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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 16 oct. 2025, n° 2025R00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Octobre 2025 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° de RG : 2025R00428
N° MINUTE : 2025R00493
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [X] [B] [Adresse 1] comparant par Me Valérie YON 39 [Localité 1] Carnot [Localité 2] [Localité 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [H] [Adresse 2] comparant par Me Isabelle PORTET [Adresse 3] [Localité 4] [Courriel 2]
M. [F] [R] [Y] [Adresse 4] comparant par Me Isabelle PORTET [Adresse 3] [Localité 4] [Courriel 2]
* SARL DIRECTTEL [Adresse 5] Représentant légal : M. [F], [D] [Y], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Isabelle PORTET [Adresse 3] [Localité 4] [Courriel 2]
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Octobre 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00428
Nous, Juge délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, sommes saisi par assignation en la forme des référés (sic) en date du 22 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
M. [K] [X] [B] assigne M. [N] [H], M. [F] [R] [Y], SARL DIRECTTEL à comparaître à l’audience publique des référés du 11 septembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 145 et 808 du Code de procédure civile,1843-4 du Code Civil
RECEVOIR Monsieur [B] en ses demandes ;
Le DECLARER bien fondé ;
En conséquence,
Juger qu’il existe un motif légitime de faire procéder à l’évaluation des parts sociales détenues par Monsieur [B] dans la société DIRECTTEL.
Ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de :
Se faire remettre tous les documents comptables, juridiques et financiers utiles par la société DIRECTTEL ou ses représentants, notamment :
* les statuts et leurs éventuelles modifications,
* les comptes annuels des trois derniers exercices,
* les documents comptables annuels les plus récents,
* les registres des assemblées générales et des décisions collectives,
* les contrats significatifs en cours (bail, emprunts, contrats commerciaux),
* le fichier des immobilisations, les rapports de gestion, les situations
intermédiaires.
Procéder à l’évaluation de la valeur vénale des parts sociales détenues par Monsieur [B] dans la société DIRECTTEL en tenant compte :
* des règles légales et statutaires en vigueur,
* de la situation financière, économique, juridique et patrimoniale de la société à la date de son rapport,
* des méthodes d’évaluation traditionnellement admises (patrimoniale, rendement, comparative),
* de la valorisation retenue lors d’éventuelles cessions récentes de parts ou lors d’opérations comparables.
Indiquer de manière motivée les méthodes retenues, les hypothèses utilisées, et expliquer les raisons du rejet ou de l’adoption de chacune des méthodes.
Évaluer les conséquences éventuelles sur la valeur des parts sociales de toute convention réglementée, clause statutaire particulière, ou situation exceptionnelle susceptible d’avoir un impact économique significatif.
Remettre un rapport détaillé dans un délai de 8 semaines à compter de la communication complète des pièces, en le déposant au greffe du tribunal et en l’adressant aux parties.
Informer le juge en cas d’empêchement, de carence dans la communication des pièces ou d’obstruction à sa mission.
Autoriser l’expert à se faire assister de toute personne qualifiée et à solliciter directement auprès des tiers (banques, comptables, CAC, etc.) la communication de pièces utiles, en cas de non-transmission par la société.
JUGER que les frais d’expertises seront avancés solidairement par les
parties.
JUGER que chacun conservera les frais et dépens exposés.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte
introductif;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il demande de :
Statuant selon la procédure accélérée au fond, d’accueillir la société DIRECTTEL, Messieurs [F] [Y] et [N] [H] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit de :
Vu l’article 1843-4 du Code civil,
JUGER que la société DIRECTTEL, Messieurs [N] [H] et [F] [Y] forment toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [K] [B] au paiement des frais d’expertise ;
CONDAMNER Monsieur [K] [B] à payer à la société DIRECTTEL, et à Messieurs [F] [Y] et [N] [H] la somme de 600 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 2 octobre 2025, date reportée au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Attendu que la partie demanderesse saisit notre juridiction sur la base de l’article 1843-4 du Code civil afin que soit nommé un expert pour déterminer la valeur des parts sociales ;
Attendu que l’article 1843-4 du code civil dispose : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit, ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Nous désignerons Mme [M] [S], adresse: [Adresse 7] [Localité 5] [Courriel 3].; avec pour mission telle qu’elle est définie dans le présent dispositif.
La définition de la mission sera précisée par l’expert ainsi que le montant des honoraires par une lettre de mission que le demandeur devra accepter.
Nous dirons que les frais et honoraires seront laissés à la charge du demandeur.
Nous ne ferons pas droit à la demande d’article 700 sollicité par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Désignons Mme [M] [S], adresse: [Adresse 7] [Localité 5] [Courriel 3]. afin d’évaluer les parts sociales détenues par M. [B] dans la société DIRECTTEL, l’expert étant tenue d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. La définition de la mission sera précisée par l’expert ainsi que le montant de ses honoraires par une lettre de mission que le demandeur devra accepter. Les honoraires seront à la charge du seul demandeur.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de M. [K] [X] [B];
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,30 Euros TTC (dont 11,83 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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