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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° J2025000064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maître Pierre ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000064
AFFAIRE 2024044939
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC », dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de la SELAS Péchenard & Associés – Me Nicolas SIDIER Avocat (R0047) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS ZK TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 792004269 Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025000402 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELAS Péchenard & Associés – Me Nicolas SIDIER Avocat (R0047) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [C], [Adresse 3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ZK TRANSPORTS – RCS B 844765487 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 2 décembre 2017, le CIC a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] (ci-après « le Compte courant ») au nom de la société ZK Transports (ZK).
Le 20 juin 2020, le CIC a consenti à ZK un prêt garanti par l’État n° 30066 10866 00020332804 (ci-après le « PGE »), d’un montant de 150.000€ en principal, au taux initial de 0,00 % l’an, d’une durée initiale de douze mois, remboursable en une seule échéance payable à la date du 15 juin 2021. Le capital de 150.000€ a été débloqué le 22 juin 2020.
A la demande de ZK, le CIC et ZK sont convenues le 15 mai 2021 de rééchelonner sur une durée de soixante mois le PGE, portant sa durée totale à soixante-douze mois. Un nouveau taux a été stipulé à hauteur de 0,70 % l’an. ZK s’est ainsi engagée à régler mensuellement au CIC une somme de 2.643,56 € en capital, intérêts, frais d’assurances et commissions de garanties, à compter du 20 juillet 2021 et ce jusqu’au 20 juin 2026.
Depuis fin 2023, le compte courant de ZK a présenté une position débitrice non autorisée. A compter de janvier 2024, ZK a également cessé de procéder au remboursement du PGE : les échéances à compter de cette date sont toutes revenues impayées.
Par courrier recommandé du 27 mars 2024, le CIC a mis en demeure ZK de régulariser la situation en procédant au règlement sous quinzaine d’une somme totale de 7 662,03€ (échéances impayées de janvier à mars 2024) tout en l’informant qu’à défaut de paiement, la résiliation du PGE pourrait être prononcée.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier recommandé du 22 avril 2024 réceptionné le 25 avril par ZK, le CIC a donc notifié à ZK la résiliation du PGE et l’a mise en demeure de lui régler pour le 7 mai 2024 au plus tard une somme totale de 75 981,92€ ; le CIC a également rappelé à ZK que le Compte courant présentait toujours un solde débiteur de 260,73 €.
ZK Transports n’a pas réagi à cette mise en demeure.
C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCEDURE RG 2024044939
Par acte signifié le 28 juin 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le CIC a fait assigner ZK devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, le CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2 et 1344-1 du code civil,
Vu l’article L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 514 et 695 à 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR le CIC en l’intégralité de ses demandes et les dire bien fondées ;
* CONDAMNER la société ZK Transports à payer au CIC les sommes suivantes :
* Au titre du Compte courant : 260,73 euros augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 % à compter du 22 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du PGE : 75.981,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 22 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % (PGE): 5.285,13 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % (PGE) : 3.799,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard ;
* CONDAMNER la société ZK Transports à payer au CIC la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
* RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ZK Transports. Le Tribunal a désigné la SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ZK Transports.
Le CIC a régularisé la procédure en assignant en intervention forcée la SELARL BDR & Associés.
RG 2025000402
Par acte signifié à personne le 12 décembre 2024, le CIC a fait assigner la SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ZK Transports, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, le CIC demande au tribunal de :
Vu l’article L. 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2 et 1344-1 du code civil,
Vu l’article L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 514 et 695 à 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER le Crédit Industriel et Commercial recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
* JUGER que le Crédit Industriel et Commercial a parfaitement régularisé l’instance dirigée à l’encontre de la société ZK Transports à l’égard de la SELARL BDR & ASSOCIÉS, es qualité de liquidateur judiciaire,
* FIXER la créance du Crédit Industriel et Commercial au passif de la société ZK Transports aux sommes suivantes :
* Au titre du Compte courant : 260,73 euros outre les intérêts au taux plafond calculé par le Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 22 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du PGE :
* 75.981,92 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an à compter du 22 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* 5.285,13 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% ;
* 3.799,10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %.
* Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4.000,00 euros.
* CONDAMNER la SELARL BDR & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ZK Transports, aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes à l’audience publique du 30 janvier 2025 sous le numéro J2025000064
A l’audience du 3 avril 2025, après avoir entendu le demandeur seul, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Attendu que l’assignation de l’instance RG 2024 044 939, au regard des conditions de sa délivrance, est régulière ; que suite au jugement du 5 novembre 2024 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ZK Transports et de la désignation de la SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ZK Transports, le CIC a régularisé la procédure en assignant en intervention forcée la SELARL BDR & Associés, par un acte signifié à personne le12 décembre 2024 et enrôlée sous le numéro d’instance RG 2025000402 ; que cette assignation est régulière.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du CIC n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur la demande de fixation de la créance du CIC
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; que l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; »
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu qu’en raison du jugement du 5 novembre 2024 du tribunal de céans ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ZK Transports, aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette dernière en application de l’article L 622-21-I du code de commerce, les créanciers devant déclarer leurs créances en application de l’article L 641-3 du même code ;
Attendu que le CIC verse au débat en particulier les pièces suivantes :
1. Le contrat du PGE du 20 juin 2020 et son avenant du 15 mai 2021 ;
2. La mise en demeure adressée par le CIC à ZK le 22 avril 2024 ;
3. La déclaration de créances du18 novembre 2024 à la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [C]
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le CIC détient sur le défendeur, au titre :
* Du compte 01 (solde débiteur de 260,73€), une créance certaine, liquide mais non exigible, le tribunal ne disposant pas de la lettre de clôture du compte n°300661086600020332801(Pièce 12 CIC);
* Du PGE : le tribunal relève à l’examen de la Pièce 5 du CIC que :
L’article « Exigibilité anticipée » des conditions du PGE stipule : « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : – non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit » ;
L’article « Conséquences de l’exigibilité anticipée » stipule : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur : (…) – aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution »
L’article « Retards » des conditions du PGE stipule : « Si l’emprunteur ne respecte par l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de plein droit de trois points (…). De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. (…) Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière, sans préjudice du droit, pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus » ;
L’article « Indemnité de recouvrement » des conditions du PGE stipule : « Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montant dues » ;
Au cas d’espèce, le 15 mai 2021, le CIC et ZK sont convenues que les sommes dues au titre du PGE porteraient intérêts au taux de 0,70 % l’an et seraient remboursables sur une durée de soixante mois à compter du 20 juillet 2021 (Pièce n° 7 du CIC).
Selon décompte arrêté au 22 avril 2024 (Pièce n° 12 du CIC), les sommes exigibles se décomposent comme suit :
* Capital restant dû : 65 645,01€ ;
* Échéances en retard en capital : 9 856,82€ ;
* Intérêts : 2,52€ + 123,63€ + 130,89€ + 47,59€ soit 304,63€ ;
* Assurance : 3,62 € + 171,84 € soit 175,46€
Soit la somme de 75 981,92€
Enfin, au titre des indemnités conventionnelles, ZK est redevable des sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de 7 % des sommes impayées en capital (65.645,01€ + 9.856,82€) soit 5 285,13€ ;
* Indemnité conventionnelle de recouvrement de 5% de la somme globale : (5 % de 75.981,92€) soit 3.799,10 euros.
Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera le CIC de sa demande fixation de créances pour le solde débiteur du PGE et du PGE, au passif de la liquidation judiciaire de ZK TRANSPORTS mais constatera au titre du PGE
* 75 981,92€
* 5 285,13€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% ;
* 3 799,10€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %.
une créance d’un montant de 85 066,15€ arrêtée au 22 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an et capitalisation à compter du 22 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique de ZK, il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ZK TRANSPORTS aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable,
* Constate la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la SAS ZK TRANSPORTS au titre du PGE n° 30066 10866 00020332804 d’un montant de 85 066,15 € arrêtée au 22 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an et capitalisation à compter du 22 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toute demande autre, plus ample ou contraire,
* Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
* Condamne la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [T] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ZK TRANSPORTS, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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