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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 4 déc. 2025, n° 2024F00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 DECEMBRE
ROLE : 2024F00075
ENTRE :
La SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 379160070
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Concluant par maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au Barreau de Paris, membre de MARVELL A.A.R.P.I., [Adresse 2], comparant par maître Thomas BRIDOUX, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
ET :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
Comparant et concluant par maître Claude REYNAUDI, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, membre de la SELARL RAYNAUDI-CHAUVET, [Adresse 5], 17440 Aytré,
I- FAITS ET PROCEDURE :
* Le 26 février 2024, la SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS obtenait de monsieur le Président du Tribunal de céans à l’encontre de monsieur [M] [F] une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 11 497.11 Euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS M. P.T.P., déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 6 octobre 2023 ; 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; les intérêts légaux pour mémoire sur la somme principale à compter du 30 janvier 2024 et 33.47 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était signifiée le 11 juin 2024 suivant exploit de maître [W] [S], commissaire de justice à [Localité 1],
3. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 juin 2024, monsieur [M] [F] a formé opposition à ladite ordonnance,
4. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 6 novembre 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS :
Maître [X] [Y] intervenant pour la SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS demande de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence, de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action,
En tout hypothèse, de débouter monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de dire qu’il conservera à sa charge les frais et dépens exposés,
2.2 De monsieur [M] [F] :
Maître [Z] [N] intervenant pour monsieur [M] [F] demande au Tribunal de le déclarer recevable en son opposition,
De constater que cette opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 février 2024,
De débouter la SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS de l’intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 6 000 Euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2288 du Code Civil,
Vu le contrat « CREANCEpro Optimal n° 20513 » en date du 12 décembre 2019 et ses conditions générales,
Vu « CREANCEpro Optimal n° 20513 contrat assurance-crédit » en date du 12 décembre 2019 et ses conditions particulières,
Vu l’engagement de caution solidaire de monsieur [M] [F] en date du 17 décembre 2019,
Vu l’avenant numéro 1 au contrat « CREANCEPRO Optimal n° 20513 »,
Vu le jugement prononcé le 6 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de La Rochelle,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu l’opposition,
Attendu qu’il est constant que le 17 décembre 2019, monsieur [M] [F] a signé un acte d’engagement de caution solidaire au profit de la SAS M. P.T.P., laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 6 octobre 2023,
Attendu que la demanderesse a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de monsieur [M] [F] tendant à sa condamnation au paiement de la somme principale de 11 497.11 Euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS M. P.T.P., à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 26 février 2024,
Attendu que monsieur [M] [F] a formé opposition à ladite ordonnance,
Attendu que lors de l’audience du 6 novembre 2025, la SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard de monsieur [M] [F] aux motifs que suivant avenant dûment signé par les parties, l’acte d’engagement de caution de monsieur [M] [F] a été déclaré nul,
Attendu qu’il résulte en effet dudit avenant versé au dossier de monsieur [M] [F] en son article 5.1 « L’acte de caution signé par monsieur [R] [F] en date du 17/12/2019 est nul et non avenu »,
Attendu qu’il convient en conséquence de donner acte à la SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS de son désistement d’instance et d’action,
Attendu que monsieur [M] [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Attendu qu’il serait au surplus inéquitable de laisser à la charge de monsieur [M] [F], qui a dû constituer avocat, les frais irrépétibles engagés par lui au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que la SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 137.03 Euros TTC dont 22.84 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à la SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS de son désistement d’instance et d’action,
Déboute monsieur [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS à payer à monsieur [M] [F] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la SA BPCE FACTOR CONTENTIEUX CLIENTS supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 137.03 Euros TTC dont 22.84 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Hélène BERTHIER et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU.
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