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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2024F01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 mars 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [B] [Adresse 1] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Me Edwige HARDOUIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS Vendôme Santé [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] comparant par Me Stéphane BROQUET [Adresse 6]
[Localité 2] et par Me THOMAS CHALANSET – AVOCAT [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026, reporté le 17 mars 2026,
FAITS
La SAS Vendôme Santé est une société holding qui, notamment, anime différentes filiales à travers la France.
Le 30 septembre 2022, pour les besoins de ses activités, Vendôme Santé signe, en son nom et pour le compte de ses filiales, avec la SAS [B], société ayant pour activité la distribution, commercialisation de matériels et systèmes de bureautique et informatique, deux « Bons de commande – Contrat de maintenance » relatifs à des matériels d’impression loués auprès de la société Faircom en 2021, et ayant pour objets :
* la location d’un CANON DXC [Cadastre 1], stipulant un nombre trimestriel de copies noir et blanc et couleur inclus dans le forfait et précisant les coûts copie impression pour les impressions supplémentaires, pour une durée de vingt et un trimestres ;
* la location d’un CANON DXC [Cadastre 2], stipulant une facturation au coût copies impressions en fonction du caractère noir et blanc ou couleur, ainsi que vingt et un loyers trimestriels de 3 105 € chacun.
Chaque bon de commande stipule notamment une facturation « groupée » adressée à Vendôme Santé.
Selon [B], Vendôme Santé ne règle pas les factures qui lui sont adressées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2024, [B] met en demeure Vendôme Santé de payer la somme de 26 860,97 € au titre des factures impayées, en vain.
C’est dans ces circonstances qu'[B], sur requête en injonction de payer déposée le 7 mars 2024, demande au président du tribunal de commerce de Nanterre d’enjoindre Vendôme Santé à lui régler la somme principale de 26 860,97 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2024, le président de ce tribunal ordonne le paiement par Vendôme Santé à [B] de la somme de 26 860,97 € à titre principal, 2 790 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile et 33,47 € pour les dépens.
Cette ordonnance est signifiée à Vendôme Santé par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024. Vendôme Santé forme opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 avril 2024 et demande à ce tribunal, par dernières conclusions en réponse n°3 et récapitulatives déposées à l’audience du 20 juin 2025, de :
Vu les articles, 1119 alinéa 1 er, 1186 et 1315 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1407 et 1415 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal :
* Juger que les conditions générales de maintenance d'[B] sont inopposables à Vendôme Santé compte tenu, d’une part de l’absence de preuve de leur acceptation par Vendôme Santé lors de la conclusion des bons de commande le cas échéant et, d’autre part, de leurs caractères illisibles ;
En conséquence :
* Débouter [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dès lors qu'[B] se fonde sur les conditions générales prétendument annexées aux bons de commande pour solliciter le paiement des factures litigieuses auprès de Vendôme Santé ;
A titre subsidiaire :
* Juger que la clause de solidarité litigieuse dont se prévaut [B] n’est pas applicable dès lors il n’est pas question d’usage du matériel par plusieurs clients mais de factures émises par [B] à l’ordre de sociétés tierces et ce, dès la (prétendue) conclusion des contrats avec [B] (ie. les bons de commande) ;
En conséquence :
Débouter [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dès lors qu'[B] se fonde sur la clause de solidarité qui figurerait aux conditions générales prétendument annexées aux bons de commande pour solliciter le paiement des factures litigieuses auprès de Vendôme Santé ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Juger que les bons de commande éventuellement régularisés entre Vendôme Santé et [B] sont caducs, compte tenu de leur interdépendance avec des contrats de location financière qui ont été résiliés ;
En conséquence :
* Débouter [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dès lors qu'[B] se fonde sur les bons de commande auxquels auraient été prétendument annexées ses conditions générales, pour solliciter le paiement des factures litigieuses auprès d'[B].
