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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 avr. 2025, n° 2023000640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023000640
ENTRE :
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est 7 avenue Nicéphore Niepce 78780 Montigny le Bretonneux – RCS B 304974249 Partie demanderesse : assistée de Me HAAS Marion Avocat (E1539) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
1) SARL [X], dont le siège social est 30 rue de Lentourville 31650 Saint-Orens-De-Gameville – RCS B 798151361
2) M. [X] [R], demeurant 30 rue de Lentourville 31650 Saint-Orens-de-Gameville
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier BECHET du Cabinet JTBB AVOCATS, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
1. La SARL [X] a une activité de transport de personnes, et M. [R] [X] exerce en tant qu’artisan taxi.
2. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (MBFS) est la filiale financière du groupe MERCEDES.
* Par acte sous seing privé du 10 décembre 2013, la SARL [X] emprunteur et M. [X] – co emprunteur – ont souscrit auprès de MBFS un contrat professionnel de crédit n°1138204 ayant pour objet un véhicule neuf Mercedes-Benz de type CLASSE V immatriculé DB-762-FW, d’un montant de 59 500 € TTC. Ce contrat a été souscrit pour une durée de 72 mois.
4. Par acte sous seing privé du 25 mai 2014, la SARL [X]– emprunteur et M. [X]– co emprunteur ont souscrit auprès de MBFS un contrat professionnel de crédit n°1157624 ayant pour objet un véhicule neuf Mercedes-Benz de type CLASSE CLS immatriculé DG-055-DD, d’un montant de 82 350 € TTC. Ce contrat a été souscrit pour une durée de 72 mois.
5. Par acte sous seing privé du 02 octobre 2016, la SARL [X]– emprunteur et M. [X]– co emprunteur ont souscrit auprès de MBFS un contrat professionnel de crédit n°1268804 ayant pour objet un véhicule neuf Mercedes-Benz de type CLASSE V immatriculé EF-910-TE, d’une valeur de 53 463 € TTC. Ce contrat a été souscrit pour une durée de 72 mois.
6. Plusieurs mensualités restant impayées, les emprunteurs ont été mis en demeure de s’acquitter de leurs obligations par courriers recommandés avec avis de réception, en vain.
7. C’est dans ces circonstances que MBSF a introduit la présente instance et réclame 51 216,05 €, outre la restitution des trois véhicules.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 27 décembre 2022 et remis à personne, MBSF assigne la SARL [X] et Monsieur [R] [X], et, par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 06 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu les contrats de crédit N° 1138204, 1268804, 1157624
Vu le code civil et notamment ses articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1
* a) DEBOUTER la SARL [X] et Monsieur [R] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* b) CONDAMNER solidairement la SARL [X] et Monsieur [R] [X] à payer à la société MERCEDES BENZ Financial Services France au titre des trois contrats (1138204,1157624 et 1268804) la somme de 61.811,82 euros sauf à parfaire assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l’article II.12 des contrats à compter du 29 avril 2019, date des mises en demeure avec anatocisme les conditions en étant réunies.
* c) CONDAMNER solidairement la SARL [X] et Monsieur [R] [X] à restituer à la société MERCEDES-BENZ Financial Services les :
* Véhicule : MERCEDES BENZ CLASSE V, immatriculé DB-762-FW, série n°WDF63981513854815
* Véhicule : MERCEDES BENZ CLASSE CLS, immatriculé DG-055-DD, série n° WDD2189231A072998,
* Véhicule : MERCEDES BENZ CLASSE V, immatriculé EF-910-TE, série n°WDF44781513223110,
Munis de leurs clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de votre jugement jusqu’à parfaite restitution.
A défaut de restitution spontanée,
* d) AUTORISER la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France SA à faire appréhender lesdits véhicules, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à les faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est.
* e) DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* f) CONDAMNER solidairement la SARL [X] et Monsieur [X] à payer à la société Mercedes Benz Financial Service France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
9. A l’audience du 06 février 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil ;
a) Débouter la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du contrat n° 1157624 du 29 mai 2014 ;
* b) Débouter la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du contrat n° 1268804 du 2 octobre 2016 ;
* c) Fixer la créance de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SER VICE au titre du contrat n° 1138204 du 10 décembre 2016 à la somme de 4.379,24 € ;
* d) Débouter la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE du surplus de ses demandes fins et conclusions au titre du contrat n° 1138204 du 10 décembre 2013 ;
* e) En tout état de cause, débouter la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE de sa demande de restitution des véhicules immatriculés DB-762-FW, DG-055-DD et EF-910-TE ;
* f) Condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE à payer à Monsieur [R] [X] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* g) Condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE aux dépens.
