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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 19 févr. 2025, n° 2024P02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P02931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00552
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024P02931
Le 19 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS Le VERITABLE Stade Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 978790798 / N° de Gestion : 2023 B 9656
Représentant Légal : Mme [W] [B] [Adresse 3] Assisté par Me Jean Richard NORZELIUS [Adresse 4]
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Richard METZGER M. Hervé BARDIN
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 11 Février 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J00424
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 17 Decembre 2024 à 10h00, le débiteur par acte en date du 19 Novembre 2024 signifié par remise à personne morale et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS Le VERITABLE Stade ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 16 Octobre 2024, montre que la société a fait l’objet de 2 inscriptions entre le 14 Mai 2024 et le 1 er Juillet 2024 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 65 548€. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 978790798 / N° de Gestion : 2023 B 9656 a pour activité : activité de restauration avec un service à la table, les activités des bars et des restaurants avec service de salle installés. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 11 Février 2025 :
Mme [W] [B] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Me [A] [R] [U] assistant le Juge Commis dans le cadre d’une enquête préalable a comparu.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le dirigeant déclare : qu’il souhaite poursuivre l’activité, le restaurant est ouvert.
Me [A] [R] [U] enquêteur assistant le juge commis à l’enquête préalable déclare : qu’une procédure de redressement judiciaire est justifié en raison des dettes de la société.
Monsieur le Procureur requiert un redressement judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
N° de PC : 2025J00424
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
SAS Le VERITABLE Stade Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 978790798 / N° de Gestion : 2023 B 9656 Activité : activité de restauration avec un service à la table, les activités des bars et des restaurants avec service de salle installés
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 19 Août 2025.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Philippe MARIN.
Mandataire Judiciaire : Me Marie DANGUY [Adresse 5]. ;
Commissaire-priseur : la SELARL LOMBRAIL TEUCQUAM TRUCHETET [Adresse 6], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 14 Mai 2024 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée.
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 29/04/2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Philippe MARIN, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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