Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 08, 11 mars 2025, n° 2024F02019
TCOM Bobigny 11 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de location

    Le Tribunal a constaté que le contrat de location était valide et que la société BEAR PROTECT 3D n'avait pas respecté ses obligations de paiement, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en raison du non-paiement

    Le Tribunal a jugé que le demandeur avait droit à des intérêts en raison du non-paiement de la créance, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Propriété du site internet

    Le Tribunal a reconnu que la société LOCAM était propriétaire du site internet et a ordonné sa restitution, justifiant l'astreinte en cas de retard.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir justice

    Le Tribunal a jugé que le demandeur avait droit à une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a constaté que la société BEAR PROTECT 3D était la partie succombante et a ordonné sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 08, 11 mars 2025, n° 2024F02019
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02019
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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