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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 juin 2025, n° 2024F00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00944 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/06/2025
Numéro de PC : 2024RJ178 Numéro de Rôle : 2024F944
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 02/06/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Madame Delphine Ancel, commis-greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire de : BOUCHERIE DU SOLEIL SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 850540642 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de boucherie épicerie sans vente d’alcool,
Par jugement en date du 14/06/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Boucherie du Soleil SAS ayant son siège social [Adresse 1], et fixé une période d’observation de six mois,
Par ce même jugement, maître [U] [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement dont le dernier rendu en date du 07/11/2024, ce même tribunal ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation et le rappel de l’affaire à l’audience du 24/03/2025, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 02/06/2025,
Lors de l’audience :
* Maître [U] [T], ès qualités, comparant en la personne de maître [D] [M], a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire,
* Le débiteur, représenté par maître Jean-Marie Lamotte, n’a pas formulé d’observation particulière,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code,
Attendu que l’article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. (…) »,
Attendu qu’en l’espèce, un projet de plan de redressement a été déposé par la société Boucherie du Soleil SAS, au greffe de ce tribunal et soumis à la consultation des créanciers,
Attendu que le passif admis de la société Boucherie du Soleil SAS, tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
4
Situation Passive
Rapport du Mandataire Judiciaire. RJ SAS BOUCHERIE DU SOLEIL
Page 4
7 déclarations de créances m’ont été adressées. La vérification de celles-ci est terminée, et l’état des créances a été déposé au Greffe du Tribunal le 18/03/2025
[…]
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par la société Boucherie du Soleil SAS se présente ainsi qu’il suit :
IV – PLAN DE REDRESSEMENT :
La SAS BOUCHERIE DU SOLEIL propose à ses créanciers et au Tribunal :
1/ D’autoriser la poursuite d’exploitation de son entreprise ;
2/ D’arrêter le plan de redressement et de règlement de son passif aux conditions suivantes :
paiement dans les quinze jours des créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce ;
b. en application des Articles L 626 – 20 et R 626 – 34 du Code de Commerce et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles, dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500,00 Euros ;
c. règlement des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif échues et à échoir en dix annuités progressives, sans intérêts, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servis d’intérêts au taux contractuel initial sans intérêts supplémentaires ; le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, versement des dividendes annuels suivants intervenant à la date d’anniversaire du plan de sauvegarde par le Tribunal :
* en application des Articles L 626 20 et R 626 34 du Code de Commerce et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles, dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500,00 Euros ;
c. règlement des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif échues et à échoir en dix annuités progressives, sans intérêts, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servis d’intérêts au taux contractuel initial sans intérêts supplémentaires ; le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, versement des dividendes annuels suivants intervenant à la date d’anniversaire du plan de sauvegarde par le Tribunal :
* 2026 : dividende 10%
* 2027 : dividende 10%
* 2028 : dividende 10% ;
* 2029 : dividende 10% ;
* 2030 : dividende 10% ;
* 2031 : dividende 10% ;
* 2032: dividende 10%;
* 2033 : dividende 10%
* 2034 : dividende 10%
* 2035 : dividende 10% ;
Total : 100%
d. si le bénéfice réalisé par la SAS BOUCHERIE DU SOLEIL se révélait supérieur à celui qui a été escompté, il serait versé à concurrence de moitié aux créanciers et s’imputerait sur les derniers dividendes prévus au plan;
e. conformément aux dispositions de l’Article L 621 48 du Code de Commerce, les intérêts des prêts conclus pour une période supérieure ou égale à un an, ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus continueront de courir.
3/ De dire qu’en application de l’Article L 626 – 14 du Code de Commerce, les éléments d’actif ne pourront être alignés pendant toute la durée du plan sans autorisation du Tribunal. À ce titre, la SAS BOUCHERIE DU SOLEIL s’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du Commissaire à l’exécution du plan ;
4/ De nommer, conformément aux dispositions de l’Article L 626 – 25 du Code du Commerce, un Commissaire à l’Exécution du plan, entre les mains duquel la SAS BOUCHERIE DU SOLEIL versera chaque mois le douzième du dividende annuel destiné aux créanciers et des frais de répartition ; le premier versement intervenant trente jours après le Jugement d’adoption du plan et auquel je devrai communiquer chaque année dans les quinze jours de leur établissement un bilan et un compte de résultats certifiés par un Expert-Comptable.