En tout état de cause :
* Juger qu'[B] n’apporte pas la preuve d’une dette imputable à Vendôme Santé, [B] se bornant à produire des factures, actes unilatéraux dénués à eux seuls de valeur probante, et lesdites factures étant émises à l’ordre de société tierce pour leur écrasante majorité ;
En conséquence :
* Débouter [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner [B] à régler à Vendôme Santé la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 23 mai 2025, [B] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du même code,
* Condamner Vendôme Santé à payer à [B] la somme de 55 846,89 € TTC, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure et capitalisation annuelle,
* Condamner Vendôme Santé à payer à [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ;
* Condamner Vendôme Santé au paiement de la somme forfaitaire de 3 760 € au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce, au regard des 94 factures impayées ;
* Condamner Vendôme Santé à payer à [B] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Vendôme Santé aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 3 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu chaque partie qui a réitéré oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, reporté le 17 mars 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Nanterre a été signifiée en date du 5 avril 2024 et Vendôme Santé a formé opposition le 18 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du tribunal de Nanterre.
En conséquence, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ayant été faite dans la forme et dans les délais impartis selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
Vendôme Santé, demandeur à l’opposition, expose que :
* En matière de procédure en opposition à injonction de payer, la charge de la preuve n’est pas inversée et demeure imputable au (prétendu) créancier. La doctrine rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer, rendue sans débat contradictoire, n’a pas valeur de jugement sur le fond. Elle ne crée donc aucune présomption en faveur du créancier ;
* [B] croit pouvoir se fonder sur les stipulations des conditions générales de maintenance qui auraient été attachées aux bons de commande pour solliciter le paiement de factures émises, non pas à l’ordre de Vendôme Santé pour leur écrasante majorité, mais à l’ordre de
sociétés tierces, filiales de la concluante qui n’ont pas été mises dans la cause, pas plus que leurs mandataires judiciaires ;
* Les bons de commande définitifs, c’est-à-dire ceux qui auraient dû être signés par l’ensemble des parties n’ont jamais été remis à Vendôme Santé, et ne sont pas produits dans le cadre de la présente procédure. Les conditions générales de ventes, prétendument annexées à ces bons de commande, n’ont jamais été transmises à Vendôme Santé ;
* Vendôme Santé ne conteste pas, et n’a jamais contesté, la résiliation des contrats de location financière ;
* En tout état de cause, il apparaît que les contrats, le cas échéant conclus avec [B], ont été résiliés depuis l’envoi, par [B], d’une facture de résiliation n°OD000610 le 2 novembre 2023 ;
* Cette facture n’a pas été réglée dans la mesure où [B] a cru devoir imputer à Vendôme Santé les frais de résiliation des quinze contrats de maintenance, et non pas des seuls contrats de maintenance qui pourraient la concerner ;
* Concomitamment à la facture de résiliation susvisée, [B] a facturé à Vendôme Santé l’acquisition d’une imprimante multifonction, sans commande ;
* Aucune réponse n’est apportée par [B] s’agissant de l’envoi de sa propre facture de résiliation, et de l’envoi d’une facture d’acquisition d’une imprimante multifonction sans que Vendôme Santé n’en ai passé la commande ;
* [B] croit pouvoir apporter la preuve d’une dette imputable à Vendôme Santé en produisant toujours plus de factures, dont certaines sont émises à l’attention de sociétés dépourvues de la moindre activité et en liquidation judiciaire ;
* En outre, ces factures ne sauraient à elles seules justifier de l’exécution des obligations d'[B], lesquelles ne peuvent résulter de la seule utilisation éventuelle des imprimantes, mais bien des fournitures des éléments nécessaires à l’utilisation desdites imprimantes (papier d’impression, toner, etc.);
* Si la gestion de la facturation pour le compte de ses filiales était bien opérée au sein du service comptabilité de Vendôme Santé, ce qui n’a rien d’inhabituel pour une holding, les factures ont bien été émises directement au nom des filiales qui ont bénéficié des services d'[B] ;
* Vendôme Santé ne saurait être tenue responsable du paiement des factures en lieu et place des sociétés à l’ordre desquelles lesdites factures ont été émises par [B] ;
* Aucune facture n’avait été émise à l’ordre de Vendôme Santé avant novembre 2022 ;
* Il était bien mentionné quinze contrats de maintenance, et non pas deux comme le prétend [B] ;
* [B] a fait état d’un montant tout à fait arbitraire (78 000 €) bien différent de celui retenu dans le cadre de l’injonction.
