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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 2 mars 2026, n° 2026000802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2026000802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026000802
JUGEMENT DU 02 mars 2026
D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
la Sté EACL – ÉPICERIE AU COMPTOIR LOCAL
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 02 mars 2026 Délibéré au 02 mars 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Sté EACL – ÉPICERIE AU COMPTOIR LOCAL
[Adresse 1]
Activité : Achat-vente au détail, demi-gros et gros, en France et à l’étranger, négoce de denrées alimentaires, de produits d’épicerie, vins et boissons alcoolisées ou non, autres produits dérivés, produits divers non réglementés, restauration rapide ; prestations de services : animation, dégustation de produits, accompagnement de clients, organisation de manifestations, ateliers et rencontres professionnelles
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2017B00692 (829 078 120), comparant à l’audience
* Madame [M] [W], comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 février 2026, la société Sté EACL – ÉPICERIE AU COMPTOIR LOCAL a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sté EACL – ÉPICERIE AU COMPTOIR LOCAL a déclaré exercer l’activité suivante : Achatvente au détail, demi-gros et gros, en France et à l’étranger, négoce de denrées alimentaires, de produits d’épicerie, vins et boissons alcoolisées ou non, autres produits dérivés, produits divers non réglementés, restauration rapide ; prestations de services : animation, dégustation de produits, accompagnement de clients, organisation de manifestations, ateliers et rencontres professionnelles.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Sté EACL – ÉPICERIE AU COMPTOIR LOCAL.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 19 683,72 €, dont 19 683,72 € de passif exigible, pour un actif disponible de 0,00 € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la société Sté EACL – ÉPICERIE AU COMPTOIR LOCAL est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
La dirigeante explique, dans sa déclaration de cessation des paiements, qu’elle a souffert d’une baisse d’activité suite à la diminution de la fréquentation des commerces du centre ville par la clientèle après la période Covid et que le retard pris dans le paiement de ses fournisseurs est maintenant impossible à rattraper.
Elle explique ne plus avoir de capitaux propres pour pouvoir maintenir une activité qui, de toute façon, n’est plus viable.
Le redressement est manifestement impossible en raison de l’arrêt de l’activité en septembre 2025 et l’absence de local commercial depuis le 30 octobre 2025.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer et qui correspond à une dette fournisseur de fin mars 2025.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n’étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 31 mars 2025.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce.
Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire simplifiée de la société :
Sté EACL – ÉPICERIE AU COMPTOIR LOCAL
[Adresse 1]
Activité : Achat-vente au détail, demi-gros et gros, en France et à l’étranger, négoce de denrées alimentaires, de produits d’épicerie, vins et boissons alcoolisées ou non, autres produits dérivés, produits divers non réglementés, restauration rapide ; prestations de services : animation, dégustation de produits, accompagnement de clients, organisation de manifestations, ateliers et rencontres professionnelles Siren : 829078120
DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 31 mars 2025 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE la société SELAS TRISTAN FAVREAU COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE ([Adresse 2]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [F] ([Adresse 3]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu’à l’issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu’il ne sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état
ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que, conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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