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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 janv. 2026, n° 2025034762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : TREHET GERMAIN THOMAS Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025034762
ENTRE :
STE PROVENCALE DE MATERIEL DE SOUDURE SOUDECOUP SAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 055 802 995 Partie demanderesse : assistée de Maître GICQUEAU Thierry, avocat (A0846) et comparant par TREHET GERMAIN THOMAS Virginie, avocat (J119)
ET :
SA SUDCOSMETICS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 532 356 177
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société SOUDECOUP, spécialisée dans la vente de matériel et appareil de soudure, expose qu’elle aurait comme client la société SUDCOSMETICS dont l’activité est la fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
SUDCOSMETICS aurait ouvert un compte le 25 avril 2022 auprès de SOUDECOUP afin de pouvoir passer des commandes. Deux livraisons de fournitures à SUDCOSMETICS auraient ensuite été effectuées les 7 novembre 2022 et 13 janvier 2023, et les factures correspondantes auraient été émises par SOUDECOUP. Un avoir concernant des préfiltres aurait également été émis le 15 mars 2024 au bénéfice de SUDCOSMETICS.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure datée du 30 janvier 2025, SUDCOSMETICS n’aurait jamais réglé à SOUDECOUP la somme de 4.762.68 euros due dans le cadre de leur relation contractuelle.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2025 signifié suivant les disposition de l’article 656 du Code de Procédure Civile, la SAS SOUDECOUP assigne la SASU SUDCOSMETICS. Par cet acte, SOUDECOUP demande au tribunal :
* DIRE la société SOUDECOUP recevable et bien fondée ;
L’y recevant,
* CONDAMNER la société SUDCOSMETICS à payer à la société SOUDECOUP la somme principale de 4.762,68 euros augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros (2 x 40) conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société SUDCOSMETICS à payer à la société SOUDECOUP une indemnité de retard égale à 20% du montant dû, soit 952,54 euros au titre de la clause pénale ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société SUDCOSMETICS à payer à la société SOUDECOUP la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SUDCOSMETICS aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Lors de l’audience de mise en état du 4 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 02 octobre 2025. A cette audience, le juge a renvoyé l’affaire au 30 octobre 2025 puis au 20 novembre 2025, afin que la dénonciation de l’assignation aux représentants légaux du défendeur soit régularisée.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société SOUDECOUP produit un relevé de compte bancaire montrant que la société SUDCOSMETICS a réglé la somme principale de 4.762,68 euros le 2 mai 2025, et expose qu’en conséquence son action ne porte désormais plus que sur les demandes accessoires.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante.
SOUDECOUP fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code de commerce et du Code de procédure civile. Il expose que les pièces qu’il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions.
Selon lui, la relation contractuelle est établie par l’ouverture du compte et la signature des Conditions Générales de vente. Les bons de commandes et bordereaux de livraisons établissent la matérialité des fournitures livrées à SUDCOSMETICS et non payées par elle.
La société SUDCOSMETICS, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation en date du 16 avril 2025 délivrée par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance ; la dénonciation aux représentants légaux de l’entreprise ayant été faite par deux courriers recommandés avec accusés de réceptions adressés le 31 octobre 2025 aux domiciles respectifs de Monsieur [R] [P], Président de SUDCOSMETICS, et de Monsieur [J] [D], Directeur Général ; pli avisé non retiré pour le premier, pli distribué pour le second ; les avis de La Poste faisant foi.
La présente instance concernant les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçantes, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des affaires économiques. En outre, la qualité à agir et l’intérêt à agir du demandeur sont manifestes.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune autre exception ou fin de non-recevoir qu’il devrait soulever d’office. En conséquence, le tribunal dira que la procédure est régulière et que l’action de SOUDECOUP est recevable.
Sur les demandes accessoires à la créance :
Le tribunal relève que le montant de la créance principale de 4.762,68 euros, attesté par les différentes pièces produites aux débats (bon de commande n° 126451, bons de livraison des7 novembre 2022 et 13 janvier 2023, factures des 30 novembre 2022 et 31 janvier 2023, l’avoir du 15 mars 2023, ainsi que par le relevé de compte de SOUDECOUP certifié conforme) a été payée par le défendeur le 02 mai 2025.
SOUDECOUP produits également aux débats un « contrat de compte-client » et ses « conditions générales de vente » tous les deux signés de manière manuscrite le 25 avril 2022 par SUDCOSMETICS ; signatures authentifiées par apposition du tampon humide de la société (pièce n°1). Le tribunal en conclut que ces documents constituent un contrat, qu’il a force de loi entre les parties, et qu’il a commencé à être exécuté.
Les conditions générales de vente stipulent, respectivement dans leur article « Conditions de Paiement » et dans leur article « Indemnité Forfaitaire », que « des pénalités de retard seront appliquées d’un montant au moins équivalent à trois fois le taux de l’intérêt légal » et que « … tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ par facture en retard pour frais de recouvrement ».
En conséquence, le tribunal condamnera SUDCOSMETICS à payer à SOUDECOUP des intérêts de retard appliqués sur la somme de 4.762,68 euros avec un taux d’intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 24 novembre 2023, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à SUDCOSMETICS et jusqu’à la date de paiement.
Retenant que 2 factures sont impayées, le tribunal condamnera également SUDCOSMETICS à payer à SOUDECOUP la somme de 80 euros (2 x 40€) au titre des frais de recouvrement.
Sur la clause pénale :
Les conditions générales de vente stipulent, respectivement dans leur article « Clause Pénale » que « Faute de paiement après mise en demeure par lettre recommandée ou acte équivalent, le débiteur paiera au créancier, en sus de sa dette en principal, intérêts et frais, … une indemnité de 20% du montant des relevés lorsque le total des factures impayées excédera 150 € ».
Relevant que SOUDECOUP a adressé une mise en demeure par courrier recommandé AR en date du 24 novembre 2023 et que SUDCOSMETICS a attendu le 02 mai 2025 pour régler les factures litigieuses, le tribunal la condamnera à payer à SOUDECOUP la somme de 952,54 euros (4.762,68 euros x 20%) au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et l’article 700 :
Attendu que SUDCOSMETICS succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que, pour faire valoir ses droits, SOUDECOUP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SUDCOSMETICS à payer la somme de 1.500 euros au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
* Condamne la société SUDCOSMETICS à payer à la société SOUDECOUP des intérêts de retard appliqués sur la somme de 4.762,68 euros avec un taux d’intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à la date du 02 mai 2025.
* Condamne la société SUDCOSMETICS à payer à la société SOUDECOUP la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne la société SUDCOSMETICS à payer à la société SOUDECOUP la somme de 952,54 euros au titre de la clause pénale ;
* Condamne la société SUDCOSMETICS aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société SUDCOSMETICS à payer à la société SOUDECOUP la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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