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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N° de RG : 2025F01431
N° MINUTE : 2025F02603
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDIRERRANEE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 3] [Localité 2] [Courriel 1] (B0242) et par Me [N] [R] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) : ■ SARL [C] [V] [J] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée le 18 Septembre 2025 par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société HOIST FINANCE AB, immatriculée en Suède et ayant une succursale en France à [Localité 3] (RCS [Localité 4] n° 843 407 214), vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en vertu d’un acte de cession de créance du 25 juillet 2024, qui a été notifié par LRAR au débiteur, la société [C] [V] [J] (RCS [Localité 5] n° 884 684 622, transfert du RCS de [Localité 6] le 12 mai 2024, radiée le 12 décembre 2023), ciaprès [C].
Le 23 juillet 2020, la société [C] a ouvert un compte dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Le 11 août 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a notifié à la société [C] que ses autorisations de crédit à durée indéterminée expireraient dans un délai de 60 jours et que, faute de régularisation de son solde débiteur de 10 705,25 € dans ce délai, la convention de compte serait également dénoncée.
Les 7 mars et 16 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure la société [C] de payer un solde débiteur de 11 573,04 €.
Ces mises en demeure sont restées vaines, et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile), la société HOIST FINANCE assigne la société [C] devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 26 juin 2025 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu la cession de créance,
Vu le solde débiteur du compte,
Vu les mises en demeure,
* CONDAMNER [C] [V] [J] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 11 573,04 € au titre du solde débiteur du compte numéro 70721281755 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société requise aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société requise à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, une somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 01431, a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 26 juin 2025.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 11 septembre 2025.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société [C] n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l’article 871
du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la société HOIST FINANCE, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
Le HOIST FINANCE a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance
Il est constant que la radiation d’office ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société radiée.
Il en résulte que l’acte introductif d’instance a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
Sur la somme de 11 573,04 € au titre du solde débiteur du compte numéro 70721281755 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 jusqu’à parfait paiement
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dénoncé les crédits à durée indéterminée par LRAR à l’adresse de [Localité 7] du défendeur le 11 août 2022 ( pli avisé et non réclamé, pièce n°5 ).
La mise en demeure de rembourser le solde débiteur a été faite par LRAR le 7 mars 2023 à l’adresse de [Localité 7] du défendeur ( pli avisé et non réclamé, pièce n°6 ) et le 16 novembre 2023 à l’adresse de [Localité 8] ( destinataire inconnu à l’adresse, pièce n°7 ).
La société HOIST FINANCE produit un procès-verbal de constat, établi par commissaire de
justice, attestant de la cession par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, le 25 juillet 2024, de 268 créances à la société HOIST FINANCE, dont celle objet de l’affaire ( pièce n°1 ). Cette cession a été notifiée le 29 août 2024 à la société [C] par LRAR ( destinataire inconnu à l’adresse, pièce n° 2 ).
La société HOIST FINANCE produit un relevé de compte courant (pièce n° 8) en deux parties :
* Période du 31 mars 2020 au 1 juillet 2022 avec un solde débiteur final de 8 533,74 €, et des débits correspondant aux opérations courantes du défendeur ;
* Période du 1 juillet au 14 novembre 2022 avec un solde débiteur de 11 573,04 €, et pour l’essentiel des mouvements, la facturation de frais bancaires.
La convention de compte produite ( pièce n° 4 ) ne précise ni les conditions générales, ni les conditions financières de fonctionnement du compte courant. En conséquence, le Tribunal ne le retiendra pas.
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que la société HOIST FINANCE détient sur la société [C] une créance certaine, liquide et exigible de 8 533,74 €.
La société [C], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [C] à payer à la société HOIST FINANCE, au titre du solde débiteur du compte numéro 70721281755, la somme de 8 533,74 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société [C], partie qui succombe, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera la société [C] à payer à la société HOIST FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société [C] [V] CARRELLAGE à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 8 533,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société [C] [V] [J] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [C] [V] [J] aux dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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