire subséquente..
ATTENDU que Maître [M] [J] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS PAKA CONCEPT a comparu et maintient les termes de sa demande.
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint présent à l’audience émet un avis favorable sur la demande présentée.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des éléments versés aux débats que le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement.
ATTENDU que le débiteur est manifestement en état de cessation de paiements.
ATTENDU qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement de La SAS PAKA CONCEPT et d’ordonner conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de commerce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
ATTENDU qu’il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l’un des seuils prévus par l’article L641-2, L 641-2-1 et R 641-10 du Code de commerce étant atteint ;
ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L641-2, L641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément a la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement en premier ressort, et contradictoire
VU l’article L 626-27 du Code de commerce,
VU la requête de Maître [M] [J] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS PAKA CONCEPT Commissaire à l’exécution du plan ;
VU les réquisitions de M. BARAT Vice-Procureur de la République,
PRONONCE la résolution du plan de redressement par voie de continuation de La SAS PAKA CONCEPT – [Adresse 2] ;
OUVRE par conséquent une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l’encontre de La SAS PAKA CONCEPT – [Adresse 2] ;
DESIGNE Monsieur FRANCHINI Stéphane Juge Commissaire et Monsieur POVEDA Jean-Marie Juge Commissaire suppléant ;
DESIGNE en qualité de liquidateur judiciaire Maître [M] [J] – [Adresse 1] ;
DESIGNE la SARL Marc DORION et Jean PORSIN, [Adresse 4], Commissaires Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’Article L 622-6 du Code de Commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés.
FIXE provisoirement au 08/04/2025 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT Monsieur [U] [O] en sa qualité de représentant légal de La SAS PAKA CONCEPT, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 5] ;
ORDONNE la cessation totale d’activité.
DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de La SAS PAKA CONCEPT – [Adresse 2] en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce ;
INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L 621-4 du Code de commerce, 57 du Décret du 28 décembre 2005 et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
DIT qu’à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera communiqué au greffe dans un délai de 10 JOURS à compter du présent jugement.
DIT que, s’il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [U] [O] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
FIXE à 18 MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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