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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 23 juin 2025, n° 2024003308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
R.G. : 2024003308
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
AFFAIRE : SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP
c/ Madame [S] [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Philippe THIEULEUX Juges : Philippe GAUDRIE, Stephen PAYAN Greffière : Caroline SALIVE, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Loïs RASCHEL, Procureur de la République, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Philippe THIEULEUX Juges : Philippe GAUDRIE, Stephen PAYAN
DEBATS :
En audience publique, le 5 mai 2025 Délibéré au 23 juin 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
DEMANDERESSE :
SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [I] [V], RCS n°453 211 393, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1], en qualité mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP, RCS [Localité 2] n°831.880.646, dont le siège social est [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Marc FRIBOURG, Avocat ;
DEFENDEUR :
Madame [S] [P], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Maître Frédéric BIAIS, Avocat.
FAITS ET PROCEDURE
Constituée le 30 août 2017 entre sa présidente, Madame [S] [P] et divers associés, la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP a pour objet social les commissions en transport, le transport routier public de marchandises et de fret pour autrui, la location de véhicules avec conducteur, au moyen de véhicules de poids maximum autorisé supérieur à 3,5 Tonnes, l’activité de commissionnaire de transport, l’activité de porte-char, convois exceptionnels avec conducteur, la location d’engins de BTP avec conducteur.
Par assignation du 5 juillet 2019, plusieurs de ses salariés l’assignent communément en ouverture d’une procédure collective des conséquences de son incapacité à exécuter divers jugements prud’homaux rendus à leur bénéfice.
Selon jugement du 6 novembre 2019, la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP est placée en redressement judiciaire.
Selon jugement du 25 janvier 2021, le Tribunal arrête le plan de redressement de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP.
Par 4 arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour d’appel de BORDEAUX le 14 octobre 2025, la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP est condamnée à payer à divers de ses salariés la somme totale de 622 399, 27 euros.
Statuant à la requête du commissaire à l’exécution du plan, selon jugement du 22 novembre 2021 le Tribunal ouvre la liquidation judiciaire de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP sur résolution du plan.
Selon exploit du 6 août 2024, le mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP assigne Madame [S] [P] pour demander au Tribunal sa condamnation au paiement de la somme de 1 287 557 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la procédure.
Pour la première fois appelée à l’audience du 30 septembre 2024, cette affaire fait l’objet de divers renvois.
Le 8 novembre 2024 le Juge-commissaire dépose son rapport qui est communiqué au Ministère Public ainsi qu’aux parties en pièce jointe des lettres de convocation qui leurs seront adressées pour chacune des audiences de renvoi à compter de ce jour.
A l’audience publique du 5 mai 2025 :
* La SELARL EKIP’ représentée par Maître Marc FRIBOURG, Avocat, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP, reprend les conclusions contenues dans son assignation ;
* Madame [S] [P] demande au Tribunal :
Vu l’article L.642-3 du Code de commerce
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SELARL EKIP, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP, de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal retenait la faute de gestion,
JUGER que la condamnation au titre de l’insuffisance d’actifs ne pourrait concerner que les sommes liées aux condamnations des cours d’appel afférentes au transfert des contrats de travail de salariés non repris par la société NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
CONDAMNER la SELARL EKIP, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP à payer à Madame [S] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions aux termes desquelles il se dit favorable au principe de la condamnation pour insuffisance d’actifs de Madame [S] [P].
Sur quoi, les parties déposent chacune leurs conclusions et pièces et l’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2025 par remise au greffe.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
1 Sur la recevabilité de l’action :
Tel qu’il résulte des dispositions de l’article L651-2 du Code de commerce, le mandataire liquidateur d’une société peut engager la responsabilité pour insuffisance d’actif de son dirigeant dans un délai de trois ans courant à compter de l’ouverture de sa liquidation judiciaire.
Le mandataire liquidateur ayant engagé la présente instance, à l’encontre du gérant de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP, selon exploit du 6 août 2024 alors que sa liquidation a été ouverte selon du 22 novembre 2021 ;
Le Tribunal constatera la recevabilité de son action.
