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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 31 janv. 2025, n° 2025F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N• de RG : 2025F00002
N• MINUTE : 2025F00456
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CHAUSSON MATERIAUX [Adresse 1]
Représentant légal : M. Pierre-Georges CHAUSSON, Président, [Adresse 2]
comparant par SCP NOUAL-HADJAJE DUVAL [Adresse 3] PARIS (75P0493) et par Me Pascal GORRIAS [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS JMAS [Adresse 5] Représentant légal : M. Mladen JOVANOVIC, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Olivier MORIN assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 31 Janvier 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 27 Décembre 2024, la SAS CHAUSSON MATERIAUX a fait donner assignation à la SAS JMAS d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.
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