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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2024001137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : Maître Anne-Pauline GLAIZAL (APG CONSULTANTS) Venant aux droits de la SCP DG CONSULTANTS [Adresse 1], [Adresse 2] 13290 [Adresse 3] EN PROVENCE
SARL [E] & ASSOCIES [Adresse 4]
Intervenant volontaire : SCI ED Venant aux droits de la SCI DIEUDONNE [Adresse 5]
Représentées par Maître Maxime PLANTARD, Avocat au Barreau d’Aix en Provence.
ET : SARL MC IMMO SAINT MAX [Adresse 6], [Adresse 7]
Intervenant volontaire : SAS MC IMMOBILIER venant aux droits de la société MC IMMO SAINT MAX [Adresse 8]
Représentées par Maître Caroline PAYEN, Avocat au Barreau d’Aix en Provence, Avocat plaidant et par Maître Stéphanie WEBER, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Rosine PICHOT et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/02/2025
Par acte en date du 29/02/2024, la SCP DG CONSULTANTS, représentée par sa coliquidatrice, Maitre [Z] [O], la SARL [E] & ASSOCIES et Maître [Z] [O] (APG CONSULTANTS) ont fait assigner la SARL MC IMMO SAINT MAX par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 26/03/2024, aux fins d’entendre :
Vu l’article 14,
Ordonner le paiement des créances suivantes :
* 2.250,46 euros à la SCP DG CONSULTANTS en vertu de la décision de fixation d’honoraires rendue par le bâtonnier du barreau d’Aix en Provence en date du 19 décembre 2023,
* 1.475,00 € à Maitre [Z] [O] en vertu de la décision de fixation d’honoraires rendue par le bâtonnier du barreau d’Aix en Provence en date du 19 décembre 2023,
* 1.020,00 euros à Maitre [Z] [O] en vertu de la facture n°20241023,
* 6.548,32 euros à la SARL [E] & ASSOCIES en vertu d’un arrêt du 1 er février 2024,
* 5.510,58 euros à la SARL [E] & ASSOCIES en vertu des sommes visées supra,
A titre subsidiaire,
Ordonner la constitution de garanties assurant le paiement des créances,
En tout état de cause,
Condamner la société MC IMMO SAINT MAX à payer la somme de 6.000 euros détaillée comme suit : 3.000 euros à APG CONSULTANTS et 1.000 euros à DG CONSULTANTS et 2.000 euros à la SARL [E] & ASSOCIES, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la demande des parties l’affaire a été renvoyée six fois et elles ont bien voulu s’expliquer à l’audience du 25/02/2025, et le tribunal, après les avoir entendu en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré ;
A cette audience, Maître [Z] [O] (APG CONSULTANTS), venant aux droits de la SCP DG CONSULTANTS, la SARL [E] & ASSOCIES et la SCI ED ont demandé au Tribunal :
De déclarer bien fondé l’intervention volontaire de la SCI ED,
De débouter la société MC IMMO SAINT MAX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
D’ordonner le paiement des créances suivantes :
* 2.250,46 euros (2 210,46 € + 40 € d’indemnité forfàitaire de recouvrement) plus intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à Maître [Z] [O], venant aux droits de la SCP DG CONSULTANTS en vertu de la décision de fixation d’honoraires rendue par le bâtonnier du barreau d’Aix en Provence en date du 19 décembre 2023, et en vertu de la cession de créance signifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 22/10/2024,
* 1.475,00 € (plus les intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à Maitre [Z] [O] en vertu de la décision de fixation d’honoraires rendue par le bâtonnier du barreau d’Aix en Provence en date du 19 décembre 2023,
* 1.020,00 euros + 40 €, soit 1 060 €, plus les intérêts de retard calculés au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à Maitre [Z] [O] en vertu de la facture n°20241023,
* 6.548,32 euros à la SARL [E] & ASSOCIES en vertu d’un arrêt du 1 er février 2024,
* 5.510,58 euros à la SARL [E] & ASSOCIES en vertu des sommes visées supra,
A titre subsidiaire,
D’ordonner la constitution de garanties assurant le paiement des créances,
En tout état de cause,
De condamner la société MC IMMO SAINT MAX à payer la somme de 6.000 euros détaillée comme suit : 3.000 euros à Maître [Z] [O], venant aux droits de la SCP DG CONSULTANTS et 5.000 euros à la SARL [E] & ASSOCIES, et 1 200 € à la SCI ED, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL MC IMMO SAINT MAX a répliqué en demandant au Tribunal :
