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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 16 avr. 2025, n° 2025P00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLh DANY CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01094
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00580
Le 16 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL DANY CONSTRUCTION
Adresse légale :
[Adresse 3]
[Localité 5] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 891020588 / N° de Gestion : 2020 B 10264
Représentant Légal : M. [H] [M] [Adresse 4] non comparant
Délibéré par :
Président : Mme Brigitte MORIT Juges : M. Richard METZGER M. Hervé BARDIN
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 8 Avril 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J00836
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 8 Avril 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 17 Mars 2025 signifié par un procès verbal article 659 selon le code de procédure civile et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SARL DANY CONSTRUCTION ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l’objet de 4 inscriptions entre le 2 août 2024 et le 2 août 2024 , ceci pour un montant total de: 712 064€ ( 712 064€ pour la sécurité sociale)..
Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise DANY CONSTRUCTION immatriculée au RCS de BOBIGNY 891020588 [Adresse 3] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 891020588 / N° de Gestion : 2020 B 10264 a pour activité : Travaux de maçonnerie générale et gros ¿uvre de bâtiment. Exerçant sous la forme de SARL , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 8 Avril 2025 :
M. [H] [M] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ciaprès.
N° de PC : 2025J00836
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SARL DANY CONSTRUCTION
Adresse légale :
[Adresse 3]
N° RCS de BOBIGNY : 891020588 / N° de Gestion : 2020 B 10264
Activité : Travaux de maçonnerie générale et gros ¿uvre de bâtiment.
Fixe au 16 Avril 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Richard METZGER.
Mandataire Liquidateur : Me [C] [V] [Adresse 2].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 2 Août 2024 la date de cessation des paiements motivée par inscriptions de privilèges
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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