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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 4 nov. 2025, n° 2024014398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 014398
JUGEMENT DU 04/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/09/2025
Président:
Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Alain MATTEI
Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024014398
EN LA CAUSE :
DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Eric PASSET
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 2]
Comparant par Maître Gilles MATHIEU
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître [H] [S]
2025001732
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître [H] [S]
demandeur, suivant ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
CONTRE :
Monsieur [F] [R] [Adresse 4]
Comparant par Maître Guillaume BORDET
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Affaire 2024014398
Vu pour le demandeur, DESIGN BY PERSPECTIVES (SARL) : les actes d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivrés le 01/10/2024 et le 09/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/09/2025,
Vu pour les défendeurs :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/09/2025, LYONNAISE DE BANQUE (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/09/2025,
Affaire 2025001732
Vu pour le demandeur, LYONNAISE DE BANQUE (SA) : l’acte d’assignation en intervention forcée à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 04/02/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/09/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [R] [F] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/09/2025, Vu le jugement en date du 7 avril 2025,
LES FAITS
La société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES, ci-après DBP, a une activité de fabrication de mobilier pour l’hôtellerie.
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ci-après CRCAM) et le CIC LYONNAISE DE BANQUE (ci-après CIC) sont des établissements financiers.
Le 9 mars 2023, Monsieur [W], dirigeant de DBP, engage Monsieur [R] [F] pour remplacer sa comptable en raison d’un congé maternité.
Quelques mois plus tard, le 28 juillet 2023 Monsieur [R] [F] informe le dirigeant de DBP qu’un accident récemment survenu l’oblige à rejoindre les membres de sa famille dont il doit s’occuper.
Cependant le 28 août 2023, à l’issue de ses congés, Monsieur [R] [F] ne reprend pas son poste comme cela est prévu.
Le 11 septembre 2023, le remplaçant au poste comptable signale au dirigeant de DBP que de nombreux paiements ont été faits en doublon, ce constat amène ce dernier à déposer une plainte auprès de l’autorité compétente.
Monsieur [W] précise que ce même jour (jour du dépôt de plainte), le comptable remplaçant l’a averti « d’un doublon sur un paiement à la société DEPPANN-AIX- PRESS d’un montant de 12.000 euros en date du 18 juillet 2023 à la banque CIC et du 24/07/2023 à la banque BNP ».
Il est constaté que le compte CIC sur lequel sont faits les doublons est le compte personnel de Monsieur [R] [F].
Dans les jours qui suivent, il est établi qu’entre le 9 mars 2023 et le 31 aout 2023, trente virements doublons ont été faits au profit du compte de Monsieur [R] [F] pour un montant total de 110.624,03 euros.
Selon jugement définitif en date du 5 février 2024, le Tribunal correctionnel d’AIX EN PROVENCE, outre une peine d’emprisonnement a condamné Monsieur [R] [F] à payer à DBP la somme de 110.624,03 euros ainsi que 3.000 euros en réparation du préjudice moral.
LA PROCEDURE
Considérant que la responsabilité du CRCAM devait être retenue ainsi que celle du CIC qui aurait commis une faute délictuelle à son égard, DBP assigne le 1 er octobre et le 9 octobre 2024, les deux établissements financiers à comparaître par devant le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE, ouvrant ainsi la présente instance enrôlée sous le n° RG 2024 014398.
Par acte du 4 février 2025, le CIC assigne en intervention forcée Monsieur [R] [F], ouvrant l’instance enrôlée sous le n° RG 2025 001732.
Par jugement du 7 avril 2025, le Tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 23 septembre 2025 pour être plaidée.
Le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
DBP par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
A titre principal à l’égard du CREDIT AGRICOLE :
Vu l’article L.133-6, L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier
JUGER que le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a méconnu ses obligations contractuelles à l’égard de la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES,
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE DE BANQUE à rétablir le compte de la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES dans l’état où il se trouvait si les opérations de paiement non autorisées n’avaient pas eu lieu et en conséquence, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE DE BANQUE à payer à la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES la somme de 110 624,03 euros en deniers ou quittance,
JUGER que la condamnation au paiement de la somme de 110 624,03 euros sera assortie des intérêts de retard calculés en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire à l’égard du CREDIT AGRICOLE
Vu les articles 1915, 1927 et 1937 du code civil
JUGER que le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a méconnu ses obligations contractuelles à l’égard de la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES,
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE DE BANQUE à payer à la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES la somme de 110.624,03 euros en deniers ou quittance.