Vu les articles 32-1, 70, 117, 329, 411, 416, 853, 857 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 174 du décret nº 91-1197 du 27/11/1991 organisant la profession d’avocat,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence versée aux débats et les explications données,
A titre principal, in limine litis,
De juger nulle l’assignation délivrée le 29/02/2024 à la SARL MC IMMO SAINT MAX pour vice de fond en raison du défaut de mandat de représentation de Maître [V] pour agir dans les intérêts de la SARL [E] & ASSOCIES,
En conséquence,
De débouter de toutes leurs demandes la SCP DG CONSULTANTS, Maître [Z] [O] et la SARL [E] & ASSOCIES comme étant manifestement irrecevables en l’état de la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 29/02/2024,
De rejeter l’opposition à la transmission universelle de patrimoine et la dissolution de la SARL IMMO SAINT MAX comme étant manifestement irrecevable,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’assignation du 29/02/2024 n’était pas déclarée nulle, In limine litis,
De juger que la demande de Maître [Z] [O] tenant au règlement de ses honoraires relève de la compétence exclusive de Mme Le Bâtonnier d'[Localité 1],
En conséquence,
De rejeter l’opposition à la transmission universelle de patrimoine et la dissolution de la SARL MC IMMO SAINT MAX comme étant manifestement irrecevable,
De débouter la SCI ED de toutes ses demandes comme étant manifestement irrecevables, Sur le fond :
De limiter le montant de la demande de paiement de la SARL [E] & ASSOCIES à la somme de 4 548,32 €, au titre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 01/02/2024,
De juger que la somme de 4 991,36 € a d’ores et déjà été saisie sur les comptes de la SAS MC IMMOBILIER,
De débouter la SARL [E] & ASSOCIES de sa demande de voir ordonner le paiement de la somme de 6 548,32 € comme étant sans objet,
De débouter la SARL [E] & ASSOCIES de sa demande de voir ordonner le paiement de la somme de 5 510,58 € comme tant manifestement infondées et injustifiée à défaut de tout élément justificatif et en l’état de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nîmes le 24/01/2025 portant sur les mêmes sommes,
A titre reconventionnel,
De juger recevable l’intervention volontaire de la SAS MC IMMOBILIER, venant aux droits de la société MC IMMO SAINT MAX en qualité d’associé unique,
De juger recevables les demandes reconventionnelles formées par la SAS MC IMMOBILIER, en qualité d’associé unique venant aux droits de la société MC IMMO SAINT MAX,
De condamner la SARL [E] & ASSOCIES à régler à la SAS MC IMMOBILIER, venant aux droits de la SARL MC IMMO SAINT MAX la somme de 5 456,65 €,
De juger que la SARL [E] & ASSOCIES a engagé sa responsabilité fautive à l’égard de la SAS MC IMMOBILIER, venant aux droits de la SARL MC IMMO SAINT MAX, en ne respectant la clause de non-concurrence,
De condamner la SARL [E] & ASSOCIES à payer à la SAS MC IMMOBILIER, venant aux droits de la SARL MC IMMO SAINT MAX, la somme de 211 800,00 € en réparation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir les commissions d’agence,
De condamner la SARL [E] & ASSOCIES à payer à la SAS MC IMMOBILIER, venant aux droits de la SARL MC IMMO SAINT MAX, la somme de 211 800,00 € en réparation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir les commissions d’agence,
De condamner la SARL [E] & ASSOCIES à régler à la SAS MC IMMOBILIER venant aux droits de la SARL MC IMMO SAINT MAX à payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive,
En tout état de cause,
De condamner solidairement la SCP DG CONSULTANTS, Maître [Z] [O] et la SARL [E] & ASSOCIES au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS
La société [E] & ASSOCIES, immatriculée sous le n°802 355 768 au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan exerce des activités immobilières. Elle a signé le 17/02/2022 un compromis de cession de branche complète d’activité avec la société MC IMMOBILIER immatriculée sous le n°823 360 318 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes exerçant également des activités immobilières. Le vendeur est propriétaire d’un fonds de commerce de transactions immobilières et gestion locative exploité à [Localité 2] et cède les éléments constituant la branche d’activité de gestion immobilière et de syndic et également de transaction.
