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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 13 févr. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Février 2025
N° de RG : 2025R00013
N° MINUTE : 2025R00051
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS H PRO [Adresse 5]
Représentant légal : M. [Y] [F] ,Président, [Adresse 4]
Arrondissement
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS NERMINE 28 [Adresse 3] Représentant légal : M. [R] [B] ,Président, [Adresse 2]
non comparant
FORMATION
Président : M. Richard METZGER assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Février 2025
La Minute est signée par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 Décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS H PRO assigne la SAS NERMINE 28 à comparaître à l’audience publique des référés du 28 Janvier 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société NERMINE 28 à régler, à titre provisionnel, la somme de 6.522,44 euros à la société H PRO ;
CONDAMNER la société NERMINE 28 à régler la somme de 640 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société NERMINE 28 à régler à la société H PRO la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société NERMINE 28 aux dépens, en ce compris les frais de sommation de payer du 27 novembre 2024.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 13 février 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
UR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS NERMINE 28 de payer à la SAS H PRO les sommes de : 6 522,44 euros montant de la provision que nous accordons ; 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS NERMINE 28 ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard METZGER , Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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