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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 1er avr. 2025, n° 2025R00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00084
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Avril 2025
N• de RG : 2025R00084
N• MINUTE : 2025R00141
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
La SA SOCIÉTÉ DES TUBES DE [Localité 6], au capital de 306 647,00 €, RCS 658 200 696, sise [Adresse 2] à [Localité 4] Comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat, [Adresse 1], [Localité 3]
DÉFENDEUR(S) : La SARL DESTOCK PRIME, au capital de 3 000 €, RCS 910 408 194, sise [Adresse 5] [Localité 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN, assisté de Mr. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 er avril 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mr. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
2025R00084
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SOCIÉTÉ DES TUBES DE [Localité 6] assigne la SARL DESTOCK PRIME à comparaître à l’audience publique des référés du 13 Mars 2025.
L’assignation tend à voir :
« Vu les dispositions de l’article 873 al 2 et 700 du CPC,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le bail du 1er août 2022,
Vu la mise en demeure du 12 novembre 2024,
CONDAMNER la société DESTOCK PRIME au paiement par provision de la somme de 83 856,00 € à parfaire sur quittance, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du mois de février 2025 inclus.
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 sur la somme de 83 856,00 €, et de la présente assignation sur le surplus ;
DÉBOUTER la société DESTOCK PRIME de toute demande de délais de paiement ;
ASSORTIR, le cas échéant en cas d’obtention de délai de paiement, tout éventuel délai de paiement d’une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d’un terme courant ou d’une échéance de la dette ;
CONDAMNER la société DESTOCK PRIME à payer au requérant la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société DESTOCK PRIME en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et le droit proportionnel de l’huissier.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit nonobstant l’appel,
DIRE que si le débiteur ne s’exécute pas spontanément, les honoraires d’huissier calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur.
Le conseil du Demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, il maintient ses demandes ;
Le Défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 1 er avril 2025.
MOTIFS
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
Attendu que l’huissier a rendu un procès-verbal de recherche article 659, il indique :
« Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Sur place le nom de la requise figure sur une boîte aux lettres, avec un autre nom : « NarguilPro » ; il existe effectivement à l’adresse un commerce à l’enseigne NarguilPro : je rencontre un homme dans ce commerce mais me déclare ne pas connaître la requise ni son gérant, et il me déclare qu’il ne sait pas pourquoi le nom de la requise figure sur sa boîte aux lettres, par ailleurs il me déclare que le lot 42 bis correspond à un commerce dénommé MaxiStock. Je me dirige donc dans le commerce MaxiStock : je suis reçu par un employé qui me déclare ne pas connaître tant la requise, que son gérant ; le lot 42 correspondant à un commerce dénommé StockPrivé : j’interroge également son employé qui me déclare également que tant la requise que son gérant lui sont inconnus. Au final, je ne relève que la présence du nom de la requise sur une boîte aux lettres, mais toutes les personnes dans les lieux me déclarent qu’elle leur est inconnue.
Consultation du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de Bobigny (Seine Saint Denis), consultation d’où il est résulté que le destinataire de l’acte est immatriculé sous le n° 910408194 avec mention d’adresse de siège identique à celle où je me suis transporté, pas de procédure collective, ni d’établissement secondaire. Il appert de son extrait K-BIS dont une copie est annexée au présent par mes services, qu’il s’agit bien de sa dernière adresse connue et indiquée expressément le lot 42 bis. Y figure nom, prénom et adresse du gérant où sur place la signification à sa personne s’est avérée impossible… »
Et qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparant pas, la SARL DESTOCK PRIME s’est exposée à ce qu’il soit statué au vu des seuls éléments produits par le demandeur ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Attendu que la SOCIÉTÉ DES TUBES DE [Localité 6] produit à l’appui de sa demande le contrat de contrat de bail daté du 1 er août 2022, ainsi que la mise en demeure ;
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que compte tenu des délais que s’est auto accordée la SARL DESTOCK PRIME, il n’en sera pas accordé de nouveaux.
SUR LES INTÉRÊTS
Attendu qu’il est fait droit à la demande provisionnelle, elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Novembre 2024 sur la somme de 83 856,00 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 500 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que la SARL DESTOCK PRIME est la partie qui succombe dans la présente instance, les dépens comprendront notamment le coût de l’assignation et le droit proportionnel de l’huissier.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL DESTOCK PRIME de payer à la SOCIÉTÉ DES TUBES DE [Localité 6] la somme de 83 856,00 € à parfaire sur quittance payable avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Novembre 2024.
Accordons à la SOCIÉTÉ DES TUBES DE [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile payable le 30 juin 2024 ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL DESTOCK PRIME, y compris le coût de l’assignation et le droit proportionnel de l’huissier.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont Euros 6,44 de TVA) ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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