Un acte réitératif de cession a été signé le 08/08/2022 entre la société [E] & ASSOCIES et la société MC IMMO SAINT MAX immatriculée sous le n°915 310 551 au registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE, cette société se substituant avec l’accord du cédant à la société MC IMMOBILIER signataire du compromis. En date du 16/11/2022 la société MC IMMO SAINT MAX a transféré son siège social [Adresse 9].
Pour la rédaction du compromis de vente et de l’acte réitératif une convention d’honoraires a été signée entre la société DG CONSULTANTS, SCP d’avocats dont fait partie maitre [Z] [O] et la société MC IMMOBILIER.
Selon procès-verbal en date du 31/01/2024 la société MC IMMO SAINT MAX a procédé à la transmission universelle de patrimoine à son associé unique la SAS MC IMMOBILIER.
La SCP DG CONSULTANTS, Maitre [Z] [O] (APG CONSULTANTS), la SARL [E] & ASSOCIES entendent former opposition à cette transmission universelle de patrimoine.
SUR CE :
Vu les conclusions en réplique n°3 prises aux intérêts de Maitre [Z] [O], SCP APG CONSULTANTS, la SARL [E] & ASSOCIES et le SCI ED déposée à l’audience du 25/02/2025,
Vu les conclusions responsives prises aux intérêts de la SARL MC IMMO SAINT MAX déposées à l’audience du 25/02/2025
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que les demandeurs ont soulevé la nullité de l’assignation et l’incompétence du tribunal de commerce de de Draguignan pour connaitre de certaines demandes.
Attendu que la demande de nullité de l’assignation et les exceptions d’incompétence ont été soulevées avant toute défense au fond il y a lieu de les déclarer recevables.
In limine litis, à titre principal sur la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir :
Attendu que la société MC IMMO SAINT MAX a invoqué le fait que l’assignation qui lui a été délivrée serait nulle en raison d’une irrégularité de fond tenant au défaut de représentation de la SARL [E] & ASSOCIES au motif que Maitre [V] n’aurait pas reçu mandat de cette dernière au moment de l’assignation ;
Attendu que conformément aux articles 416 et 417 du code de procédure civile l’avocat a une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge ou de la partie adverse, qu’il a reçu un mandat de représentation, en conséquence cette demande sera rejetée.
In limine litis, à titre subsidiaire sur l’incompétence du tribunal de commerce de Draguignan pour connaitre des demandes de Maitre [Z] [O] :
Attendu que Maitre [O] réclame le paiement d’une facture d’honoraires n°20241023 du 22/02/2024 d’un montant TTC de 1.020 € correspondant à la rédaction d’un avenant à l’acte du 08/08/2022 signé le 25/11/2022 relatif à la prise en charge de la signification au Bailleur.
Que la société MC IMMO MAX conteste cette note d’honoraires et fait valoir que pour les contestations relatives aux honoraires d’un avocat, seul le bâtonnier est compétent pour les fixer ;
Que Maitre [O] produit une décision de fixation d’honoraires du 19/12/2023 signée par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Aix en Provence, qu’à la lecture de celle-ci il apparait qu’il n’est pas fait mention de cette facture 20241023, qu’en conséquence le tribunal de commerce de Draguignan se déclarera incompétent pour connaitre du litige relatif à cette facture.
Sur la recevabilité de l’opposition à la transmission universelle de patrimoine :
Attendu que la transmission universelle de patrimoine est une procédure qui permet de dissoudre une société unipersonnelle sans liquidation; qu’elle consiste en la transmission de l’intégralité de son patrimoine actif et passif à son associé unique, une personne morale;
Que, par procès-verbal du 31/01/2024, la société MC MAX IMMO a transmis l’intégralité de son patrimoine à son associé unique la SAS MC IMMO avec une date d’effet au 01/01/2023 ;
Que cette TUP a été publiée au BODACC le 21/02/2024 ;
Que les créanciers disposent d’un délai de trente jours suivant la publication de l’avis de transmission universelle de patrimoine pour signifier leur opposition ;
Qu’en l’espèce l’assignation est datée du 29/02/2024, que ce délai a été respecté qu’en conséquence cette opposition est recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SCI ED
Attendu que la société civile immobilière SCI ED en sa qualité de bailleur de la SARL MC IMMO SAINT MAX a fait délivrer à celle-ci une opposition à la transmission universelle de patrimoine par exploit d’huissier du 05/03/2024 ;
Attendu cependant que par jugement du 23 avril 2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a constaté la caducité de l’assignation délivrée à la demande de la SCI ED à la SARL MC IMMO SAINT MAX pour l’audience du 26/03/2024 ;
Qu’en conséquence sa demande d’intervention volontaire est irrecevable.
