Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 22 avr. 2026, n° 2025003569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
EN DATE DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX,
Lors des plaidoiries à l’audience du 18 mars 2026, le Tribunal composé de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience,
* Monsieur Laurent MOUY, Juge,
* Monsieur Grégory ROSENBLAT, Juge,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
Etait présent :
* La SELARL [R] ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [R], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [Adresse 1], assistée de Maître Philippe CHABAUD, Avocat au Barreau de Limoges, demanderesse à l’instance,
* Madame [N] [S], défenderesse représentée à l’audience par Maître Damien VERGER, Avocat au Barreau de Limoges,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
LA SELARL [R] ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [R],
ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société FOOD MOOD TOUR suivant jugement
du Tribunal des activités économiques de Limoges l’ayant désigné à cet effet le 15/05/2024, sise [Adresse 2],
Assistée à l’audience par Maître Philippe CHABAUD, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],
Demanderesse,ЕΤ
Madame [N] [S], domiciliée [Adresse 4],
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Damien VERGER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 5],
Le 02/09/2025 par exploit délivré par Ministère de la SELARL DELAIRE PASQUIES ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], la SELARL [R] ASSOCIES, ès qualité, a fait donner assignation à Madame [N] [S] afin de :
* Condamner Madame [N] [S], sur le fondement de l’article L651-2 du Code de Commerce, à supporter l’insuffisance d’actif de la société [Adresse 1] à hauteur de 28 389.36 euros,
* Condamner Madame [N] [S] à payer à la SELARL [R] ASSOCIES, es qualité, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Madame [N] [S] aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 08/10/2025 sous le numéro de rôle 2025003569, puis après plusieurs renvois successifs a été retenue pour plaidoiries à l’audience du 18/03/2026, audience à laquelle siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président de chambre, Messieurs Laurent MOUY et Grégory ROSENBLAT, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé, et où Maîtres Philippe CHABAUD et Damien VERGER, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 22/04/2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu qu’il a été fait lecture, par le Président d’audience, du rapport du Juge Commissaire, lequel entend faire siennes les explications du liquidateur,
Attendu que la SELARL [R] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [R], ès qualité de Liquidateur de la société [Adresse 1], rappelle que cette dernière a été placée en liquidation Judiciaire par jugement réputé contradictoire du 15/05/2024 sur assignation d’un créancier, la société OCTOBER FACTORY, qui disposait d’un titre exécutoire depuis le 24/11/2024 et qui n’est jamais parvenue à faire exécuter cette décision de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que d’assigner la société [Adresse 1] en liquidation judiciaire pour une créance de 7 932.05 euros, qu’il ressort des opérations de liquidation judiciaire que le passif déclaré entre les mains du requérant s’élève à la somme de 59 229.10 euros pour un actif recouvré s’élevant à la somme de 12 633.75 euros de sorte que l’insuffisance d’actifs est de 46 595.35 euros, qu’en tout état de cause, la liquidation judiciaire a mis en lumière des manquements graves relevant directement de la responsabilité de Madame [N] [S] en sa qualité de Dirigeante de la société sur le fondement des articles L651-2 et L653-8 du Code de commerce,
Qu’en effet, il entend mettre en avant :
* Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : l’analyse du passif fait apparaître que la société FOOD MOOD TOUR était débitrice depuis janvier 2022 de cotisations sociales impayées auprès de l’URSSAF, que le Tribunal ne pourra que constater que Madame [S] n’a pas cru devoir saisir la présente juridiction afin de solliciter l’ouverture, à
tout le moins, d’un redressement judiciaire, que c’est sur assignation d’un créancier que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, avec une date de cessation des paiements fixée au 15/02/2024 soit 2 mois avant l’ouverture de la procédure, qu’un tel comportement n’est pas celui attendu d’un dirigeant et ne peut aucunement s’analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée,
* L’absence de comptabilité pour les exercice 2023 et 2024, ce qui constitue également une faute de gestion avérée,
* Le détournement d’actifs : Peu de temps après la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1], Madame [S] a créé trois nouvelles sociétés à la même adresse et avec la même activité (Cf pièces n°4 à 6), qu’elle n’a même pas tenté de dissimuler ce détournement d’actifs puisque dès le 02/11/2024, elle publiait sur le réseau social FACEBOOK, et sur « le mur » de la société [Adresse 1], la poursuite de l’entreprise sous une nouvelle entité FOODEEZ (Cf pièce n°7), qu’elle a également fait publier un article dans le magazine ACTIONS de la CCI de [Localité 1] – Haute [Localité 2], sur la société FOODEEZ où il est décrit l’activité de cette société similaire en tout point à celle de la société [Adresse 1] liquidée (Cf pièce n°8), ce qui laisse supposer un transfert des actifs (à savoir la clientèle en ligne, son référencement et son antériorité numérique ; d’une manière plus global son site internet qui constitue juridiquement son fonds de commerce) au profit des nouvelles entités, qu’un tel comportement, contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l’ensemble des créanciers, caractérise une faute de gestion grave, de nature à justifier l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant au titre de l’article L651-2 du code de commerce, pour avoir contribué à l’aggravation du passif,
