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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° J2023000505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG j2023000505
AFFAIRE 2023016511
ENTRE :
SA CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 349 974 931
Partie demanderesse : comparant par JB AVOCAT représenté par Me Justin Berest, avocat (D0538)
ET :
1) SARL CRECHE [6], dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Daria BLANK et comparant par la Selarl cabinet Sevellec représentée par Maître Guillaume Dauchel, avocat (W09)
2) Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Daria BLANK et comparant par la Selarl cabinet Sevellec représentée par Maître Guillaume Dauchel, avocat (W09)
AFFAIRE 2023057324
ENTRE :
SA CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 349 974 931
Partie demanderesse : comparant par JB AVOCAT représenté par Me Justin Berest, avocat (D0538)
ET :
1) SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CRECHE [6], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris 451 953 392
Partie défenderesse : assistée de Me Daria BLANK et comparant par la Selarl cabinet Sevellec représentée par Maître Guillaume Dauchel, avocat (W09)
2) SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [E] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CRECHE [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de Me Daria BLANK et comparant par la Selarl cabinet Sevellec représentée par Maître Guillaume Dauchel, avocat (W09)
PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 28 décembre 2016, le CREDIT COOPERATIF a consenti à la société CRECHE [6], un prêt d’un montant de 100.000 €, destiné au post-financement de la micro-crèche de [Localité 7] 2. Ce prêt consenti au taux de 2,35 % était remboursable en 84 échéances mensuelles égales et consécutives de 1.292,24 €, la première échéance étant fixée au 21 janvier 2017.
En garantie de ce prêt, il était prévu :
* Le 22 décembre 2016, Monsieur [P] [X] s’est porté caution auprès du CREDIT COOPERATIF, du prêt n°036204C consenti à la société CRECHE [6], à hauteur de 48.000 € et dans la limite de 40 % du montant à échoir en principal de l’obligation garantie majoré de 20 % d’intérêts, frais, commissions et accessoires. -Le prêt était notamment garanti par un nantissement de parts sociales de la société CRECHE [6] d’une valeur de 126.000 € qui a été consenti en garanti du prêt. Le nantissement a été inscrit au greffe du Tribunal de commerce de PARIS le 6 janvier 2017.
Le 29 mars 2022, le CREDIT COOPERATIF a notifié à la société CRECHE [6] le défaut de paiement de l’échéance du prêt n°036204C en date du 28 février 2022 était impayée.
Le 29 avril 2022, le CREDIT COOPERATIF a informé Monsieur [P] [X], en sa qualité de caution dirigeant de la société CRECHE [6] que le prêt n°036204C présentait une situation en impayés de 2.619,80 €.
Le 20 juin 2022 le CREDIT COOPERATIF a notifié à la société CRECHE [6] que le prêt n°036204C présentait une situation en impayés de 5.229,68 € et a mise en demeure la société CRECHE [6] de lui régler ladite somme sous huitaine.
Le 11 juillet 2022, le CREDIT COOPERATIF a notifié à la société CRECHE [6] qu’à défaut de règlement son dossier était transmis au service Contentieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023, le conseil du CREDIT COOPERATIF a informé la société CRECHE [6] que faute de règlement, la déchéance du prêt n°036204C avait été prononcée.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 13 mars 2023, CREDIT COOPERATIF a assigné la SARL CRECHE [6].
Par acte du 13 mars 2023, CREDIT COOPERATIF a assigné Monsieur [P] [X]. Par jugement en date du 11 juillet 2023, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de la société CRECHE [6] et a désigné la SELARL FIDES en la personne de Maître [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [S] [E] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 6 septembre 2023, le CREDIT COOPERATIF a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [K].
Conformément aux articles L.622-22 et L.631-13 du Code de commerce, le CREDIT COOPERATIF a assigné en intervention forcée la SELARL FIDES, es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire le 29 septembre 2023.
Par jugement du Tribunal des céans, en date du 17 juillet 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société CRECHE [6] a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 26 novembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, le CREDIT COOPERATIF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-5 et 1343-5 du Code civil
Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation
DIRE le CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondé en ses écritures,
En conséquence,
DEBOUTER la société CRECHE LES PETITS TOUBILLONS, Monsieur [P] [X], la SELARL ASTEREN, es qualité de mandataire judiciaire de la société CRECHE [6] et la SELARL AJASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la société CRECHE [6] de l’intégralité de leurs demandes.
FIXER la créance du CREDIT COOPERATIF au passif de la liquidation judiciaire de la société CRECHE [6] à la somme de 40.601,07€ outre intérêts au taux de 5,35 % du 11 juillet 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°036204C,
CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 15.486,28 €, au titre de son engagement de caution du prêt n°036204C.
