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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 1er avr. 2025, n° 2024P02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P02465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00860
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 1 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2024P02465
DEMANDEUR :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
Ayant pour représentant Mme [J] [E] (munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR :
SAS EUROLUNGE Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 832457725 / N° de Gestion : 2017 B 9020 Représentant Légal : Mme [Z] [H] [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Anne-Charlotte MALLET [Adresse 4] Non comparantes
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Patrick PETIT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 24 Mars 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION
N• de PC : 2025J00653
Par acte en date du 6 Septembre 2024 signifié à la société débitrice par acte remis en étude d’huissier, pour l’audience publique du 7 Octobre 2024, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS EUROLUNGE.
La créance invoquée, qui s’élève à 19475,37 € dont 9060,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par signification de contrainte du 1 er juin 2023, saisie-attribution du 27 septembre 2023, procèsverbal de carence du 14 mars 2024.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 832457725 (N° de Gestion : 2017 B 9020) a pour activité : salon de thé avec boissons non alcoolisées, club privé. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 27 janvier 2025 au cours de laquelle Me MALLET s’est présentée pour la débitrice et a sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 24 Mars 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [J] [E].
Mme [Z] [H] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
La demanderesse maintient ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
L’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société EUROLUNGE, bien que l’adresse ait été confirmé par le commissaire de justice, est non comparante, ni personne pour la représenter.
Que le Tribunal, n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible au regard des créances certaines exigés, qu’en conséquence, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
N • de PC : 2025J00653
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Vu l’ancienneté de la créance, le tribunal fixera la date de cessation des paiements à 18 mois, soit le 1 er octobre 2025 ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS EUROLUNGE
Adresse légale :
[Adresse 2] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 832457725 / N° de Gestion : 2017 B 9020
Activité : salon de thé avec boissons non alcoolisées, club privé.
Fixe au 1 Avril 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. Jean-Luc GAILHAC Mandataire Liquidateur : Me [R] [Y] [Adresse 5]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 1 Octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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