10. À l’audience en date du 06 mars 2025, les parties dûment convoquées sont présentes par leurs conseils. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition des parties le 10 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Moyens des parties
11. En demande, MBFS fait valoir :
* Que ses prétentions résultent de la stricte application des stipulations contractuelles, et qu’elle verse aux débats les pièces venant à l’appui de ses prétentions;
* b) Que rien ne lui imposait d’indiquer dans ses mises en demeure un délai car ces mises en demeure n’avaient pour but que de rappeler à l’emprunteur cette situation de défaut et l’inviter à y remédier avant la résiliation des contrats ;
* c) Que les calculs présentés par M. [X] sont dépourvus de tout fondement et ne soutiennent pas ses prétentions ;
12. La SARL [X] et M. [X] font valoir que :
* a) Plusieurs des mises en demeure adressées par MBFS étaient erronées et à plusieurs reprises n’ont pas tenu compte de règlements intervenus qui avaient rétabli la situation de l’emprunteur;
* b) La résiliation des contrats est aussi abusive ;
* c) Il ne reconnaît qu’une partie des sommes réclamées et demande un étalement des paiements ;
* d) La restitution des véhicules, qui appartiennent à l’emprunteur, est infondée ;
Sur ce, le tribunal
* Les contrats dont les conditions d’exécution opposent les parties ont été signés avant la date d’entrée en vigueur, au 1 er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016 ; le présent jugement fera donc référence aux anciens articles du Code civil ;
14. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
15. L’article 1.5 des conditions générales de chaque contrat de crédit stipule que « b ) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le
remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt »;
16. L’article II.7 des conditions générales de chaque contrat (Déchéance) stipule que «a)… La déchéance du terme du contrat pourra être prononcée à l’initiative du prêteur, par lettre recommandée avec accusé de réception… huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement de l’Emprunteur à l’une de ses obligations essentielles, et notamment dans les cas suivants : non-paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe à l’Emprunteur… b)… La déchéance du terme oblige l’Emprunteur à restituer le bien financé au point de vente de la marque concernée le plus proche de son domicile, muni de ses clefs et documents règlementaires… c)… Toute absence de paiement à échéance d’un seul des versements convenus entrainera de plein droit une indemnité… Si le client est un professionnel et que le véhicule est un véhicule particulier ou si le client est un particulier, l’indemnité sera égale à 8% des sommes dues. »;
17. L’article II.12 des conditions générales stipule que « Toutes les sommes dues en application du présent contrat, à quelque titre que ce soit, porteront de plein droit à compter d’une mise en demeure intérêt au taux du contrat »;
18. MBFS verse aux débats, pour chacun des contrats susvisés (n°1138204, 1157624 et 1288604) :
* a) Le contrat dûment signé par M. [X], avec en annexe son échéancier (pièces n°01, 02 et 03),
* b) La mise en demeure avant résiliation, datée du 29 avril 2019, mentionnant des sommes impayées pour chacun des 3 contrats (pièce n°04),
* c) Le courrier de résiliation de chacun des contrats, daté du 18 juin 2019, mettant en demeure M. [X] de payer les sommes dues, et lui enjoignant de « restituer dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de ce courrier chaque véhicule au garage Mercedes Benz/Smart qui vous l’a livré » (pièces n°05, 06 et 07),
* d) L’historique de compte de chaque contrat, arrêté au 13 janvier 2025 (pièces n°12 à 14) ;
19. Les défendeurs ne produisent aucun courrier de réponse aux mises en demeure ;
20. L’analyse par le tribunal des pièces versées permet d’établir :
* a) Que pour le contrat n°1138204 : les échéances impayées à la date de résiliation, soit le 18 juin 2019, s’élèvent à 6 294,06 euros au titre du crédit, auxquelles s’ajoutent des indemnités et intérêts, le capital restant dû et des assurances impayées, outre l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû à date, soit un total de 13 858,56 €
* b) En application des stipulations contractuelles visées ci-dessus, et au vu des pièces versées, le tribunal constate que MBFS a régulièrement prononcé la résiliation du contrat n°1138204 en date du 18 juin 2029 ;
* c) Que pour le contrat n°1157624 : les échéances impayées à la date de résiliation, soit le 18 juin 2019, s’élèvent à 4 229,71,06 euros au titre du crédit, auxquelles s’ajoutent des indemnités et intérêts, le capital restant dû et des assurances impayées, outre l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû à date, soit un total de 22 686,93 €
* d) En application des stipulations contractuelles visées ci-dessus, et au vu des pièces versées, le tribunal constate que MBFS a régulièrement prononcé la résiliation du contrat n°1157624 en date du 18 juin 2029 ;
* e) Que pour le contrat n°1268804 : les échéances impayées à la date de résiliation, soit le 18 juin 2019, s’élèvent à 3 827,45 euros au titre du crédit, auxquelles s’ajoutent des indemnités et intérêts, le capital restant dû et des
assurances impayées, outre l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû à date, soit un total de 28 651,76 € ;
* f) En application des stipulations contractuelles visées ci-dessus, et au vu des pièces versées, le tribunal constate que MBFS a régulièrement prononcé la résiliation du contrat n°1268804 en date du 18 juin 2029 ;
