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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 15 mai 2025, n° 2024R00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2024R00583
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Mai 2025
N• de RG : 2024R00583
N• MINUTE : 2025R00236
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA KLY GROUPE [Adresse 1] Représentant légal : M. [I] [W], Président du conseil d’administration, [Adresse 5] comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 3]
comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS COPRIM [Adresse 4] Représentant légal : M. [Z] [T],Président, [Adresse 6]
comparant par Me Loubna ZRARI [Adresse 2] (B0739)
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2024R00583
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 décembre 2024 remise en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société KLY GROUPE assigne la société COPRIM à comparaître à l’audience publique des référés du 14 Janvier 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société KLY GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS n° 412 541 138) est spécialisé dans la distribution de solutions de rénovation énergétique.
La société COPRIM, dont le siège social est situé [Adresse 4] (RCS n° 878 554 518), société de travaux d’équipements thermiques et de climatisation, a passé commandes à KLY pour plusieurs chantiers.
Quatre factures sont demeurées impayées, et KLY GROUPE demande que COPRIM soit condamné à payer la somme provisionnelle de 16 352,00 €.
Les démarches amiables pour régler le différend n’ont pas abouti.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
KLY GROUPE assigne COPRIM à comparaître et demande à ce que :
Vu les articles 1103 du Code Civil, 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats
* CONDAMNER la société COPRIM à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 16.352,00 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024,
* CONDAMNER la société COPRIM à payer à la société KLY GROUPE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 R 00583 a été appelée à l’audience du 14 janvier avril 2025. Lors de cette audience, le défendeur se manifeste, et demande un renvoi à l’audience du 11 février, puis au 25 mars 2025.
A cette audience, le défendeur change d’avocat, et demande un renvoi de l’affaire, ce que refuse le président, lequel fixe la mise à disposition de l’ordonnance au 11 avril 2025, mais autorise la transmission de notes en délibérés jusqu’au 26 mars, date non respectée par le défendeur.
Par ordonnance du 11 avril, le président prend acte des difficultés des échanges entre les parties, ordonne la réouverture des débats, et convoque les parties à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, le défendeur sollicite un nouveau renvoi, ce que refuse le Président, lequel demande aux parties de plaider.
A cette audience, KLY GROUPE dépose de nouvelles conclusions confirmées comme récapitulatives, par lesquelles il confirme ses demandes initiales. De même, COPRIM dépose des conclusions et demande :
Vu les articles 1103 et 1236-1 du Code civil, Vu l’article L.111-2 du Code des procédures d’exécution, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DIRE et JUGER la société KLY GROUPE mal fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER la société KLY GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* DIRE et JUGER que la société COPRIM est bien fondée en ses demandes;
* CONDAMNER la société KLY GROUPE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
KLY GROUPE expose que
Les quatre factures objet du litige ont été émises à l’ordre de COPRIM, client de longue date, dirigée par Monsieur [T] [Z] au moment des passations des commandes.
COPRIM excipe d’une procédure d’achat communiquée par mail le 27 avril 2023 (pièce communiquée par le défendeur) qui n’a pas été respectée par KLY GROUPE, alors que les commandes concernées datent de mars et début avril 2023. Cette procédure n’est donc pas recevable.
Par ailleurs, COPRIM entretient volontairement une confusion entre la société RENOVEE, créée en 2022 par Monsieur [T] [Z] et cédée à des anciens salariés.
Sur les commandes passées par RENOVEE, il est démontré par le mail du 19 juin 2023 que l’inverse se produit : « client Akcoaz, OK pour règlement, les autres clients société à facturer RENOVEE ». Ce qui démontre la confusion entretenue par COPRIM.
De même, la facture du chantier HAFIDI, commande de RENOVEE, a été acquittée par COPRIM.
La mauvaise foi du défendeur est incontestable et KLY GROUPE est fondé à demander le paiement de la somme provisionnelle de 16 352,00 €.
COPRIM répond :
La procédure d’achat mise en place par COPRIM a été communiquée et est applicable à KLY GROUPE ; elle n’a pas été appliquée, les factures revendiquées ayant été adressée à [Courriel 7] au lieu de [Courriel 8].
Les bons de commande sont adressés par une société tierce, la société RENOVEE. Il ressort d’infogreffe que la société créée en 2022 est dirigée par 3 anciens salariés de COPRIM, qui a découvert à l’occasion de la présente procédure, que les commandes passées par RENOVEE devaient facturées à COPRIM. KLY GROUPE ne s’est jamais étonné de cette situation atypique et suspecte.
Il ressort des factures litigieuses que les commandes n’ont jamais été passées par COPRIM, mais par RENOVEE, aucun mail n’a été passé par la boite mail de COPRIM.
KLY GROUPE est ainsi défaillant dans l’établissement d’une preuve quelconque de l’obligation de COPRIM de payer les factures litigieuses.
Le Juge ne pourra que constater l’existence d’une contestation sérieuse, rejeter les prétentions de KLY GROUPE.
La société COPRIM demande à la barre du Tribunal la mise en œuvre de la passerelle.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société KLY GROUPE produit, à l’appui des factures adressées à COPRIM, des bons de commande émis par RENOVEE, sans démontrer que COPRIM a manifesté son accord pour payer lesdites commandes.
A contrario, KLY GROUPE démontre que COPRIM a accepté de payer d’autres commandes de RENOVEE ; de plus la défenderesse COPRIM produit un grand livre auxiliaire du compte KLY GROUPE qui fait ressortir une dette de 16 352,00 €.
Nous constaterons qu’il existe une contestation sérieuse des factures litigieuse ;
En conséquence,
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes respectives de KLY GROUPE et COPRIM et les inviterons à mieux se pourvoir.
A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond, tel est le cas en l’espèce ;
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société KLY GROUPE;
PAR CES MOTIFS
* DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique du 5 juin 2025 à 14h00 devant la 5 ème chambre du tribunal de céans, la présente ordonnance valant convocation ;
* Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 67,45 euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
* Laissons les dépens à la charge de la société KLY GROUPE ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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