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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 18 nov. 2025, n° 2025004966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/4966 et 2025/4659
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 18 Novembre 2025
Affaire : SAS STAR DENTAL Exploitation d’un laboratoire de prothésiste dentaire fabrication de matériel médicochirurgical et dentaire dont notamment la fabrication de dents artificielles bridges… [Adresse 1]
Défaillante.
ET : SELARL [V], prise en la personne de Maître [W] CONSTANT Mandataire judiciaire de la SAS STAR DENTAL [Adresse 2], [Adresse 3]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Ivan GRANDPERRET Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12/11/2025
Par jugement du 23/09/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SAS STAR DENTAL une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation de six mois, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l’audience en Chambre du Conseil du 12/11/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Par requête du 20/10/2025, déposée au greffe le même jour, la SELARL [V], prise en la personne de Maître [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SAS STAR DENTAL ;
Cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 12/11/2025, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 28/10/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un total de 39 956,38 € ; la dirigeante est défaillante auprès de SELARL [V], prise en la personne de Maître [W] [D], es qualités, malgré les convocations adressées ; qu’elle est également défaillante à l’audience ; elle n’a transmis aucune donnée
d’exploitation ou financière couvrant la période d’observation, ni justifié d’un contrat d’assurance en cours de validité; ayant pu obtenir les coordonnées de la dirigeante auprès des services de l’URSSAF, le mandataire judiciaire lui a adressé un mail et a tenté de la joindre par téléphone, la seule réponse est un mail par lequel Mme [Y] [I], es qualités, lui a fait part de l’impact psychologique qu’elle a ressenti résultant de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
La SAS STAR DENTAL était défaillante à l’audience, elle a pourtant reçu la convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception sur la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement de redressement judiciaire du 23/09/2025 n’a pas pu remettre l’acte à personne, précisant que l’adresse était confirmée par le nom du destinataire sur la boite aux lettres ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 12/11/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la dirigeante de la SAS STAR DENTAL est défaillante tant auprès du mandataire judiciaire que devant le tribunal; qu’elle a seulement fait part de l’impact psychologique résultant de l’ouverture de la procédure collective ; qu’elle n’a transmis aucun élément pour justifier de la situation de son entreprise ; qu’elle n’a pas justifié d’un contrat d’assurance couvrant les risques liés à l’activité ; qu’elle n’a pas remis la liste des créanciers de la SAS STAR DENTAL, ni aucun élément comptable ou financier sur la période d’observation ;
Attendu que dans ces conditions, tout redressement parait manifestement impossible ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2025/4966 et 2025/4659
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS STAR DENTAL.
Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [V], prise en la personne de Maître [W] [D], [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 1].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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