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Sur la décision
| Référence : | T. com. Albi, ch. du cons., 17 févr. 2026, n° 2025001702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi |
| Numéro(s) : | 2025001702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001702
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 17/02/2026
DEMANDEUR(S) : Maître [D] [Z] Es-qualités d’Administrateur Judiciaire [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) : BIG DEAL (SARL) [Adresse 2] Monsieur [A] [C] [F]
SCP [U] [B] en la personne de Me [B] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
SAS DEPOT MARKET (cessionnaire) [Adresse 4] Représentée par Maître Luc RIMAILLOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/02/2026
OBJET : Cession totale ou partielle de l’entreprise si redressement impossible – L631-22
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI TENUE LE 17/02/2026
Suivant jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire de :
BIG DEAL (SARL) [Adresse 2]
Mr Jean-Marc TRANIER, Juge au siège a été désigné en qualité de Juge Commissaire, Maître Guillaume DESJOURS [Adresse 1] a été nommé Administrateur Judiciaire, et la SCP [Q] en la personne de Me [B] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire.
La période d’observation a révélé, au vu de la trésorerie de l’entreprise et de son endettement, que la procédure devait s’orienter vers une cession.
En application de l’article L.642-2 du Code de Commerce, un délai de réception des offres a été fixé au 29/12/2025, dans ce délai aucune offre n’a été réceptionnée mais un candidat s’est manifesté, l’Administrateur Judiciaire a alors fixé un nouveau délai de réception des offres au 30/01/2026.
A l’issue de ce délai, l’Administrateur Judiciaire a déposé un rapport informant le Tribunal conformément aux dispositions de l’article L.642-4 du Code de Commerce, faisant état d’une offre provenant de la société SAS DEPOT MARKET.
L’avis du Ministère Public a été sollicité, et les convocations adressées selon des modalités prévues à l’article R.626-17 du Code de Commerce.
Ont comparu a l’audience de ce jour : Mr et Mme [P], bailleurs, Maître Luc RIMAILLOT avocat au barreau d’ALBI représentant la SAS DEPOT MARKET, et Mr [A], gérant de la SARL BIG DEAL.
Les co-contractants et les créanciers nantis pareillement convoqués, n’ont pas comparu.
Après avoir entendu l’Administrateur Judiciaire en son rapport, et donné la parole à chacun des participants, il ressort des débats :
1) Que l’offre émanant de la société SAS DEPOT MARKET porte sur l’acquisition des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce dépendant de l’actif de la société SARL BIG DEAL, et notamment l’enseigne et le nom commercial, la clientèle et l’achalandage, le matériel, mobilier, outillage et agencement, les stocks de marchandises et matières premières existant au jour de la réalisation de la cession, selon inventaire contradictoire.
2) Que le prix de cession offert est de 56.200,00€, se répartissant de la manière suivante : 30.000,00€ pour les éléments corporels, 20.000,00€ pour les éléments incorporels, et 6.200,00 € pour le stock.
3) Qu’il est prévu la poursuite d’un contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, avec prise en charge des congés payés prorata temporis.
4) Que la prise en charge de la taxe professionnelle est prévue également prorata temporis.
5) Que seront poursuivis, le bail commercial, le contrat de distribution d’électricité avec TOTAL ENERGIE, le contrat de maintenance de la caisse enregistreuse CASH MAG, le contrat de téléphonie avec BOUYGUES TELECOM, et le contrat de leasing sur le véhicule RENAULT ESPACE.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que l’offre présentée par le candidat répond aux objectifs fixés par l’article L.642-1 du Code de Commerce,
Attendu que cette offre assure le maintien d’une activité économiquement viable, qu’elle permet partiellement la sauvegarde de l’emploi, et qu’elle présente les garanties financières suffisantes.
Attendu également, que l’offrant justifie d’une expérience professionnelle dans le secteur concerné.