Sur la facture d’horaire n° DG224257 établi par DG CONSULTANTS le 19/05/2022 d’un montant TTC de 2.210,46 € relatif à la rédaction du compromis signé le 17/02/2022
Attendu que la société DG CONSULTANT a été, suivant procès-verbal du 22/10/2024 clôturée le 30/09/2024 et radiée du registre du commerce le 25/11/2024 ; que la clôture entraine la disparition de la personnalité morale de la société, qu’en conséquence elle ne peut plus recevoir de règlements ;
Que Maitre [O] produits au débats un acte sous seing privé de cession de créance signé entre elle et DG CONSULTANTS en date du 22/10/2024 ;
Attendu que pour être valable cette cession de créance doit être notifiée au débiteur ; que la notification peut se faire par voie d’huissier de justice (commissaire de justice) ou par courrier recommandé avec avis de réception afin de permettre de dater formellement la connaissance de la cession par le débiteur ;
Qu’en l’espèce Maître [O] ne produit pas au débat l’avis réception du courrier du 22/10/2024 portant le n°1A21213964965 comme indiqué sur ce même courrier mais produit un avis de dépôt d’un courrier électronique daté du 07/11/2024, avec un numéro de suivi 87001006660851U, qu’ainsi elle n’apporte pas la preuve de la notification ; qu’en conséquence la cession de créance n’est pas opposable à la SAS MC IMMO MAX.
Sur la facture d’honoraires n°22210033(réf 2210046) établie par Maître [Z] [O] à l’encontre de MC IMMO MAX le 21/10/2022 pour un montant TTC de 1560 €
Attendu que cette facture a fait l’objet d’une fixation d’honoraires par le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] par décision du 19/12/2023 pour un montant de 1.475 € incluant 40 € correspondant à la taxe forfaitaire de recouvrement ;
Que cette décision a bien été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 20/12/2023 à la SARL MC IMMO MAX comme l’atteste le bordereau d’avis de réception produit aux débats ;
Que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, il y a lieu de condamner la SARL MC IMMO MAX à payer à Maitre [O] la somme de 1.475 €.
Sur la somme de 6.548,32 euros réclamée par la SARL [E] & ASSOCIES en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel du 1 er février 2024
Attendu que la SARL MC IMMO MAX a été condamnée par jugement du 01/02/2024 de la Cour d’appel d’Aix en Provence à payer à la SARL [E] & ASSOCIES « la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux entiers dépens de la procédure » ;
Que la somme due au titre de l’article 700 est bien de 4 000 € et inclus la somme de 2000 € d’article 700 du code de procédure civile, visée dans le jugement de première instance et non pas l’addition des deux sommes comme réclamées par la société [E] & ASSOCIES ;
Attendu qu’une dénonciation de saisie-attribution a été faite à la demande la SARL [E] & ASSOCIES à la SAS MC IMMOBILIER venant aux droits de la SARL IMMO SAINT MAX ;
Que Me [F] [C], commissaire de justice, a dénoncé à la SAS MC IMMO et remis copie le 03/10/2024 d’un procès-verbal de saisie-attribution du 30/09/2024 entre les mains de CDJ SUD ;
Que ce procès-verbal correspond bien aux sommes dues en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 1 er février 2024 ;
Que cette saisie-attribution n’a pas fait l’objet de contestation qu’en conséquence ces sommes ont été payées, il y a lieu de débouter la SARL [E] & ASSOCIES de sa demande devenue sans objet.
Sur la somme de 5.510,58 euros réclamée par la SARL [E] & ASSOCIES
Attendu que la SARL [E] & ASSOCIES déclare que la société MC IMMO SAINT MAX serait redevable à son encontre des sommes suivantes :
* 1500 euros au titre de garantie pour le local de [Localité 3],
* 684 euros au titre du leasing Mobisport (panneaux publicitaires) d’un montant de 228 euros/mois payé par [E] & ASSOCIES durant les mois d’août, septembre et octobre 2022,
* 1374,75 euros au titre du leasing imprimante Triumph d’un montant de 82,35 € /mois et assumé par [E] & ASSOCIES pour la période d’aout à décembre 2022 et au titre de l’année 2023,
* 2091,83 euros au titre des honoraires de syndic pour le mois de juillet 2022 non encaissé par la SARL [E] & ASSOCIES.