[B], défendeur à l’opposition, rétorque que :
* C’est la copie des conditions générales, communiquée dans le cadre de la procédure, qui est apparemment de qualité insuffisante. Il ne s’agit pas d’une problématique d’opposabilité des conditions générales, mais tout au plus de scanner ou d’imprimante. Cela suffit manifestement à écarter le moyen tiré de l’inopposabilité de conditions générales dont elle a nécessairement eu connaissance puisqu’imprimé au dos du bon de commande signé ;
* Si fin 2022, le groupe Vendôme a demandé une refacturation entité par entité, [B] a émis des factures au nom de chaque entité, uniquement pour être agréable à son client ;
* Il ressort du contrat de location, produit par Vendôme Santé, que c’est bien elle, et non ses filiales, qui est engagée dans l’opération de location financière. Vendôme Santé a conclu un contrat de location avec la société Faircom et un contrat de maintenance avec [B] (un pour chaque machine) ;
* Vendôme Santé soutient que les contrats de maintenance d'[B] sont caducs du fait de la résiliation des contrats de locations signés avec Faircom, alors que l’ensemble des conditions relatives à l’interdépendance des contrats permettant de constater la caducité du contrat de location financière, ne sont pas réunies : il y a interdépendance des contrats dès lors qu’il existe des contrats successifs ou concomitants impliquant une location financière. Or la seule circonstance qu’un contrat porte sur un matériel financé par un contrat de location financière est insuffisante pour considérer ces derniers interdépendants. Les contrats conclus avec [B] sont parfaitement autonomes ;
A contrario, la caducité du contrat de prestation ne peut relever que de la résolution du contrat de location : Vendôme Santé produit un courrier du représentant de Faircom du 8 août 2023, par lequel le loueur indique que les contrats de location ont été résiliés. Cependant, ce courrier n’a jamais été porté à la connaissance d'[B]. Quand bien même il y aurait eu résiliation, les factures émises par [B] sont dues (au moins partiellement) sur la base de consommation réelle ;
* Vendôme Santé n’a pas restitué les matériels objet des contrats à son bailleur et continue d’utiliser les biens ;
* Le devoir de loyauté et l’obligation de bonne foi imposent à un contractant d’informer son cocontractant de toutes évolutions dans la situation de droit ou de fait des conventions, ce qui n’a pas été fait ;
* Les conditions générales, parfaitement applicables, stipulent en leur article 12.3 une solidarité applicable à l’encontre de Vendôme Santé ;
* Vendôme Santé soutient que les factures ne portent pas la mention « impayée ». On a peine à comprendre en quoi l’absence d'« un coup de tampon », qui n’est imposé par aucun texte ou norme quelconque, justifie qu'[B] soit déboutée ;
* L’absence de paiement n’est pas contestée et Vendôme Santé n’expose aucun motif ni aucune raison à cette absence de règlement ;
* La condamnation portera, non pas sur la somme de 26 860,97 €, somme réclamée dans le cadre de l’injonction de payer, mais bien sur la somme de 55 846,89 €, actualisée car, ni Vendôme Santé ni aucune de ses filiales, n’a repris les paiements des échéances : ce sont donc 45 nouvelles factures qui apparaissent impayées. Vendôme Santé reconnait que des tentatives de prélèvements ont eu lieu et qu’elles ont été rejetées à la demande de la société mère et des filiales.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, [B] verse aux débats les « Bon de commande – contrat de maintenance » établis sur son papier à en-tête en 2022, relatifs à la location des matériels canon DXC [Cadastre 2] et canon DXC [Cadastre 1]. Le tribunal relève que les bons de commande portent le cachet « Vendôme Santé » et sont signés par cette dernière.
