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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 juin 2025, n° 2025R01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
18/06/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 juin 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président,
assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1010
* La société CEGID SAS
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque n° 1706, [Adresse 2]
ET – l’association CENTRE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE ASSOCIATIVE, [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 015,60 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/02/2025,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de l’association CENTRE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE ASSOCIATIVE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS l’association CENTRE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE ASSOCIATIVE
au profit de La société CEGID SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 7 015,60 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/02/2025.
* à payer la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS l’association CENTRE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE ASSOCIATIVE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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