A titre principal à l’égard du CIC LYONNAISE DE BANQUE
Vu l’article 1240 du code civil
JUGER que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a commis une faute délictuelle à l’égard de la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES,
CONDAMNER solidairement le CIC LYONNAISE DE BANQUE avec le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et à payer à la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES la somme de 110.624,03 euros en deniers ou quittance.
En toutes hypothèses à l’égard du CREDIT AGRICOLE et du CIC
CONDAMNER solidairement le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et le CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens de l’instance,
PRONONCER l’exécution provisoire de droit.
La CRCAM par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 133-24 du code monétaire et financier, Vu l’article 1917 du Code civil, Vu la jurisprudence,
JUGER que les fautes de la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVE sont à l’origine exclusive de son préjudice ;
JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence,
DEBOUTER la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVE à verser au CREDIT AGRICOLE la
somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [R] [F] à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En cas de condamnation quelconque du CREDIT AGRICOLE :
CONDAMNER Monsieur [R] [F] à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE de toute condamnation en paiement ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse d’une quelconque condamnation du CREDIT AGRICOLE.
Le CIC par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1240 et 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L131-2 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence,
À titre liminaire,
Dire et juger que l’assignation en intervention volontaire est parfaitement régulière et conforme aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile,
Dire et juger en tout état de cause que Monsieur [R] [F] ne rapporte pas la démonstration d’un grief quelconque,
Débouter en conséquence Monsieur [R] [F] de son exception de nullité ainsi soulevée.
À titre principal,
Dire et Juger que compte tenu du principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client, celle-ci n’est tenue à un devoir de vigilance qu’en présence d’une opération présentant un caractère anormal,
Dire et Juger que la Banque n’a commis aucune faute de vigilance à l’égard de la société DESIGN [Localité 1] PERPSECTIVES,
Débouter en conséquence la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Dire et Juger que la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES a, par son propre comportement, concouru exclusivement au préjudice qu’elle revendique,
Débouter en conséquence la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre très subsidiaire,
Dire et Juger que la sanction d’un manquement à un devoir de vigilance consiste uniquement en une perte de chance,
Rejeter en conséquence la demande formulée par la société DESIGN [Localité 1] PERPSECTIVES tendant à condamner solidairement le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et la LYONNAISE DE BANQUE à lui verser la somme de 110.624,03 euros au titre de son préjudice financier.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] [F] à relever et garantir la banque de toute condamnation en paiement,
Condamner la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES à payer à LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC,
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Monsieur [R] [F] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 56 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
DEBOUTER la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [F],
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [F],
CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
DBP soutient que :
* Les paiements des virements litigieux n’étaient pas autorisés,
* Le CRCAM a manqué à son devoir de vigilance,
* Le CIC a manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment.
Le CRCAM soutient que :
* DBP qui ne justifie pas d’un préjudice subsistant ne peux pas être indemnisé deux fois pour un même préjudice matériel,
* DBP est victime d’agissement frauduleux et ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance imposé aux organismes financiers en application des articles L 561-2 du Code monétaire et financier,
* Les opérations litigieuses revêtaient un caractère autorisé,
* La faute de DBP titulaire du compte est la cause exclusive du dommage,
* La banque n’est pas tenue de vérifier l’identité des destinataires figurant sur l’ordre de virements.
Le CIC soutient que :
* L’assignation en intervention forcée de Monsieur [R] [F] est en tous points recevable,
* DBP a commis une négligence grave, cause exclusive de son dommage,
* Monsieur [R] [F] doit être condamné à relever et garantir le CIC de toute condamnation.
Monsieur [R] [F] soutient que :
* L’assignation en intervention forcée de Monsieur [R] [F] par le CIC est nulle pour défaut de motivation de droit,
* Monsieur [R] [F] a déjà été condamné à verser à DBP la somme de 110.624,03 euros, il ne saurait en conséquence être condamné à verser cette même somme dans le cadre de la présente affaire,
* Il n’existe aucun lien liant de droit Monsieur [R] [F] et le CRCAM.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le Tribunal indique que les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
A titre liminaire, sur la nullité de l’assignation en intervention forcée :
Monsieur [R] [F] soutient que l’assignation citée supra que lui a signifié le CIC ne précise aucunement sur quel fondement juridique est demandé sa condamnation et qu’en conséquence l’assignation litigieuse n’étaye pas du tout les moyens de fait et de droit à l’appui de la demande de la banque.