CONDAMNER in solidum Maître [R] [K] et Maître [S] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société CRECHE [6] à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Maître [R] [K] et Maître [S] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société CRECHE [6] aux entiers dépens,
Par ses conclusions à l’audience du 24 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, le défendeur demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du Code civil
Vu les articles L. 641-3, L. 622-7 et L. 622-28
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021
Vu l’article 2302 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* Déclarer les sociétés CRÈCHE [6], AJ ASSOCIÉS ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CRÈCHE [6], la mission étant conduite par Maître [E], et la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRÈCHE [6], la mission étant conduite par Maître [K], recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;
* Déclarer Monsieur [X] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;
Sur l’engagement de la société CRÈCHE [6] :
* Modérer la pénalité prévue au contrat de prêt ;
* Fixer au passif du redressement judiciaire de la société CRECHE [6] la somme de 38.739,60 € au titre du contrat de prêt conclu avec le CRÉDIT COOPÉRATIF ;
Sur l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] : À titre principal,
* Constater que l’engagement de caution de Monsieur [X] envers le CRÉDIT COOPÉRATIF en date du 22 décembre 2016 est disproportionné au regard des biens, revenus, patrimoine et endettement de Monsieur [X].
* En conséquence, juger que le CRÉDITCOOPÉRATIF ne peut pas se prévaloir de l’engagement de Monsieur [X] en date du 22 décembre 2016 ;
* Débouter le CRÉDIT COOPÉRATIF de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] ;
À titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités dus au CRÉDIT COOPÉRATIF au titre du défaut d’information annuelle de Monsieur [X] en qualité de caution ;
* Accorder à Monsieur [X] un délai de deux années pour s’acquitter des sommes restantes
Par paiement mensuel d’un quantum égal au restant de son engagement de caution solidaire ;
Sur les demandes visant les organes de la procédure collective de la société CRÈCHE [6] :
* Débouter le CRÉDIT COOPÉRATIF de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SELAR AJ ASSOCIÉS ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CRECHE [6] et de la SELARL FIDES ès qualités de mandataire judiciaire de la société CRECHE [6].
En tout état de cause :
* Écarter l’exécution provision en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner le CRÉDIT COOPÉRATIF à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [X], la somme de 1.500 € à la SELARL AJASSOCIÉS èsqualités et la somme de 1.500 € à la SELARL ASTEREN ès-qualités, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 7 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Crédit Coopératif soutient que :
* L’article L.622-22 du Code de commerce prévoit que lorsqu’une société débitrice a été assignée en paiement et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours de procédure, le créancier peut solliciter au juge du fond la fixation de sa créance dans le cadre de l’instance en cours.
* L’indemnité forfaitaire de déchéance du terme due par la société CRECHE [6] s’élève à la somme de 1 861,47 € et correspondant à 5 % du montant des échéances impayées et du capital restant dû.
* La société débitrice ne démontre pas en quoi l’indemnité forfaitaire serait manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par la Banque.
* En ce qui concerne le cautionnement, aucune disproportion ne peut être caractérisée lorsque la valeur du patrimoine de la caution est supérieure au montant cautionné.
* Eu égard à la surface financière de 257.868 € dont disposait Monsieur [X], l’engagement de caution souscrit au mois de décembre 2016 afin de garantir un montant total de 48.000 € ne présentaient aucune disproportion manifeste.
* En ce qui concerne les charges dont Monsieur [X] fait état, il ne saurait en être tenu compte dans le calcul de la disproportion dans la mesure où elles n’ont pas été portées à la connaissance de la Banque au moment de la souscription de l’engagement de caution litigieux.
* En ce qui concerne les délais de paiement, en l’absence de bonne foi de Monsieur [X] sur la réalité de sa situation financière, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’opportunité de la demande adverse de délais de paiement.
* Enfin, Monsieur [X] a déjà bénéficié de près de 3 ans de délais depuis qu’il a été mis en demeure par la Banque, de sorte qu’il était mal fondé à solliciter du Juge qu’il lui accorde un délai supplémentaire.
Le défendeur fait valoir que :
* En raison de l’arrêt des poursuites résultant de l’ouverture d’une procédure collective le tribunal de commerce doit rejeter l’ensemble des demandes pécuniaires formées par le CRÉDIT COOPÉRATIF et ne pourra statuer que sur les demandes de fixation au passif de la société LPT de ces sommes.