Attendu qu’il est ainsi constaté que les obligations fixées par les articles L.642-2 et R.642-1 du Code de Commerce sont remplies ;
Il y a lieu de retenir l’offre émise par la société SAS DEPOT MARKET (RCS [Localité 1] 998 980 130) dont le siège est à [Adresse 5], et d’arrêter le plan de cession de la société SARL BIG DEAL à son profit dans les termes ci-après.
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Madame le Procureur de la République ayant par écrit, requis l’adoption du plan de cession au profit de la SAS DEPOT MARKET,
Arrête le plan de cession de :
BIG DEAL (SARL) [Adresse 2]
au profit de la société SAS DEPOT MARKET, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 998 980 130, et dont le siège est à [Adresse 5].
Désigne Mme [W] [X] née [N], comme étant la personne chargée d’exécuter le plan de cession.
Prend acte que le repreneur ne fait l’objet d’aucune des interdictions et incapacités prévues à l’article L.642-36 du Code de Commerce.
Périmètre de la reprise :
L’ensemble des éléments incorporels, corporels détenus en pleine propriété, et le stock.
Prend acte que l’inventaire contradictoire concernant les stocks a déjà été réalisé.
Fixe à CINQUANTE SIX MILLE DEUX CENT Euros (56.200,00 €) le prix de cession du fonds de commerce, qui sera affecté à hauteur de 30.000,00 € aux éléments corporels, de 20.000,00 € aux éléments incorporels, et de 6.200,00€ au stock.
Prend acte que le prix a d’ores et déjà été versé sur le compte CDC de l’Administrateur Judiciaire.
Prend acte que l’inventaire contradictoire concernant les stocks a déjà été réalisé.
Dit et juge qu’un contrat de travail relevant de la catégorie professionnelle « employée de commerce » est repris, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, avec prise en charge prorata temporis des congés payés acquis à compter de la date de prise en possession.
Maintient Maître [D] [Z] en qualité d’Administrateur Judiciaire, avec pour mission d’assurer la mise en œuvre du plan et de procéder aux licenciements.
Autorise l’Administrateur Judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de 1 salarié relevant de la catégorie professionnelle AGENT ADMINISTRATIF.
Confirme la SCP [Q] en la personne de Me [B] en qualité de Mandataire Judiciaire, qui percevra le prix de cession et exercera les fonctions dévolues au Liquidateur.
Dit et juge que la taxe professionnelle sera payée prorata temporis par le repreneur et le cédant.
Dit et juge que le bail commercial, le contrat de distribution d’électricité avec TOTAL ENERGIE, le contrat de maintenance de la caisse enregistreuse CASH MAG, le contrat de téléphonie avec BOUYGUES TELECOM, et le contrat de leasing sur le véhicule RENAULT ESPACE seront transférés en application de l’article L.642-7 du Code de Commerce.
Dit et juge que les participations financières et les comptes clients de l’entreprise sont exclus de la cession.
Autorise la prise en possession au lundi 23 février 2026.
Dit et juge que les actes relatifs à la cession seront rédigés par Maître Sonia BOIVIN, avocat au Barreau d’ALBI, dont les honoraires seront à la charge exclusive du repreneur, qui supportera également les droits d’enregistrement et les éventuels frais accessoires.
Dit et juge que les actes de cession devront être signés dans un délai de six mois, à compter de la présente décision.
Dit et juge que le cessionnaire d’engage à ne procéder à aucune cession d’élément d’actif au cours des deux années suivant leur acquisition.
Prend acte que le repreneur s’engage à maintenir l’activité et l’emploi (hors départ naturel ou motif personnel) pendant une durée de trois ans à compter de la cession.
Dit et juge qu’en cas d’inexécution partielle des obligations découlant du plan, les sommes versées seront définitivement acquises à la liquidation judiciaire, sans préjudice de dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être mis à la charge du cessionnaire défaillant.
Ordonne les publicités légales en matière de plan de cession.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice, en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce d’ALBI du 17/02/2026, où étaient et siégeaient : ERIC VEZES Président, ERIC DUPUY et PASCAL BOYER Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.
Signé du PRESIDENT :
et du COMMIS GREFFIER :
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