Que dans ces conditions, le lien entre les fautes constatées et l’aggravation de l’insuffisance d’actif est direct et démontré puisque la non-déclaration dans les délais légaux a privé la société d’un traitement préventif, que l’ensemble de ces manquements traduisent une défaillance systématique de Madame [N] [S] dans la gestion de sa société, doublée d’un manque de diligence manifeste et de transparence, qu’il en résulte que des actifs ont été nécessairement détournés au profit des nouvelles entités immatriculées quasi simultanément avec le prononcé de la liquidation judiciaire de la société FOOD MOOD TOUR, ayant la même activité, le même siège social et le même « mur » sur le réseau social FACEBOOK, qu’enfin l’absence de tenue de comptabilité a permis de masquer la réalité économique de la société, qu’il sollicite par conséquent la condamnation de Madame [N] [S] à supporter la totalité de l’insuffisance d’actifs soit la somme de 28 389.36 euros correspondant au passif définitivement admis,
Qu’en toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de Madame [S] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
Attendu que Madame [N] [S] répond que si les comptes 2023 et 2024 n’ont effectivement pas été établis, c’est en raison d’un différend avec son expert-comptable (Cf
pièces n°12, 13, 17) l’ayant conduit à en changer (Cf pièces n°14, 5) et les comptes 2023 ont ainsi pu être établis (Cf pièce n°10 et 11), que les comptes 2024 n’ont pas été établis puisque la société [Adresse 1] a été placée en Liquidation judiciaire le 15/05/2024, qu’il ne peut donc lui être fait grief de la situation pour avoir tout mis en œuvre pour y remédier, que sur la question d’un prétendu détournement d’actifs, force est de constater que le Liquidateur n’en rapporte pas la preuve, qu’en tout état de cause, il n’est nullement interdit de procéder à la constitution de nouvelles sociétés, si celles-ci n’interviennent pas en fraude au droit des créanciers de la société précédente, que les publications visées par le liquidateur sont insuffisantes à prouver le transfert d’un quelconque élément d’actif en faveur de l’une des trois sociétés visées, qu’en outre, ces publications ne suffisent pas plus à établir l’existence d’un fonds de commerce numérique, sans démontrer l’existence d’une clientèle, élément primordial qui y serait rattachée, qu’enfin, le fait que deux des nouvelles sociétés soient constituées à la même adresse que la société FOOD MOOD TOUR est également indifférent dès lors que la société en liquidation n’y recevait pas ses clients compte tenu de son activité, ne disposait d’aucun stock, ni matériel particulier, qu’il n’y a en outre eu aucun transfert financier, matériel ou contractuel en défaveur de la société [Adresse 1], que le détournement d’actifs est donc nullement caractérisé ce d’autant plus que le compte bancaire de la société FOOD MOOD TOUR est redevenu créditeur après l’ouverture de la liquidation judiciaire, écartant plus encore toute incidence de l’immatriculation de sociétés tierces par la concluante (Cf pièce n°6), que sur la question de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, elle entend rappeler avoir créé la société [Adresse 1] en avril 2020 de sorte que le lancement de son activité a été largement impacté par la crise sanitaire de COVID-19, qu’à compter de juillet 2021, l’activité s’est cependant développée et elle a dû procéder à des embauches, que c’est dans ce contexte que la société FOOD MOOD TOUR a contracté auprès de la société OCTOBER FACTORY, un emprunt de 15 000 euros pour renforcer sa trésorerie et faire face à ses créances, notamment URSSAF avec qui elle a négocié un échéancier (Cf pièce n°16), étant précisé que malgré le fait que l’URSSAF soit son principal créancier, cet organisme ne l’a pas assigné en redressement judiciaire, que si elle a donc tout mis en œuvre pour redresser la situation de son entreprise, c’est bien l’action de la société OCTOBER FACTORY qui a précipité la société vers la liquidation judiciaire, qu’elle conclut au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, qu’à titre subsidiaire si le Tribunal devait faire droit aux demandes de Maître [R], ès qualité, il écartera l’exécution provisoire en l’absence d’une quelconque urgence, ni de l’ancienneté de l’affaire, qu’en toute hypothèse, elle sollicite une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que l’article R662-12 du Code de Commerce stipule que « le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8 », que ce rapport a été déposé au Greffe le 14/11/2025,
Attendu que sur la recevabilité de la demande de la SELARL [R] ASSOCIES ès qualité, le Tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article L651-2 du code de
commerce selon lesquelles « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. », entend dire et juger recevable la SELARL [R] ASSOCIES ès qualité en son action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée à l’encontre de Madame [N] [S],