* L’indemnité de déchéance du terme de 1.861,47€ demandée par le CRÉDIT COOPÉRATIF est une clause pénale apparaissant comme manifestement excessive au regard de la situation obérée de la société LPT. En conséquence la somme devant être fixé au passif du redressement judiciaire de la société CRECHE [6] doit être fixé à la somme de 38.739,60 € au titre du contrat de prêt conclu avec le CRÉDIT COOPÉRATIF
* L’engagement de caution de Monsieur [X] est disproportionné au regard des disposition de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, qui dispose qu’un« créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » le CRÉDIT COOPÉRATIF doit être débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la caution.
A titre subsidiaire le CREDIT COOPARATIF doit être débouté de sa demande à l’égard de la caution que des intérêts et pénalité en raison du défaut d’information annuelle de la caution. Ainsi, compte tenu de l’absence d’information annuelle le CRÉDIT COOPÉRATIF ne saurait se prévaloir de la somme de 594,47 €.
* Monsieur [X] sollicité du Tribunal de céans qu’il lui accorde un délai de 24 mois pour le paiement de la créance restante du CRÉDIT COOPÉRATIF, soit la somme de 14.891,81 € qu’il réglerait de manière mensuelle sur cette durée.
Sur ce, le tribunal,
Sur la règle de droit applicable au litige
Le tribunal relève que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le cautionnement conclu par Monsieur [P] [X] en 2016 relève donc de la législation en vigueur avant cette dernière date, à l’exception des obligations relatives à l’information annuelle (article 2302 nouveau du Code civil) et à l’information sur la défaillance du débiteur principal (article 2303 nouveau du Code civil) qui s’appliquent aux cautionnements constitués avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Sur le caractère excessif de l’indemnité de déchéance du terme et le montant des créances
Le défendeur fait valoir que l’indemnité de déchéance du terme de 1.861,47 € demandée par le CRÉDIT COOPÉRATIF est une clause pénale apparaissant comme manifestement excessive au regard de la situation obérée de la société CRECHE [6].
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
Le tribunal relève que l’indemnité stipulée dans une clause pénale est à la fois comminatoire et indemnitaire :
* comminatoire parce qu’elle stipule une pénalité financière dissuasive,
* indemnitaire parce qu’elle a pour objet de réparer forfaitairement le préjudice subi, résultant du manquement contractuel.
Il en résulte que le juge ne peut réduire la somme prévue contractuellement à une somme inférieure à celle permettant l’indemnisation du créancier et que le juge ne peut pas réduire en deçà du préjudice subi.
Pour accorder le prêt à la société CRECHE [6], le CREDIT COOPERATIF a dû se financer sur les marchés pour des échéances similaires à celles figurant dans le contrat dee prêt. Il est donc indéniable que le CREDIT COOPERATIF subit un préjudice du fait de la déchéance du terme puisqu’il devra assumer cet engagement, alors même que le crédit sous-jacent n’ira pas jusqu’à son terme du fait de la déchéance du terme et qu’il existe d’autre part des impayés pour lesquels il existe une incertitude à la fois sur le principe de leur règlement et sur la date de celui-ci.
Le tribunal relève que l’indemnité forfaitaire de déchéance du terme correspond à 5 % du montant des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal relève que cette pénalité est conforme aux pratiques habituelles du marché bancaires.
Le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation au regard des éléments fournis par le défendeur et le demandeur, en déduit que l’indemnité forfaitaire de déchéance du terme n’apparait pas disproportionnée au regard du préjudice subi par le demandeur d’une part et par la nécessité d’autre part de dissuader les mauvais payeurs.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce grief et déboutera les défendeurs de leur demande de ce chef.
Le tribunal relève que le 6 septembre 2023 (pièce n°13), le CREDIT COOPERATIF a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [K] de la façon suivante : Echéances impayées du 28/02/2022 au 04/08/2022 7 844,52 € Intérêts sur échéances au taux de 2,35 % du 28/02/2022 au 04/08/2022 41,33 €
111C1C13 301 CC11C211CC3 20 120X CC 2,33 70 00 20/02/2022 20 04/00/2022
* 1,00 C
Capital restant dû au 04/08/2022 29 385,02€
Intérêts sur CRD au taux de 5,35 % du 04/08/2022 au 11/07/2023 1.468,73 €
Indemnité de déchéance du terme 1 861,47 €
Intérêts au taux de 5,35 % du 11/07/2023 jusqu’à complet paiement MEMOIRE
TOTAL DU (outre intérêts jusqu’à parfait paiement) 40.601,07 €
Il résulte de ces documents que le bien fondé des créances du CREDIT COOPERATIF, qui à l’exception de l’indemnité forfaitaire de déchéance du terme de 1 861,47 €, n’est pas expressément contesté par le défendeur, est établi. Le tribunal en déduit que la créance de 40.601,07 € est certaine.