De ce qui précède, Monsieur [R] [F] en conclut que doit être constaté la nullité de l’assignation.
Selon les pièces versées aux débats, le Tribunal constate que l’assignation litigieuse contient un exposé des faits qui sont à l’origine de cette procédure et pour lesquels Monsieur [R] [F] a été condamné pénalement le 5 février 2024, ce qu’il ne saurait ignorer.
Le Tribunal constate de plus que l’assignation contient des fondements juridiques précis à savoir les articles 331 et suivants du Code de procédure civile et l’article 1240 du Code civil. De ce qui précède, le tribunal jugera que l’assignation en intervention forcée est régulière et conforme aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile et en conséquence déboutera Monsieur [R] [F] de sa demande à ce motif.
A titre principal :
Sur la qualification du caractère autorisé ou non autorisé des paiements :
La CRCAM soutient que les virements litigieux revêtent un caractère autorisé, ce que conteste le demandeur qui allègue que les opérations de paiement n’ont un caractère autorisé qu’à la condition que le client ait donné son consentement à leur exécution.
Les demandes des parties invitent ainsi le Tribunal à examiner l’application du droit bancaire en la matière et notamment la qualification qui doit être appliquée aux virements litigieux.
L’article L.133-3 du Code monétaire et financier définit une opération de paiement de la manière suivante :
« Une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation, sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initié par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ».
L’article L.133-6, du Code monétaire et financier dispose que :
« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
L’article L 133-21 du Code monétaire et financier précise :
« Un ordre paiement exécuté, conformément à l’identifiant unique, fourni par l’utilisateur du service de paiement et réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ».
« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service du paiement est inexact, le prestataire de service de paiement n’est pas responsable de la mauvaise excusions ou de la non-exécution de l’opération de paiement ».
S’agissant du consentement du bénéficiaire, L’article L 133-7 du Code monétaire et financier dispose que :
« Le consentement est donné sous la forme convenu entre le payeur et son prestataire de service de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de service de paiement fournisseur, un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1 ».
En l’espèce, le Tribunal constate que Monsieur [R] [F] en sa qualité de comptable de la société DBP était en connaissance de l’identifiant et du mot de passe lui permettant d’ordonner des virements à partir du compte de la société vers des bénéficiaires extérieurs. Ces informations confidentielles ont été communiquées dans le cadre de ses fonctions à
Monsieur [R] [F] par le dirigeant de DBP, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
Il s’en est suivi que durant plusieurs mois, DBP a payé ses factures fournisseurs par des opérations initiées par Monsieur [R] [F].
Les opérations de virements demandées à la CRCAM par DBP étaient authentifiées par l’identifiant unique dont disposait DBP.
Il en résulte que DBP a ainsi donné son consentement sous la forme convenue et en conséquence la banque a exécuté les virements demandés.
De ce qui précède le Tribunal retiendra que l’ensemble des opérations exécutées par la CRCAM revêtent un caractère autorisé.
Sur le respect par la CRCAM de ses obligations contractuelles :
DBP soutient que la CRCAM aurait manqué à son devoir de vigilance, en ne tenant pas compte du nombre et de la fréquence des virements et en ne distinguant pas que parmi les virements contestés l’IBAN de l’un d’entre eux correspondait à un compte de particulier et qu’enfin seul la CRCAM avait connaissance de l’IBAN vers lequel les virements étaient émis, cette information ne figurant pas sur le relevé de compte.
Le Tribunal observe qu’un IBAN ne contient aucun indicateur juridique ou fiscal et que deux IBAN peuvent être strictement identique l’un appartenant à un compte personnel l’autre à une entreprise commerciale.
En l’espèce, la CRCAM ne disposait d’aucun moyen lui permettant de distinguer si les virements avaient pour destination un compte de professionnel ou un compte de particulier.
De plus le Tribunal relève que les virements frauduleux faits par Monsieur [R] [F] sur son compte personnel indiquaient comme bénéficiaire une entreprise entretenant des relations récentes ou régulières avec le demandeur et pour des montants similaires, de telle sorte que la CRCAM ne pouvait détecter aucune anomalie apparente ou intellectuelle.
Enfin la banque n’était tenue qu’à la seule obligation d’exécuter le paiement conformément à l’IBAN qui lui était communiqué et n’avait pas à vérifier l’identité du destinataire.