Fait à [Localité 2], le 24 mars 2025
Monsieur [L] [C]
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
2. CONSULTATION DES CREANCIERS SUR LE PROJET DE PLAN
Conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du Code de Commerce, ce projet de plan a été communiqué aux créanciers connus, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception, lesquelles, au nombre de 7 ont été adressées le 25 avril 2025.
L’avis du représentant des créanciers était le suivant : Avis Favorable suite à la réception de la comptabilité et du prévisionnel les 23 et 24 avril 2025
Les propositions sont jointes à la présente
En cas de refus : option 1 : 100 % sur 10 en annuités constantes En cas de non réponse : option 1 : 100 % sur 10 en annuités constantes
Il résulte que sur les 7 notifications faites, 7 ont été remises aux créanciers.
[…]
Le délai de trente jours prévu aux articles L. 631-19 et L. 626-5 du Code de Commerce n’a pas expiré. Au jour de la rédaction de ce rapport, seul le créancier EOS n’a pas répondu. Une réponse peut être faite jusqu’au 30/05/25.
Les résultats provisoires de la consultation aux créanciers sont annexés ci-après, et se résument comme cidessous.
Rapport du Mandataire Judiciaire. RJ SAS BOUCHERIE DU SOLEIL
Page 7
Attendu que les réponses des créanciers ainsi qu’elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu’il suit :
Les observations suivantes peuvent être apportées suite aux réponses à la consultation :
* Aucun créancier n’a refusé le plan.
* le versement de 348 € correspondant aux créances de – de 500 euros a été versé sur le compte de la procédure.
L’échéancier (hors frais de justice) est le suivant : (annuités de 19 934,38 euros)
[…]
199 691,73 348,00 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38 19 934,38
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 1 créancier représentant 0,17 % de la dette a répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros,
* 5 créanciers représentant 99,23 % du montant du passif ont répondu favorablement au remboursement de la dette sur 10 ans,
* 1 créancier représentant 0,60 % de la dette n’a pas répondu à la consultation, le défaut de réponse valant accord du remboursement proposé,
* Aucun créancier n’a refusé le plan,
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu’il existe une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’acceptation des créanciers,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société Boucherie du Soleil SAS,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public ayant été informé de la procédure,
MET FIN à la période d’observation,
ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans le plan partiellement reproduit ci-dessus, la société Boucherie du Soleil SAS étant tenu d’en exécuter les engagements conformément à l’article L626-10 du code de commerce, à savoir :
* Paiement dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce,
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros,
Paiement des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif échues et à échoir en 10 annuités constantes, sans intérêts, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servis d’intérêts au taux contractuel initial sans intérêts supplémentaires ; le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan. versement des dividendes annuels suivants intervenant à la date d’anniversaire du plan de redressement par le tribunal :
* 2026 : Dividende 10 %
* 2031 : Dividende 10%
* 2027 : Dividende 10 % – 2032 : Dividende 10 %
* 2028 : Dividende 10 % – 2033 : Dividende 10 %
* 2029 : Dividende 10 % – 2034 : Dividende 10 %
* 2030 : Dividende 10 % – 2035 : Dividende 10 %
* En application de l’article L.626-14 du code de commerce, les éléments d’actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal,
MAINTIENT maître [U] [T] pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l’établissement définitif de l’état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,
NOMME maître [U] [T] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan conformément à l’article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l’exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d’année en année à date anniversaire,
DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu’il rendra compte au président de ce tribunal ainsi qu’au ministère public du défaut d’exécution du plan,
DECIDE qu’en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d’actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers et rappelle qu’il incombe au commissaire à l’exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, le débiteur, s’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l’exécution du plan,
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,
DIT que le débiteur devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable,
DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à société Boucherie du Soleil SAS, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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