En conséquence, le tribunal fixera la créance du CREDIT COOPERATIF au passif de la liquidation judiciaire de la société CRECHE [6] à la somme de 40.601,07€ outre intérêts au taux de 5,35 % du 11 juillet 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°036204C,
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
La Caution demande que le CREDIT COOPERATIF soit débouté de ses demandes du fait du caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement de Monsieur [P] [X] au regard de ses biens et revenus, tant au moment de la signature de l’acte qu’au moment où la caution a été appelée.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Le tribunal relève tout d’abord que Monsieur [P] [X] s’est porté caution dans la limite de 48.000 € et que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331.1 et L. 331.2 du code de la consommation et qu’elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l’article 2298 du code civil.
Le tribunal note également que Monsieur [P] [X] est marié sous le régime de la communauté et que, sur l’acte de cautionnement, son conjoint a apposé la mention « Bon pour accord exprès au cautionnement à hauteur de la somme de 48000 euros incluant le principal, tous les intérêts, frais, commission et accessoire, y compris toute indemnité de résiliation anticipée, somme indiquée ci-dessus» et sa signature au visa de l’article 1415 du Code civil. Le tribunal en déduit que pour apprécier la disproportion, il convient d’inclure le patrimoine et les revenus dépendant de la communauté de biens existant entre Monsieur [P] [X] et son épouse.
Le tribunal relève que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution. Par ailleurs, celle-ci a une obligation de sincérité et de loyauté vis-à-vis du créancier et doit lui apporter spontanément, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement. Le créancier est de son côté en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des déclarations d’une caution quant à ses biens et revenus.
Au cas d’espèce, le tribunal constate que la Caution a signé le 4 mai 2016 une fiche patrimoniale (pièce 14 demandeur) faisant apparaître :
* des revenus annuels de 102 000 €
* des placements financiers de 75 000 €
En conséquence, le cautionnement n’apparait pas disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de Monsieur [P] [X].
Le tribunal rejettera la demande de nullité de l’engagement de caution de Monsieur [P] [X] pour disproportion à ses biens et revenus.
Sur la déchéance des intérêts
Le défendeur invoque l’absence d’information annuelle de la caution pour solliciter la déchéance des intérêts.
L’article 2302 du code civil dispose :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
L’article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte».
La sanction du défaut d’information de la caution est que cette dernière n’est pas tenue au paiement des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Le tribunal constate que le CREDIT COOPERATIF ne produit pas les lettres d’information annuelles de la caution.
Le tribunal relève que selon les dispositions du contrat de cautionnement, le cautionnement est limité à hauteur de 40% du montant à échoir en principal, majoré de 20% d’intérêts, frais, commissions et accessoires.
Ainsi, la créance du CREDIT COOPERATIF au 16 février 2023 à l’égard de Monsieur [P] [X] devrait s’établit de la manière suivante :
40 % du principal 14.891,81 € +20% d’intérêts, frais, commissions et accessoires 594,47 € TOTAL 15.486,28 €
Toutefois le CREDIT COOPERATIF, n’étant pas en mesure de produire les lettres d’information annuelle à la caution, sera déchu à l’égard de la caution des intérêts et pénalités soit la somme de 594,47 €.
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [P] [X] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 14.891,81 €, au titre de son engagement de caution du prêt
n°036204C outre intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la liquidation judiciaire de la société CRECHE [6].
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Le tribunal constatant que la caution a de facto déjà bénéficié de délai de paiement et n’apporte des de justification permettant de justifier du bien-fondé de sa demande, rejettera la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [P] [X] et Maîtres [R] [K] et [S] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société CRECHE [6].
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CREDIT COOPERATIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [P] [X] et Maîtres [R] [K] et [S] [E], èsqualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société CRECHE [6] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le défendeur demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Toutefois l’estimant compte tenu de la qualité du créancier compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
En conséquence le défendeur sera débouté de sa demande de ce chef.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Fixe la créance de la SA CREDIT COOPERATIF au passif de la liquidation judiciaire de la société CRECHE [6] à la somme de 40.601,07€ outre intérêts au taux de 5,35 % du 11 juillet 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°036204C,
* Condamne Monsieur [P] [X] à payer à la SA CREDIT COOPERATIF la somme de 14.891,81 €, au titre de son engagement de caution du prêt n°036204C outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024.
* Condamne in solidum Monsieur [P] [X] et Maîtres [R] [K] et [S] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société CRECHE [6] à verser à la SA CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Déboute Monsieur [P] [X] et Maîtres [R] [K] et [S] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société CRECHE [6] de leurs autres demandes,
* Condamne in solidum Monsieur [P] [X] et Maîtres [R] [K] et [S] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société CRECHE [6] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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