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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 28 mai 2025, n° 2025L02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L02174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF D'ILE DE FRANCE c/ SASUh VERGES SECURITE |
Texte intégral
N° de Rôle : 2025L02174 Affaire jointe 2025L01970
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
Le 28 Mai 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO Juges : M. Philippe MARIN M. Emanuel COHEN
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur de la République Mme Brigitte MORIT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 20 Mai 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE, [Adresse 3] Ayant pour représentant Me Florence CHARLUET-MARAIS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS VERGES SÉCURITÉ, [Adresse 1]
Activité : surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles
N° de RCS de BOBIGNY : 899311286 / Gestion 2021 B 5664
Représentant Légal : M. [T] [V] [H], Président, [Adresse 4]
Non comparant
JUGEMENT DE REJET DE LA DEMANDE DE RETRACTATION DE JUGEMENT
Par jugement en date du 19 Mars 2025 ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société VERGES SÉCURITÉ et désigné :
Mme Brigitte MORIT en qualité de Juge-commissaire ;
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [F] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective a fait l’objet d’une parution au BODACC le 28 Mars 2025.
Par déclaration au Greffe en date du 4 Avril 2025, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE a formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement d’ouverture.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 Mai 2025 à 9h45, puis renvoyée à l’audience du 20 Mai 2025 à 9h45.
Les observations suivantes ont été émises à l’audience du 20 Mai 2025 :
Par l’URSSAF ILE DE FRANCE, qui expose que :
Le débiteur a instrumentalisé la procédure collective afin d’échapper à ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF et faire obstacle aux mesures conservatoires diligentées à son encontre ;
L’état de cessation des paiements, déclaré à la date du 24 décembre 2024 par le représentant de la société, n’était pas caractérisé :
o Le dirigeant a déclaré un chiffre d’affaires 2024 d’un montant de 138.852,00 €. Or, , l’URSSAF D’ILE DE FRANCE a pu déterminer dans le cadre de ses opérations de contrôle que, pour la seule période de juin à octobre 2024, la société avait réalisé un chiffre d’affaires à hauteur de 3.889.740,00 €.
o Il est par ailleurs mentionné un actif « néant » sans aucune mention du solde des comptes bancaires de la société VERGES SÉCURITÉ. Or, par une ordonnance du Tribunal judiciaire de Bobigny du 18 octobre 2024, le Juge de l’Exécution avait autorisé l’URSSAF, pour garantie de sa créance d’un montant de 1.549.324,00 €, à pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de la société VERGES SÉCURITÉ. Ces saisies conservatoires ont ainsi permis le blocage de la somme de 693.627,04 € à la date du 21 octobre 2024.
o La déclaration de cessation des paiements, effectuée à peine quelques jours après la réception de la mise en demeure notifiée par l’URSSAF, et sans aucune mention de la créance de l’organisme ou encore des saisies-conservatoires pratiquées, confirme que le jugement entrepris a été rendu sans connaissance de ces éléments, et, partant, en fraude des droits de l’URSSAF.
Au regard de ces éléments, l’URSSAF ILE DE FRANCE maintient sa demande de rétractation à l’encontre du jugement en date du 19 Mars 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société VERGES SÉCURITÉ.
Par le mandataire judiciaire, qui expose que la procédure fait l’objet d’une carence totale du dirigeant et qu’il n’a connaissance d’aucun compte bancaire au nom du débiteur disposant de fonds. Par ailleurs, l’URSSAF ILE DE FRANCE a déclaré une créance de 2,6 M€ et un passif fiscal est également déclaré.
Dans ces conditions, il est manifeste que la société est en état de cessation des paiements.
En conséquence, le Mandataire estime qu’il n’y a pas lieu à rétractation du jugement d’ouverture et que la tierce opposition de l’URSSAF doit donc être rejetée.
