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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 11 mars 2025, n° 2024F02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Mars 2025
N° de RG : 2024F02019 N° MINUTE : 2025F00739 8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 10] Représentant légal : M. [H] [Y] ,Président, [Adresse 8] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 2]
SAS BEAR PROTECT 3D [Adresse 5] Enseigne : Dr.Nuisible3D
Représentant légal : M. [D] [E] ,Président, [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BENGUIGUI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Mars 2025
et délibérée le 24 Janvier 2025 par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
Juges : M. Pascal BENGUIGUI M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315 ayant son siège [Adresse 9], poursuit le règlement d’une créance d’un montant total de 13 464 euros qu’elle affirme détenir sur la société BEAR PROTECT 3D, SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 977 462 365 ayant son siège [Adresse 7] au titre d’un contrat de location de site internet.
Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16/10/2024, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la société LOCAM assigne la société BEAR PROTECT 3D devant le Tribunal de commerce de Bobigny à comparaître le 08/11/2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société BEAR PROTECT 3D, au paiement de la somme de 13.464 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 mai 2024.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER la restitution par la société BEAR PROTECT 3D du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société BEAR PROTECT 3D au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société BEAR PROTECT 3D aux entiers dépens de la présente instance.
CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02019 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 08/11/2024 au 06/12/2024.
Le 06/12/2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10/01/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et déclaré les débats clos.
Il a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11/03/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose :
Que par acte sous seing privé en date du 23 juin 2023 (contrat n°1761645), la société DOCTEUR NUISIBLE a souscrit auprès de la société CRISTAL’ID un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site web (pièces n°1&2).
Que le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 230 €uros HT, soit 276 € TTC.
Que l’article 7 du contrat dispose que – Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes :
LOCAM SAS- [Adresse 4]
LEASECOM SAS – [Adresse 3] [Adresse 1]
Que c’est dans ces conditions que la société LOCAM est intervenue au contrat.
Que la société DOCTEUR NUISIBLE a réceptionné le Site internet sans réserve ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 7 juillet 2023 (pièce n°3)
Qu’à réception de ces documents la société LOCAM a été assurée de :
La livraison effective du matériel, La conformité du dit matériel,
Qu’en conséquence, elle a :
réglé le montant de la facture de la société CRISTAL’ID (pièce n°4) adressé à la société DOCTEUR NUISIBLE une facture unique de loyer (pièce n°5)
Que la société DOCTEUR NUISIBLE a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 30 octobre 2023.
Que le gérant de la société DOCTEUR NUISIBLE M. [E] [D], a souhaité le transfert du contrat sur une autre des sociétés qu’il dirige, en l’espèce la société BEAR PROTECT 3D.
Que c’est dans ces conditions que la société BEAR PROTECT 3D a souscrit un contrat de transfert le 15.04.2024. (pièce n°6).
Que dans ces conditions, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers (pièce n°7
A l’appui de ses demandes, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS produit les pièces suivantes :
1. KBIS
2. Contrat de location
3. Procès-verbal de réception et de conformité
4. Facture fournisseur
5. Facture unique de loyers
6. Contrat de transfert
7. LRAR du 23 mai 2024 valant résiliation
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2023 (contrat n°1761645), la société DOCTEUR NUISIBLE a souscrit auprès de la société CRISTAL’ID un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site web (pièces n°1&2).
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 230 €uros HT, soit 276 € TTC.
C’est dans les conditions de l’article 7 du contrat que la société LOCAM est intervenue au contrat et est subrogée dans les droits de CRISTAL ID.
La société DOCTEUR NUISIBLE a réceptionné le Site internet sans réserve ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 7 juillet 2023 (pièce n°3) A réception de ces documents la société LOCAM a été assurée de : la livraison effective du matériel et la conformité du dit matériel,
En conséquence, elle a :
réglé le montant de la facture de la société CRISTAL’ID (pièce n°4) adressé à la société DOCTEUR NUISIBLE une facture unique de loyer (pièce n°5)
La société DOCTEUR NUISIBLE a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 30 octobre 2023.
Le gérant de la société DOCTEUR NUISIBLE M. [E] [D], a souhaité le transfert du contrat sur une autre des sociétés qu’il dirige, en l’espèce la société BEAR PROTECT 3D.
C’est dans ces conditions que les sociétés BEAR PROTECT 3D et Docteur Nuisible ont souscrit un contrat de transfert le 15.04.2024. (pièce n°6)..
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Dans ces conditions, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est aujourd’hui créancière de la société de la somme de 13 464 € se décomposant comme suit :
LIBELLE MONTANT
8Loyers mensuels impayés du 30.10.2023 au 30.04.2024 8 x 276 2.028,00
Clausepenale10% 202,80
37loyers smensuelsaéchoirdes30.05.2024 au 30.06.2027 37x276 10.212,00
Clausepenale10% 1.021,20
MONTANTTOTALDU 13.464,00
La clause pénale de 10% est conforme aux dispositions du contrat de location.
Il conviendra donc de condamner la société BEAR PROTECT 3D.
Le Tribunal recevra la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande et la dira fondée et condamnera la société BEAR PROTECT 3D à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme 13 464 €.
Sur les intérêts
Le demandeur sollicite du Tribunal une allocation d’intérêts sur la base appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 23/05/2024 date de résiliation du contrat et ce jusqu’à parfait paiement,
le Tribunal condamnera la société BEAR PROTECT 3D à payer les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 23/05/2024, date de résiliation du contrat, sur le montant de 13 464,00 €.
Sur l’article 1343-2 du code civil
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16/10/2024, date de l’assignation et date de première demande en ce sens.
Sur la demande de restitution et d’astreinte
S’agissant d’un contrat de location, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est propriétaire du site internet dont elle réclame la restitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
le Tribunal condamnera la société BEAR PROTECT 3D à restituer le site internet à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et la condamnera à une astreinte de 50 € par jour de retard avec une limite de 60 jours en cas de non-restitution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BEAR PROTECT 3D a obligé la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et condamnera la société BEAR PROTECT 3D à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société BEAR PROTECT 3D est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Reçoit la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande et la dit fondée et condamne la société BEAR PROTECT 3D à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme 13 464,00 € ;
Condamne la société BEAR PROTECT 3D à payer les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 23/05/2024 sur le montant de 13 464,00 € ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16/10/2024 ;
Condamne la société BEAR PROTECT 3D à restituer le site internet à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et la condamne à une astreinte de 50 € par jour de retard avec une limite de 60 jours en cas de non-restitution ;
Condamne la société BEAR PROTECT 3D à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société BEAR PROTECT 3D aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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