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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 8 juil. 2025, n° 2024001197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024001197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS **
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
Code affaire : OIP – Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ, LJ
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ci-après la BPBFC, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 820 352, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Julia BOUVERESSE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’une part,
ET :
1/ La société FERMETURES FRANC-COMTOISES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 888 521 325, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 90100 DELLE, en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de céans en date du 17 septembre 2024,
2/ Maître [V] [B], demeurant [Adresse 3] à 90000 BELFORT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FERMETURES FRANC-COMTOISES, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BELFORT du 17 septembre 2024,
Non comparants, ni personne pour les représenter,
3/ Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (25), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], pris en sa qualité de caution de la société FERMETURES FRANC-COMTOISES,
[…]
Représenté par Maître André CHAMY, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,
Défendeurs à l’injonction de payer, Demandeurs à l’opposition,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 13.05.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Madame Isabelle LEROUX et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Maître François BORON, greffier associé
L’affaire, appelée à l’audience du 13 mai 2025, a fait l’objet d’un dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Oppositions formées le 05 avril 2024 et le 20 mars 2024 respectivement par la société FERMETURES FRANC-COMTOISES et Monsieur [P] [H] à l’ordonnance n° 2024 000322 rendue le 05 février 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la BPBFC lui faisant injonction de payer la somme de :
* Principal : 56 356,52 euros,
* Intérêts contractuels : 1 103,97 euros,
* Frais de requête : 51,07 euros,
* Les dépens.
Assignation en date du 3 janvier 2025 pour mise en cause du liquidateur judiciaire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La BPBFC expose avoir accordé à la société FERMETURES FRANC-COMTOISES un prêt d’équipement n° 08894121 de 62 500 euros, remboursable sur 84 mois assorti d’un taux d’intérêt fixe de 1,250 %, et pour lequel Monsieur [P] [H] s’est porté caution solidaire de l’engagement pris par la société FERMETURES FRANC-COMTOISES à hauteur de 40 000 euros par acte de cautionnement en date du 03 septembre 2021.
Elle explique que la société FERMETURES FRANC-COMTOISES a cessé de régler ses échéances à partir de juillet 2022, entraînant la déchéance des sommes dues, et qu’elle a, en date du 28 octobre 2022, mis en demeure la société FERMETURES FRANC-COMTOISES de régulariser sa situation débitrice.
Elle indique que sur sa requête, Monsieur le président du tribunal de céans a délivré à la société FERMETURES FRANC-COMTOISES et à Monsieur [P] [H] une
ordonnance portant injonction de payer en date du 05 février 2024 pour un montant de 57 511,56 euros due au titre du prêt n° 08894121.
La société FERMETURES FRANC-COMTOISES et Monsieur [P] [H] ont fait opposition à ladite ordonnance respectivement en date du 05 avril 2024 et du 20 mars 2024.
Elle précise que la société FERMETURES FRANC-COMTOISES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de céans, en date du 17 septembre 2024, le même jugement nommant Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la BPBFC demande au tribunal de :
Vu les articles 1904 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu notamment les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société FERMETURES FRANC-COMTOISES,
* Déclarer la BPBFC recevable et bien fondée en ses demandes,
* Fixer la créance de la BPBFC au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société FERMETURES FRANC-COMTOISES à la somme de 57 739,53 euros à titre chirographaire, majorée, pour mémoire, des intérêts au taux légal,
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Maître [V] [B], quant à lui, intervenant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FERMETURES FRANC-COMTOISES, s’en rapporte à justice.
Monsieur [P] [H], quant à lui, ne présente aucune défense au fond, et demande au tribunal de :
Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société FERMETURES FRANC-COMTOISES,
* Donner acte à Maître [R] [T] qu’il n’est constitué que pour Monsieur [P] [H] et qu’il appartient à la demanderesse de mettre en cause, le cas échéant par voie d’assignation, Maître [V] [B] ès-qualités,
* Débouter la BPBFC de ses demandes,
* La condamner aux dépens de la présente procédure à l’égard de Monsieur [P] [H].
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le jugement de jonction en date du 18 mars 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 13 mai 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur la demande de la BPBFC tendant à voir condamner la société FERMETURES FRANC-COMTOISES et Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 57 739,53 euros au titre du prêt n° 08894121 :
Sur la demande visant la société FERMETURES FRANC-COMTOISES :
La BPBFC produit aux débats le contrat de crédit n° 08894121 en date du 03 septembre 2021 (pièce BPBFC n° 2), le décompte de créances pour la période du 03 juillet 2022 au 31 janvier 2024 (pièce BPBFC n° 4), la LRAR de mise en demeure de la société FERMETURES FRANC-COMTOISES en date du 28 octobre 2022 (pièce BPBFC n° 5).
Elle produit également sa déclaration de créance en date du 23 septembre 2024 (pièce BPBFC n° 11).
Le BPBFC justifie ainsi pleinement du montant de sa créance.
Maître [V] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FERMETURES FRANC-COMTOISES, qui n’a pas contesté la créance devant le juge commissaire, déclare s’en remettre à justice par courrier adressé à Monsieur le président du tribunal de céans en date du 13 janvier 2025.
En conséquence, le tribunal fixera la créance détenue par la BPBFC sur la société FERMETURES FRANC-COMTOISES à la somme de 57 739,53 euros au titre du prêt n° 08894121, outre intérêts au taux légal à courir à compter du 26 janvier 2024, date de la requête en injonction de payer, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande visant Monsieur [P] [H] :
La BPBFC produit aux débats l’acte de cautionnement solidaire signés le 03 septembre 2021 par Monsieur [P] [H] (pièce BPBFC n° 3), garantissant à hauteur de 40 000 euros les engagements de la société FERMETURES FRANC-COMTOISES au titre du prêt n° 08894121.
Postérieurement à l’opposition formée par Monsieur [P] [H] le 20 mars 2024, la BPBFC lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 23 septembre 2024 d’avoir à lui régler la somme de 70 000 euros en sa qualité de caution dudit prêt.
Dans ses dernières conclusions du 07 avril 2025, Monsieur [P] [H] n’a présenté aucune défense au fond, pas plus qu’il n’avait motivé son opposition faite le 19 mars 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [P] [H] à payer à la BPBFC la somme de 40 000 euros, montant limité de son engagement de caution.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il y aura lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000322 rendue le 05 février 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
Vu les oppositions à ladite ordonnance formées en date du 05 avril 2024 et du 20 mars 2024 respectivement par la société FERMETURES FRANC-COMTOISES et Monsieur [P] [H],
* Fixe la créance détenue par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sur la société FERMETURES FRANC-COMTOISES à la somme de 57 739,53 euros au titre du prêt n° 08894121, outre intérêts au taux légal à courir à compter du 26 janvier 2024, date de la requête en injonction de payer jusqu’à parfait paiement,
* Condamne Monsieur [P] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 40 000 euros, montant limité à son engagement de caution,
* Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure, en ce compris les frais de greffe du présent jugement et de celui de jonction s’élevant à la somme de 214,58 euros (138,26 + 76,32),
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 8 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
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Le Président.
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