[B] verse également aux débats les « Conditions générales de maintenance ». Le tribunal relève que si ces conditions générales ne sont pas paraphées, chaque bon de commande stipule « Le client [Vendôme Santé] déclare expressément : 1/ avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat qui figurent au verso et en accepter le contenu qui lui est opposable (…) ».
Cette mention figure en première page de chaque bon de commande, dans un paragraphe situé entre le choix du mode de paiement du contrat, et la signature de Vendôme Santé. Le tribunal
en déduit que Vendôme Santé, en sa qualité de professionnelle, a été informée des modalités d’application des conditions générales du contrat conclu avec [B].
Le tribunal relève par ailleurs que la taille de la police de caractères des conditions générales [B], bien que très modeste, permet la lecture des stipulations qui y figurent. Au surplus, Vendôme Santé ne peut pas, de bonne foi, prétendre que ces conditions générales étaient illisibles du fait de la taille du texte, Vendôme Santé, une fois encore, professionnelle, ayant eu toute possibilité de demander à [B] de lui communiquer les conditions générales dans une police de caractère plus adaptée si elle l’estimait nécessaire au moment de la contractualisation. Or, Vendôme Santé ne verse pas aux débats de documents justifiant qu’elle ait demandé à [B] de lui fournir un document qu’elle aurait estimé plus lisible.
Le tribunal dira donc les conditions générales [B] opposables à Vendôme Santé et les contrats résultant de la signature des bons de commande de 2022 valablement conclus.
Dans ce contexte, le tribunal relève que l’article « 12 – Conditions de paiement » stipule que dans l’hypothèse où le matériel est utilisé par plusieurs clients, « ceux-ci font leur affaire personnelle de l’usage du matériel et resteront personnellement et solidairement tenus de toutes les obligations résultant du contrat, et notamment du paiement des redevances convenues ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Vendôme Santé agissant, selon ses propres termes, en tant que holding, est un groupe de sociétés ayant utilisées les outils loués dont [B] assurait la maintenance. Dès lors, d’une part, la solidarité conventionnelle expressément stipulée dans les contrats [B] conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil est valable et, d’autre part, en application de ladite solidarité, [B] est fondée à agir auprès de l’une ou l’autre des sociétés du groupe Vendôme Santé conformément aux dispositions de l’article 1313 du code civil.
Enfin, et par ailleurs, Vendôme Santé verse aux débats deux « Demandes de location » de matériel signées auprès de la société Faircom. Le tribunal relève que l’une n’est pas datée et a pour objet 9 « Multifonctions », et que la seconde, datée du 10 novembre 2021, a pour objet « Serveur ».
Au-delà du fait que Vendôme Santé n’apporte par la preuve du lien entre ces contrats Faircom et les contrats [B], compte tenu de l’impossibilité de relier les objets des contrats entre eux, Vendôme Santé fait valoir que ces contrats Faircom ont été résiliés et que cette résiliation entraînait la résiliation connexe des contrats de maintenance conclus avec [B]. Or, le tribunal relève que Vendôme Santé verse également aux débats un courriel du 8 août 2023 adressé par Faircom à Vendôme Santé précisant « (…) je te confirme que tous les contrats entre Faircom et votre groupe sont résiliés. (…) PS : Ces résiliations n’ont rien à voir avec les contrats entre votre groupe et [B], qui eux, sont toujours en cours (…) ».
Ainsi, le tribunal relevant que Faircom et [B] sont des entités juridiques distinctes ayant conclu des contrats distincts, Vendôme Santé n’établit pas l’interdépendance des contrats Faircom et [B], et justifie elle-même que les contrat [B] étaient en cours d’exécution indépendamment de la résiliation des contrats de location Faircom.