De ce qui précède le Tribunal jugera que pour exécuter les virements contestés par DBP, la CRCAM a respecté ses obligations contractuelles et en conséquence déboutera DBP de sa demande à ce motif.
Sur la responsabilité du CIC :
Le demandeur à l’instance soutient que le CIC aurait manqué à son devoir de vigilance et aurait commis une faute délictuelle à son égard en ne relevant pas les nombreuses anomalies qui par leur nombre, leur fréquence ou leur montant aurait dû alerter la banque eu égard au salaire de Monsieur [R] [F].
Le CIC de son côté soutient qu’en aucune façon, le banquier du bénéficiaire des virements ne peut rétrocéder les écritures en cas de soupçons et cela en regard du principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Le Tribunal observe que si le CIC avait eu des soupçons sur les mouvements bancaires de son client tant sur leurs montants que sur leurs fréquences, son obligation aurait été de formuler une déclaration auprès de TRACFIN et que celle-ci ne pouvait en aucune façon être communiquée au demandeur puisque celle-ci est couverte par la confidentialité, conformément aux dispositions de l’article L.561-18 du code monétaire et financier.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal jugera qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre du CIC et en conséquence déboutera DBP de sa demande à ce motif.
Sur l’existence pour DBP d’un préjudice subsistant ou distinct :
Il ressort des débats et des pièces versées par les parties que le Tribunal correctionnel d’AIX EN PROVENCE par un jugement du 3 janvier 2024 devenu depuis définitif, a condamné Monsieur [R] [F] à payer à DBP la somme de 110.624,03 euros en réparation du préjudice subi, outre 3.000 euros au titre du préjudice moral.
Le jugement cité supra indique également l’existence de sommes séquestrées issues du délit pour un montant de 31.700 euros et DBP ne nous indique pas si elle a sollicité l’autorisation du parquet ou du juge d’exécution, pour que lui soit reversé tout ou partie des sommes reconnues par le jugement comme provenant directement de l’escroquerie.
DBP verse également un arrêté des comptes indiquant que Monsieur [R] [F] apure sa condamnation par des versements mensuels de 500 euros.
Le Tribunal retiendra enfin que le jugement cité supra couvre l’entièreté du préjudice matériel subi par DBP qui par ailleurs ne justifie pas d’un préjudice subsistant ou d’un préjudice distinct.
Le Tribunal rappelle que le but de la réparation civile est de rétablir l’équilibre détruit par le dommage mais pas d’enrichir la victime en conséquence, la réparation doit donc être intégrale mais pas excessive, la réparation devant replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans qu’elle en tire profit.
En l’espèce le jugement du Tribunal correctionnel d’AIX EN PROVENCE du 3 janvier 2024 a réparé intégralement le demandeur du préjudice subi.
Sur la faute de DBP titulaire du compte :
Le Tribunal relève que :
* Les faits d’escroquerie par Monsieur [R] [F] à l’encontre de DBP se sont déroulés sur plusieurs mois entre le 9 mars et le 30 aout 2023,
* Les premiers virements frauduleux pour des sommes de quelques centaines d’euros non pas été détectés par DBP en l’absence totale du contrôle des opérations faites par son comptable.
Pour justifier sa méconnaissance de l’escroquerie, DBP soutient que les relevés bancaires qui n’indiquent pas l’IBAN du bénéficiaire l’ont empêché de relever les anomalies.
Le Tribunal observe qu’il aurait été cependant aisé pour le dirigeant de contrôler dès le mois de mars 2023, que les virements effectués par Monsieur [R] [F] correspondaient à des pièces comptables justificatives.
Le Tribunal retiendra que c’est l’absence totale de contrôle qui a permis que les opérations frauduleuses naissent, perdurent et s’amplifient.
En conséquence le tribunal jugera que la faute de DBP titulaire du compte, est la cause exclusive du dommage qu’elle a subi.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal déboutera DBP de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
DBP qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Tribunal dira les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboutera.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Juge que l’assignation en intervention forcée de Monsieur [R] [F] est régulière conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile ;
* Déboute Monsieur [R] [F] de son exception de nullité soulevée ;
* Déboute la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES de l’ensemble de ses demandes ;
* Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
* Condamne la société DESIGN [Localité 1] PERSPECTIVES aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 113,22 euros TTC dont TVA 18,87 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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