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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 9 mai 2025, n° 2025P00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01272
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P00340
Le 9 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TRANSPORT EXPRESS [Z] Adresse légale : [Adresse 4] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 792311854 / N° de Gestion : 2013 B 2683 Représentant Légal : M. [G] [Z] [Adresse 1]
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves PRIGENT M. Arnaud LOUBIER
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,
Débats en Chambre du Conseil le 30 Avril 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J00976
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 24 Février 2025 signifié par remise en étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS TRANSPORT EXPRESS [Z] ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 Janvier 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 20 Novembre 2024 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 338 337€. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
Attendu que le Greffier du Tribunal de Commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 792311854 / N° de Gestion : 2013 B 2683 a pour activité : transport public de marchandise, commissionnaire de transport. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 30 Avril 2025 :
M. [G] [Z] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Me [E] [O] assistant le Juge Commis dans le cadre d’une enquête préalable a comparu.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le dirigeant déclare : qu’il n’est pas en cessation des paiements.
Me [E] [O] enquêteur assistant le juge commis à l’enquête préalable déclare : que la société est en cessation des paiements et qu’un redressement judiciaire est possible.
Madame le Procureure : requiert le redressement judiciaire de la société.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Mai 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
N° de PC : 2025J00976
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
SAS TRANSPORT EXPRESS [Z] Adresse légale : [Adresse 4] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 792311854 / N° de Gestion : 2013 B 2683 Activité : transport public de marchandise, commissionnaire de transport
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 10 Novembre 2025.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Yves PRIGENT.
Mandataire Judiciaire : Me [E] [O], [Adresse 5]
Commissaire-priseur : SCP TOUATI – DUFFAUD [Adresse 3], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 15 Août 2024 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée.
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 02/07/2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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