Concernant le quantum de la demande, le tribunal relève que l’article « 9 – Redevance de maintenance et tarification » des conditions générales d'[B] stipule que le coût de la maintenance est facturé d’avance d’après le tarif défini au recto du contrat, que si le client choisit le forfait mensuel, cette option inclut un volume de copies mensuel facturé d’avance au début de chaque période et le premier et le dernier forfait devant être facturés au prorata du nombre de jours des mois considérés, les copies supplémentaires non incluses dans le forfait et constatées à partir d’un relevé ou d’une estimation de la position des compteurs du matériel sont
facturées en même temps que la facturation du montant forfaitaire mensuel.
Le même article 9 des conditions générales stipule également que si Vendôme Santé ne communique pas son relevé de compteur, ou rend indisponible le relevé des compteurs du matériel via le logiciel de relevé de connexion à distance, [B] est autorisé à procéder à une facturation estimée qui viendra se déduire du prochain relevé effectué par Vendôme Santé. Il est en outre précisé que si le client a opté pour un prix à la copie selon un volume de copies prédéterminé et que le client dépasse ce nombre de copies, le relevé de compteur faisant foi entre les parties, [B] émettra une facture de régularisation.
A ce titre, [B] verse aux débats l’ensemble des quatre-vingt-quatorze factures impayées adressées à Vendôme Santé ou solidairement aux sociétés du groupe Vendôme Santé. Le tribunal relève que ces factures détaillent, conformément aux conditions générales, tant le matériel loué que les périodes de facturation, le décompte des copies réalisées, les régularisations de décompte lorsqu’applicables, la nature des forfaits souscrits, les copies supplémentaires, les services associés tels que le « montant forfaitaire Connexion Pass ». Pour sa part, Vendôme Santé ne verse aux débats aucun document de nature à justifier le paiement des factures dont [B] se prévaut dans le cadre de la présente instance, ou à en contester le bien-fondé.
Ainsi, [B] justifie de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de 55 846,89 € TTC.
[B] demande également le paiement d’intérêts de retard au taux légal. En l’espèce le tribunal relève que l’article 12.4 des conditions générales [B] stipulent l’application du taux d’intérêt légal prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce en cas de paiement, et l’accordera.
En conséquence, le tribunal condamnera Vendôme Santé à payer à [B] la somme de 55 846,89 € TTC majoré des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure.
Enfin, [B] demande également la capitalisation annuelle des intérêts. Etant de droit en application de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal l’ordonnera.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
[B] demande le paiement de la somme de 3 760 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce.
En l’espèce, s’agissant de factures impayées et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € étant de droit, le tribunal l’accordera pour les quatre-vingt-quatorze factures impayées, soit un total de 3 760 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Vendôme Santé à payer la somme de 3 760 € à [B] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
[B] demande la condamnation de Vendôme Santé au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vendôme Santé rétorque que :
* Elle n’a pu présenter de défense que dans le cadre des présentes conclusions, la procédure d’injonction sur requête étant non contradictoire ;
* Cette demande est manifestement infondée et formulée de mauvaise foi.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
En l’espèce, [B] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que Vendôme Santé lui ait créé de mauvaise foi ou déloyalement, un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre de l’indemnité qui lui sera allouée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Vendôme Santé à payer à [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit la SAS Vendôme Santé recevable en son opposition mais mal fondée ;
* Condamne la SAS Vendôme Santé à payer à la SAS [B] la somme de 55 846,89 € € au titre des factures impayées, majoré des intérêts de taux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 février 2024 ;
* Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SAS Vendôme Santé à payer à la SAS [B] la somme de 3 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute la SAS Vendôme Santé de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS Vendôme Santé à payer à la SAS [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Vendôme Santé aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 1.32 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. [D] [Q] et MME Emmanuelle MENKE, (M. [Q] [D] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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