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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 10 févr. 2026, n° 2025R01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01370
SAS LAGARRIGUE C/ SASU CHOCOLEON
DEMANDERESSE
◊ SAS LAGARRIGUE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [E], avocat à la Cour, à la décharge de Maître [Q], avocat à la Cour, Membe de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, à la décharge de Maîte [A] [H], Avocat au Barreau du Tarn et Garonne, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SASU CHOCOLEON, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société LAGARRIGUE SAS a réalisé pour le compte de la société CHOCOLEON SAS, boulangerie pâtisserie, dans le cadre de la rénovation de ses locaux commerciaux, les travaux du lot « plâtrerie, faux plafond, carrelage peinture. »
Les travaux ont été réalisés.
[L] que toutes ses factures n’étaient pas réglées, après divers lettres de relance et courrier de mise en demeure, la société LAGARRIGUE SAS a décidé de nous saisir.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 22 décembre 2025, la société LAGARRIGUE SAS a fait citer à comparaître la société CHOCOLEON SAS devant nous, à l’audience du 13 janvier 2026, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1193 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la société CHOCOLEON SAS à payer à la société LAGARRIGUE SAS la somme en principal de 14.032.44 € TTC, augmentée des intérêts contractuels de retard mentionnés au devis, au taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture impayée et jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER la société CHOCOLEON SAS à payer à la société LAGARRIGUE SAS l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 40 € au titre de la facture impayée.
CONDAMNER la société CHOCOLEON SAS à payer à la société LAGARRIGUE SAS la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société CHOCOLEON SAS à payer à la société LAGARRIGUE SAS la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société CHOCOLEON SAS aux entiers dépens.
A l’audience,
La société LAGARRIGUE SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande, indique que la société CHOCOLEON SAS a versé 10.000 € et actualise sa demande de paiement provisionnel à la somme de 4.032,44 €.
La société CHOCOLEON SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LAGARRIGUE SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société LAGARRIGUE SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société CHOCOLEON SAS ne parait pas sérieusement contestable.
La société LAGARRIGUE SAS a relancé la société CHOCOLEON SAS a de nombreuses reprises et cette dernière n’a procédé au paiement des factures sollicitées que partiellement sans émettre par ailleurs de contestation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile,
Nous condamnerons la société CHOCOLEON SAS à payer à la société LAGARRIGUE SAS la somme de 4.032,44 €, augmentée des intérêts contractuels de retard mentionnés au devis, au taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à compter du 22 décembre 2025 date de l’assignation.
Nous condamnerons la société CHOCOLEON SAS à payer à la société LAGARRIGUE SAS l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 40 € au titre de la facture impayée.
Nous dirons que la demande de dommages et intérêts ne relève pas de notre compétence de juge des référés,
La présente instance ayant occasionné à la société LAGARRIGUE SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société CHOCOLEON SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société CHOCOLEON SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société CHOCOLEON SAS.
CONDAMNONS la société CHOCOLEON SAS à payer à la société LAGARRIGUE SAS la somme de 4.032,44 € (QUATRE MILLE TRENTE DEUX EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES), augmentée des intérêts contractuels de retard mentionnés au devis, au taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à compter du 22 décembre 2025,
CONDAMNONS la société CHOCOLEON SAS à payer à la société LAGARRIGUE SAS l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre de la facture impayée.
DIONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la société CHOCOLEON SAS à payer à la société LAGARRIGUE SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société CHOCOLEON SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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