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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2025F00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00696
société de droit étranger BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV
C/
société PRINTEKNOLOGIES SARL
DEMANDERESSE
société de droit néerlandais BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV, [Adresse 3] (PAYS BAS),
comparaissant par Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julie FAIZENDE, Avocat au Barreau de Lyon, associée de la SELAS IMPLID AVOCATS, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société PRINTEKNOLOGIES SARL, [Adresse 1],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
Dans le courant de l’année 2023, la société PRINTEKNOLOGIES SARL, ayant pour activité la commercialisation de systèmes de marquage et de traçabilité ainsi que la commercialisation d’étiquettes neutres et imprimées, a passé commande de différents articles auprès de la société de droit néerlandais BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV.
La société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV soutient que 34 factures, pour un montant total de 29.046,29 € TTC, ne lui ont pas été réglées par la société PRINTEKNOLOGIES SARL.
La société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juillet 2024 la société PRINTEKNOLOGIES SARL de procéder au règlement des factures impayées.
La société PRINTEKNOLOGIES SARL est restée taisante.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV a saisi la présente juridiction.
Par assignation en date du 1er avril 2025, la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants,
1582 et suivants et 1650 et suivants du code civil,
Vu les articles 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV en ses demandes et les déclarer bien fondées,
CONDAMNER la société PRINTEKNOLOGIES à payer à la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV :
la somme principale de 29.046,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer,
la somme de 1.360,00 € (34 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du code de commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société PRINTEKNOLOGIES au paiement d’une somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société PRINTEKNOLOGIES aux entiers dépens,
DEBOUTER la société PRINTEKNOLOGIES de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La société PRINTEKNOLOGIES SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV pour l’exposé de ses moyens.
➢ Sur la demande en principal
La société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société PRINTEKNOLOGIES SARL au titre de 34 factures impayées pour un montant total de 29.046,29 € TTC.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Observe :
les 34 bons de commande établis par la société PRINTEKNOLOGIES SARL pour un montant de 36.379,84 €. les factures émises par la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV relativement auxdites commandes. les bons de livraison établis par la société UPS correspondant aux bons de commande.
Relève la mise en demeure envoyée le 8 décembre 2023 par la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV à la société PRINTEKNOLOGIES SARL détaillant les 34 factures impayées.
Relève que la créance n’est pas contestée.
Déduit de tout ce qui précède que la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV détient une créance certaine, liquide et exigible envers la société PRINTEKNOLOGIES SARL au titre de 34 factures impayées pour un montant total de 29.046,29 € TTC.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société PRINTEKNOLOGIES SARL à payer à la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV :
la somme en principal de 29.046,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
* la somme de 1.360,00 € (34 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
➢ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société PRINTEKNOLOGIES SARL à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société PRINTEKNOLOGIES SARL sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société PRINTEKNOLOGIES SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PRINTEKNOLOGIES SARL à payer à la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV la somme en principal de 29.046,29 € (VINGT NEUF MILLE QUARANTE SIX EUROS VINGT NEUF CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
Condamne la société PRINTEKNOLOGIES SARL à payer à la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV la somme de 1.360,00 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l’indemnité de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société PRINTEKNOLOGIES SARL à payer à la société BLUESTAR EUROPE DISTRIBUTION BV la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRINTEKNOLOGIES SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €
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