Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 8 sept. 2025, n° 2025L01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 8 Septembre 2025
Références : 2025L01209 / 2024J00682
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SAM-LION, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 902877802, pour laquelle interviennent :
M. [R] [W], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [P], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SAS SAM-LION et déposé au greffe le 07/08/20025, proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes :
La répartition aux créanciers s’effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l’homologation du plan.
Et proposant les garanties suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* Aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;
* Remettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dès leur établissement définitif ;
* Alerter le Commissaire à l’exécution du plan de la survenance de tout fait de nature à entraver le respect des engagements du plan ;
* Caution de Mme [N] [I] [X] [F], en sa qualité de représentante légale de la SAS SAM-LION, à hauteur de 10% du passif, à l’exception des dettes pour laquelle s’est déjà portée caution,
Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.
La procédure est revenue à l’audience du 8 Septembre 2025 pour statuer sur l’adoption du projet de plan.
Mme [N] [I] [X] [F], représentante légale de la SAS SAM-LION, s’est présentée à l’audience assistée de Maître DUMONT, avocat au barreau de Fontainebleau, et a été entendue en ses explications.
Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 10 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, avec une répartition annuelle.
Il a, en outre, précisé que le 1 er versement interviendra le 10/10/2025 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables.
La dirigeante s’est engagée aux garanties suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* Aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;
* Remettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dès leur établissement définitif ;
* Alerter le Commissaire à l’exécution du plan de la survenance de tout fait de nature à entraver le respect des engagements du plan ;
* Caution de Mme [N] [I] [X] [F], en sa qualité de représentante légale de la SAS SAM-LION, à hauteur de 10% du passif, à l’exception des dettes pour laquelle s’est déjà portée caution,
* Transmission au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/10/2025;
La SELARL MJC2A était représentée à l’audience par Maître [B] [P] qui a déclaré être favorable à l’adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
Le juge commissaire a été entendu en son avis favorable à l’adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
Le Ministère Public s’est également déclaré favorable à l’adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
SUR CE :
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [P], les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 12 créanciers ont accepté expressément,
* 4 créanciers ont accepté tacitement,
* 1 créancier a refusé.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS SAM-LION sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d’assurer la bonne exécution du plan proposé ;
Qu’en sa qualité de représentante légale de l’entreprise débitrice, Mme [N] [I] [X] [F] s’est engagée aux garanties suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* Aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;
* Remettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dès leur établissement définitif ;
* Alerter le Commissaire à l’exécution du plan de la survenance de tout fait de nature à entraver le respect des engagements du plan ;
* Caution de Mme [N] [I] [X] [F], en sa qualité de représentante légale de la SAS SAM-LION, à hauteur de 10% du passif, à l’exception des dettes pour laquelle s’est déjà portée caution,
* Transmission au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/10/2025 ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.
VU le rapport oral du Juge-Commissaire.
VU l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
DECIDE la continuation de l’entreprise.
Arrête le plan de redressement de la SAS SAM-LION aux conditions suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
* Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes :
* sixième année
11 %
* septième année 11 %
* huitième année 11 %
* neuvième année 11 %
* dixième année 11 %
* 1 er versement le 10/10/2025 puis le 10 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, soit pour la première fois le 08/09/2026, les dividendes étant portables.
DONNE ACTE à la dirigeante au titre des garanties suivantes auxquelles elle s’est engagée :
* Aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan.
* Remettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dès leur établissement définitif.
* Alerter le Commissaire à l’exécution du plan de la survenance de tout fait de nature à entraver le respect des engagements du plan ;
* Inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS SAM-LION, limitée à toute la durée du plan.
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.
ORDONNE au Commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L 626 – 14 et R 626 – 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Dit que l’entreprise devra transmettre au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/10/2025.
* Caution personnelle de Mme [N] [I] [X] [F], en sa qualité de représentante légale de la SAS SAM-LION, à hauteur de 10% du passif, à l’exception des dettes pour laquelle s’est déjà portée caution, dans le but de garantir le paiement du passif restant dû en cas de résolution du plan.
DIT que Mme [N] [I] [X] [F] devra justifier de cette caution entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.
Dit que toutes ces garanties sont des conditions substantielles de l’arrêt du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS SAM-LION ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SAS SAM-LION ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [P].
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Claude EULRY et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Cessation ·
- Liquidateur
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Procédure
- Fermier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente directe ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procédure simplifiée ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Interprétation ·
- Liquidateur ·
- Sanction ·
- Partie ·
- Demande ·
- Mandataire judiciaire ·
- Service postal
- Procédure de conciliation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Moteur ·
- Exigibilité ·
- Délais ·
- Trésorerie ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Capital ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Élève
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Produit de beauté ·
- Cristal ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maroquinerie ·
- Minéral ·
- Code de commerce ·
- Activité
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Dette ·
- Électricité ·
- Solde ·
- Droit des contrats ·
- Activité économique ·
- Reconnaissance ·
- Accessoire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire ·
- Astreinte
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Location-gérance ·
- Ouverture ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.