Attendu que la SARL [E] & ASSOCIES n’apporte aucun élément permettant de justifier ces créances, se contentant de les énoncer, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’intervention volontaire de la société MC IMMO, les demandes reconventionnelles de la SAS MC IMMOBILIER et de la SARL MC IMMO MAX
Attendu que la SAS MC IMMO entend intervenir volontairement à la présente procédure.
Attendu que l’intervention volontaire est principale ou accessoire conformément à l’article 329 du code de procédure civile; que l’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme; qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ;
Attendu qu’en l’espèce la SAS MC IMMO est l’associée unique de la SARL MC IMMO MAX, qu’elle est la bénéficiaire de la transmission universelle qu’en conséquence, elle est recevable en son intervention volontaire ;
Attendu que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires avec un lien suffisant ;
Que la société MC IMMO fait valoir qu’il existe un lien suffisant puisque ses demandes reconventionnelles tendent aux mêmes fins que les demandes originaires, à savoir solder les comptes entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce la demande originaire est l’opposition à la transmission universelle de patrimoine pour non-paiement d’honoraires et de décision de justice ayant donné lieu à un titre exécutoire définitif alors que les demandes reconventionnelles exposées portent sur des taxes foncières, des salaires non réglés des demandes de réparation de préjudice lié au non-respect d’une clause de non concurrence ;
Qu’en conséquence, il n’existe pas de lien suffisant, la société MC IMMO sera déboutée de ses demandes reconventionnelles portant sur ces demandes de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS MC IMMO, venant aux droits de la SAS MG IMMO MAX et au paiement de la somme de 5000 € pour procédure abusive
Attendu que la SAS MC IMMO déclare que la SARL [E] & ASSOCIES a manifestement engagée la procédure de manière abusive ;
Attendu que l’exercice du droit d’agir en justice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en œuvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ;
Que la SARL [E] & ASSOCIES réclame le paiement de la somme de 5.510,58 € sans apporter de justificatifs, qu’en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel du 1 er février 2024, elle fait volontairement une interprétation erronée du montant puisqu’elle porte à 6000 € le montant de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de 4 000 € ; qu’elle en réclame le paiement alors qu’une saisie-attribution a eu lieu le 30/09/2024 sans opposition qu’elle a donc déjà été payée, que la SARL [E] & ASSOCIES a obtenu une ordonnance injonction de payer le 24/01/2025 par le
Président du tribunal de commerce de Nîmes pour des sommes dont le paiement est réclamé sans justificatif devant le Tribunal de commerce de Draguignan, sans attendre le prononcé du présent jugement, qu’il y a lieu de constater qu’elle multiplie les procédures ;
Il résulte de ces éléments que l’action de la SARL [E] & ASSOCIES a été intentée dans des circonstances particulières qui démontrent qu’elle cherche manifestement à nuire à la SA MC IMMO au-delà de l’action en paiement qu’elle a intenté, de sorte que son droit d’agir en justice a dégénéré en abus.
Que cette faute a causé un préjudice à la SAS MC IMMO, qui doit être réparé à hauteur de 1000 euros
Attendu que compte tenu de la situation de conflit réciproque qui existe entre les parties le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle ont engagés dans la présente instance ;
Attendu que pour les mêmes raisons les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’opposition à la transmission universelle de patrimoine recevable.
Déclare irrecevable la demande d’intervention volontaire de la SCI ED.
Condamne la SARL MC IMMO MAX à payer à Maitre [O] la somme de 1.475 € au titre des honoraires fixés par décision du bâtonnier de la cour d’appel d’Aix en Provence du 19/12/2023.
Se déclare incompétent sur la demande de condamnation en paiement de la facture d’honoraires n°20241023 du 22/02/2024 d’un montant de 1020 € établie par Maître [Z] [O].
Déboute la société [E] & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes.
Juge irrecevable les demandes la SG CONSULTANTS.
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS MC IMMO.
Déboute la SAS MC IMMO de ses demandes reconventionnelles en paiement.
Condamne la société [E] & ASSOCIES à payer à la société MC IMMO la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la présente instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 129.82 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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