2 Sur le fond :
La SELARL EKIP’ expose que la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP a été créée par Madame [S] [P] pour reprendre l’activité de la SARL TRANSPORTS SUD AQUITAINS qui, dirigée par son compagnon et dont sa mère était directrice d’exploitation, devait être placée en liquidation judiciaire.
Qu’outre le fait que cette opération ne s’est pas faite conformément aux dispositions des articles L.642-1 et suivants du Code commerce régissant les cessions d’entreprise, Madame [S] [P] n’a de surcroît pas poursuivi l’exécution des contrats de travail de l’intégralité des salariés de la SARL TRANSPORTS SUD AQUITAINS, ceci justifiant des condamnations rendues à hauteur de 622 399, 27 euros l’encontre de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP et de la résolution du plan de redressement dont elle bénéficiait.
Il s’ensuit que Madame [S] [P] doit être condamnée à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP.
Madame [S] [P] conteste avoir repris l’activité de la SARL TRANSPORTS SUD AQUITAINS et le fond des condamnations rendues à son encontre par la Cour d’appel de BORDEAUX.
Exposant par ailleurs qu’elle n’était plus la compagne du dirigeant de la SARL TRANSPORTS SUD AQUITAINS dans laquelle sa mère n’était qu’employée de bureau sans rôle décisionnel, elle souligne l’absence de tout lien juridique entre les deux structures et prétend s’être bornée à créer sa propre entreprise en embauchant du personnel en recherche d’emploi.
Elle rappelle en tout état de cause que la sanction de l’irrespect des dispositions de l’article L. 642-3 du Code de commerce relatif à la cession d’entreprise consisterait en la nullité d’un acte de cession qui n’a jamais été passé, aucunement en la prise en charge du passif de sa société.
Madame [S] [P] ajoute par ailleurs que les condamnations rendues par la Cour d’appel sur des problématiques de droit social ne sont pas de nature à caractériser une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Qu’en tout état de cause jamais l’activité de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP lui aurait permis de reprendre l’intégralité des salariés de la SARL TRANSPORTS SUD AQUITAINS.
Sur ce,
S’il résulte des arrêts de la Cour d’appel de BORDEAUX rendus à l’encontre de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP le 14 octobre 2021 et passés en force de chose jugée, que cette dernière a incontestablement poursuivi l’exploitation du fonds de la SARL TRANSPORTS SUD AQUITAINS en infraction aux dispositions des articles L.642-1 et suivants du Code de commerce ;
A l’instar du Juge commissaire à son rapport, le Tribunal estime que cette faute commise par la collectivité des associés de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP lors de sa constitution ne constitue pas une faute de gestion du seul dirigeant telle que sanctionnée par les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Le fait en revanche, dans ces conditions, de n’avoir pas poursuivi l’exécution de l’intégralité des contrats de travail des salariés de la SARL TRANSPORTS SUD AQUITAINS constitue une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce.
Cette faute de gestion ayant eu pour conséquence directe la condamnation de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP à la somme totale de 622 399, 27 euros comptant pour tout autant à l’insuffisance d’actif de sa liquidation judiciaire ;
En comblement de ladite insuffisance d’actif le Tribunal condamnera Madame [S] [P] au paiement de cette somme.
3 Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [S] [P] succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge et elle sera condamnée à payer à la requérante en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4 Sur l’exécution provisoire :
Relevant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée par la SELARL EKIP', en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP, à l’encontre de Madame [S] [P] ;
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à la SELARL EKIP', en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP, une indemnité de 622 399, 27 euros ;
DEBOUTE la SELARL EKIP’ du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Madame [S] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais du présent jugement taxé à la somme de 57, 23 euros ;
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à la SELARL EKIP', en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE AQUITAINE TRANSPORTS TP, une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Philippe THIEULEUX, Président, et par Caroline SALIVE, Greffière à laquelle la minute du présent jugement a été remise par le juge signataire.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT.
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