Par le juge commissaire, qui partage l’avis du mandataire judiciaire et estime qu’il n’y a pas lieu de rétracter le jugement d’ouverture et que la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE doit donc être rejetée
Par le Ministère public, qui, considérant recevable la demande de l’URSSAF, requiert le rejet de la demande de rétractation aux motifs que si le tribunal y accédait, cela aurait pour conséquence de favoriser l’URSSAF ILDE FRANCE à l’insu des autres créanciers, puisque de facto les sommes bloquées antérieurement dans le cadre de la voie d’exécution diligentée par l’URSSAF ILE DE FRANCE pourraient échapper à la procédure collective objet de la demande de rétractation. Ce qui serait contraire aux règles du droit des procédures collectives. A contrario, le Ministère Public considère que si le tribunal rejetait la demande de rétractation de jugement, cette décision ne constituerait aucunement une fraude aux droits des créanciers.
Le débiteur n’est pas présent à l’audience et n’a déposé aucune conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de la demande de rétractation :
Attendu l’article 583 du Code de procédure civile qui dispose qu'« est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».
Qu’en l’espèce, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société VERGES SÉCURITÉ suite à déclaration de cessation de paiements régularisée par cette dernière.
Qu’il échet que l’URSSAF D’ILE DE FRANCE n’a pas été partie à la procédure ayant conduit le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire de la société VERGES SÉCURITÉ.
Attendu l’article R.661-2 du Code de commerce qui dispose que « sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion ».
Qu’en l’espèce, la tierce opposition est intervenue le 4 Avril 2025 tandis que la publicité au BODACC a été faite le 28 Mars 2025 ;
Que la demande est donc recevable car présentée dans les délais de recours prévus ;
Le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 19 Mars 2025, attaqué par l’URSSAF ILE DE FRANCE, prononçant la liquidation judiciaire de la société VERGES SECURITE s’appuie sur la déclaration de cessation des paiements déposée et défendue par le dirigeant en chambre de conseil. Lors des débats il a été précisé que la société ne détenait aucun actif disponible face à un passif exigible de 16.624,00 €, démontrant ainsi son état de cessation des paiements.
Par ailleurs, la déclaration de cessation des paiements a été signée par le dirigeant en date du 17 Février 2025, soit postérieurement à la date à laquelle l’URSSAF ILE DE France a pu pratiquer, le 21 Octobre 2024, sur autorisation du juge de l’exécution, une saisie-conservatoire sur un compte bancaire d’un montant de 693.627,04€. Cette situation démontre bien qu’à la date du 17 Février 2025, la société n’avait plus la trésorerie nécessaire pour faire face à son passif exigible, et qu’ainsi l’état de cessation des paiements était bien avéré. D’autre part, les débats en chambre de conseil le 11 Mars 2025, retranscrits dans le jugement ont fait état d’un redressement impossible et que dès lors seule la liquidation judiciaire pouvait être prononcée.
Enfin, l’absence d’inscription de la créance de l’URSSAF dans la déclaration de cessation des paiements ne saurait constituer une « fraude des droits de l’URSSAF ». En effet et quand bien même le débiteur a omis cette créance, l’URSSAF ne peut se sentir lésée car elle a, par ailleurs et en temps utile, déclaré entre les mains du liquidateur, une créance de 2,6 M€ qui vient donc s’ajouter au passif exigible, en face duquel ce dernier a confirmé l’absence d’actif disponible puisque les fonds saisis par l’URSSAF sont par définition indisponible à ce jour.
Ainsi, il serait contraire au respect du droit de l’ensemble des créanciers que de rétracter le jugement du tribunal de céans et ainsi priver la procédure des fonds saisis par l’URSSAF ILE DE FRANCE.
En conséquence le Tribunal rejettera la tierce opposition formulée par le demandeur et confirmera le jugement d’ouverture prononcé par le tribunal de céans en date du 19 Mars 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 583 du Code de procédure civile et R.661-2 du Code de commerce ;
Rejette la demande rétractation de jugement présentée par l’URSSAF D’ILE DE FRANCE à l’encontre du jugement de liquidation judiciaire de la société VERGES SÉCURITÉ ;
Dit que le présent jugement n’est pas soumis à publicité ;
Dit que les dépens seront à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 59,28 € T.T.C. dont 9,88 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président, Assisté de M. Alexandre TOURNIER, Commis Greffier
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