Attendu que sur le fond, le Tribunal retient que le bordereau de déclaration de créance fait apparaître un passif connu à hauteur de 59 229.10 euros pour un actif recouvré s’élevant à la somme de 12 633.75 euros de sorte que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 46 595.35 euros,
Attendu que le Tribunal retient encore que Madame [N] [S] a commis de multiples fautes de gestion caractérisées, puisque :
* Elle a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société dans les délais impartis alors que la société [Adresse 1] n’était plus en capacité d’honorer ses cotisations URSSAF depuis le mois de janvier 2022, qu’elle a d’ailleurs reconnu dans un mail du 20/11/2023 (Cf pièce n°12 [S]) adressé à son ancien comptable que sa « dette envers l’URSSAF s’accumule depuis plusieurs mois », que le Tribunal ne peut donc que constater que Madame [S] avait parfaitement conscience à cette date, de l’état de cessation des paiements de sa société, qu’elle a ainsi maintenu artificiellement l’activité de sa société pendant 6 mois, que de surcroît, il ressort de la lecture des comptes annuels 2022 (Cf pièce n°3 [S]) un résultat net comptable négatif de -34 928 euros, que malgré la situation plus que dégradée de sa société, situation qu’elle ne pouvait ignorer, Madame [S] n’a pas pris l’initiative de l’ouverture d’une procédure collective puisque c’est un de ses créanciers, la société OCTOBER FACTORY, qui l’a assignée devant la juridiction, n’ayant réussi à faire exécuter la décision condamnant la société [Adresse 1] à lui régler la somme de 7 932.05 euros, que l’abstention de la dirigeante malgré la dégradation continue de la situation et l’accumulation des dettes sociales et fiscales excède la simple négligence et constitue un faute de gestion caractérisée au sens de l’article L651-2 du Code de Commerce,
* Il est constant que le bilan 2023 n’existait pas à l’ouverture de la procédure en mai 2024, quand bien même la partie défenderesse produit un extrait de compte au 24/05/2024 (Cf pièce n°4 [S]), de même qu’une attestation de son nouveau cabinet comptable datée du 18/06/2024 (Cf pièce n°11 [S]), que la comptabilité 2023 a donc été reconstituée a posteriori de sorte que Madame [S] a violé ses obligations comptables et a empêché toute vision claire de la situation financière de la société en temps réel, et constitue un faute de gestion caractérisée au sens de l’article L651-2 du Code de Commerce,
Elle a détourné des actifs de la société, à savoir sa clientèle en ligne, son référencement et son antériorité numérique, en publiant dès le 02/11/2024, sur le réseau social FACEBOOK, la poursuite de l’activité sous la nouvelle entité FOODEEZ (Cf pièce n°7 [R]) et en faisant publier dans le magazine ACTION de la CCI de Limoges – HAUTE VIENNE, un article sur FOODEEZ indiquant une activité depuis 2020 alors qu’elle n’a été immatriculée qu’en 2024, alors que la société [Adresse 1] a bien été immatriculée en 2020, que le Tribunal ne peut que constater que Madame [S] avoue expressément qu’elle exploite la même entreprise, la même notoriété, le même fonds de commerce qu’elle a simplement transvasé dans une coquille neuve pour laisser les dettes aux créanciers, qu’un tel comportement, contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l’ensemble des créanciers, caractérise également une faute de gestion grave, de nature à justifier l’engagement de la responsabilité personnelle de Madame [N] [S] au titre de l’article L651-2 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le Tribunal entend ainsi retenir la responsabilité de Madame [N] [S] dans l’insuffisance d’actifs de la société liquidée, en la condamnant à supporter à titre personnel le passif de celle-ci, à hauteur de 46 595.35 euros,
Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal n’entend pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal entend enfin passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Vu l’article L651-2 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Vu les pièces,
Juge recevable et bien fondée la demande formulée par la SELARL [R] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] à l’encontre de Madame [N] [S],
Juge que Madame [N] [S] a commis des fautes de gestion particulièrement graves, en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal, en s’abstenant de tenir une comptabilité régulière, méconnaissant ainsi ses obligations légales et en détournant l’actif de la procédure,
Juge que ces fautes de gestion ne peuvent s’apparenter à de simples négligences,
Juge que ces fautes ont causé un préjudice à la société et ses créanciers et qu’elles ont directement contribué à son insuffisance d’actifs,
En conséquence,
Condamne Madame [N] [S] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la société FOOD MOOD TOUR, et en conséquence, à verser à la procédure collective la somme de QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (46 595.35 euros),
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des activités économiques de Limoges.
Le Greffier, Me Ch.MARTOWICZ
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard ·
- Exécution provisoire
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Solde ·
- Exigibilité
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Provision ·
- Facture ·
- Principal ·
- Coopérative ·
- Paiement
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Débats
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Fruit ·
- Code de commerce ·
- Primeur ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.