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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, juge commissaire quilichini, 2 févr. 2026, n° 2025006054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2025006054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO
Cabinet du juge-commissaire
Ordonnance du 02/02/2026
Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de [P] [L] (SASU), avons été saisi par l’URSSAF de la Corse, d’une requête en date du 19 décembre 2025, reçue au greffe le 22 décembre 2025, aux fins d’être relevé de la forclusion énoncée aux articles L. 622-26, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce ;
Ont comparu à l’audience :
* URSSAF de la Corse, représentée par madame [I] [Z] suivant pouvoir,
* [P] [L] (SASU), représentée par maître Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’Ajaccio,
* Monsieur [N] [J] collaborateur de Maître [G] [X] liquidateur lequel a indiqué que la requête était hors délai.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des articles ci-dessus mentionnés que les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais prévus à l’article L. 622-24 du code de commerce ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6, al. 2 du code de commerce ;
Attendu, en l’espèce, que l’action du créancier n’a pas été exercée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, celui-ci ne justifiant pas avoir été, par ailleurs, placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration dudit délai ; qu’il y a, dès lors, lieu de rejeter la requête en relevé de forclusion ;
Attendu que les frais de l’instance en relevé de forclusion seront laissés à la charge du créancier défaillant en application de l’article R. 622-25, al. 2 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de [P] [L] (SASU), statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Rejetons la requête en relevé de forclusion régularisée par l’URSSAF de la Corse ;
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge du créancier défaillant.
Le greffier.
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