21. MBFS produit les décomptes actualisés au 15 janvier 2025 pour les 3 contrats : pour le contrat 1138204 (sa pièce n°12), avec un montant dû inchangé, pour le contrat 1157624 (sa pièce n°13), avec un montant dû inchangé, et pour le contrat n°n°1268804, avec la prise en compte de versements des 09 juillet 2019 et 06 juillet 2020, ramenant la somme due à 25 266,33 € ;
22. Le tribunal relève que pour chacun des contrats, le calcul de l’indemnité de résiliation de 8% du montant du capital restant dû lors de la résiliation respecte les dispositions contractuelles ;
23. Le tribunal constate qu’à rebours de ce qu’allègue M. [X], les décomptes de MBFS intègrent bien l’ensemble des règlements ; que M. [X], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir effectué d’autres versements qui viendraient en déduction de sa dette ; le total dû en principal s’élève donc à (13 856,56 + 22 686,93 + 25 266,33) = 61 811,82 € ;
24. Les intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter des mises en demeure sont exigibles au titre de l’article II.12 de chacun des contrats ; le tribunal les accordera, avec l’anatocisme qui est également demandé ;
25. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SARL [X] et M. [R] [X] à payer à la société MERCEDES BENZ Financial Services France au titre des trois contrats (1138204,1157624 et 1268804) la somme de 61.811,82 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l’article II.12 des contrats à compter du 29 avril 2019, date des mises en demeure avec anatocisme, les conditions en étant réunies ;
Sur la demande de restitution des véhicules
26. Comme indiqué ci-dessus au §16, la restitution des véhicules en cas d’impayé résulte du § II.7 des contrats. Chaque notification de la résiliation des contrats (pièces n°05 à 07) expose, au verso, après l’indication du montant total dû : « Duquel sera déduit le prix de vente du matériel » ;
27. Il s’en infère que, contrairement à ce qui est avancé à la barre par la SARL [X] et M. [R] [X], la restitution des véhicules ne constituerait pas un enrichissement sans cause du créancier, mais permettra, par leur vente, de réduire la dette ;
28. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SARL [X] et M. [R] [X] à restituer à la société MERCEDES-BENZ Financial Services les :
* a) Véhicule : MERCEDES BENZ CLASSE V, immatriculé DB-762-FW, série n°WDF63981513854815
* b) Véhicule : MERCEDES BENZ CLASSE CLS, immatriculé DG-055-DD, série n°WDD2189231A072998,
* c) Véhicule : MERCEDES BENZ CLASSE V, immatriculé EF-910-TE, série n°WDF44781513223110,
Munis de leurs clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de quinze jours de la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours, déboutant pour le surplus,
29. A défaut de restitution spontanée, le tribunal autorisera la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France SA à faire appréhender lesdits véhicules, en tous lieux et en quelques mains qu’ils se trouvent et même sur la voie publique ainsi qu’à les faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles
R.222-2 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
30. En cas de restitution des véhicules et après leur revente, le montant de leur cession viendra en déduction de la créance de MBFS sur la SARL [X] et M. [R] [X] ;
Sur les dépens
31. La SARL [X] et M. [R] [X] succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
32. Il serait inéquitable de laisser à la charge de MBFS les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera solidairement la SARL [X] et M. [R] [X] à payer à MBFS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Sur l’exécution provisoire
33. Celle-ci étant de droit, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer ;
Par ces motifs,
34. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* a) Condamne solidairement la SARL [X] et Monsieur [R] [X] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre des trois contrats (1138204,1157624 et 1268804) la somme de 61.811,82 euros sauf à parfaire assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l’article II.12 des contrats à compter du 29 avril 2019, date des mises en demeure avec anatocisme les conditions en étant réunies,
* b) Condamne solidairement la SARL [X] et Monsieur [R] [X] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les :
* Véhicule : MERCEDES BENZ CLASSE V, immatriculé DB-762-FW, série n°WDF63981513854815,
* Véhicule : MERCEDES BENZ CLASSE CLS, immatriculé DG-055-DD, série n° WDD2189231A072998,
* Véhicule : MERCEDES BENZ CLASSE V, immatriculé EF-910-TE, série n°WDF44781513223110
Munis de leurs clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de quinze jours de la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours,
c) A défaut de restitution spontanée, autorise la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender lesdits véhicules, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,
* d) Dit qu’en cas de restitution des véhicules, leur prix de vente sera déduit de la créance de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
* e) Condamne solidairement la SARL [X] et Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* f) Condamne solidairement la SARL [X] et Monsieur [R] [X] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* g) Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2026, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 01 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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