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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 24 juin 2025, n° 2025R00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Juin 2025
N• de RG : 2025R00258
N • MINUTE : 2025R00307
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1]
Représentant légal : M. [Z] [R],Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Damien WAMBERGUE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL Belle En Noir Cosmétique [Adresse 4] Représentant légal : Mlle [S] [B],Gérant, [Adresse 5]
non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00258
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 mai 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING assigne la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES à comparaître à l’audience publique des référés du 10 juin 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dont le siège social est situé à [Adresse 1] (RCS Nanterre n° B 692 029 457) intervient en tant que spécialiste des opérations d’affacturage.
La société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES dont le siège social est situé à [Adresse 4] (RCS Bobigny n°519 664 114) exerce une activité de commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté.
La demanderesse poursuit le recouvrement d’une créance de 21 712,32 € qu’elle dit détenir au titre d’une facture émise le 29 janvier 2024 sur la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES et cédée par la société BEAUTY REVOLUTION LAB à la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en exécution d’une quittance subrogative permanente liant ces deux sociétés.
La dernière mise en demeure adressée le 18 juin 2024 à la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vi l’article L.441-10-II du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la créance de 21.712,32 € due par la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUE à la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUE à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, à titre de provision :
* la somme en principal de 21.712,32 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* les pénalités de retard correspondant trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 mars 2024 ;
* l’indemnité pour frais de recouvrement égale à 40 € ;
* CONDAMNER la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUE à verser à la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUE en tous les dépens de l’instance ;
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00258 a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, le conseil de la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. ».
Au cas présent, en justifiant du paiement de la créance de 21 712,32 €, la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING se subroge à la société BEAUTY REVOLUTION LAB dans ses droits contre la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES.
Il ressort de l’échange de courriels entre la banque et la défenderesse en date du 29 juillet 2024 que cette dernière a proposé au CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING un paiement échelonné. Ce message adressé par Mlle [G] [D], Service Comptabilité, est ainsi rédigé :
« Bonjour Nous devrions vous faire un virement de 5000€ avant le 20 août 5000€ avant le 20 septembre 5000€ avant le 30 octobre Et le solde avant le 30 novembre Est-ce que cela peut vous convenir ?
Merci »
Par cet écrit, la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES démontre en tant que débitrice, avoir pris acte de la subrogation conventionnelle dont se prévaut la demanderesse à son encontre.
La société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES ne s’étant pas libérée de ses obligations envers la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, il convient de recevoir cette dernière en ses demandes.
L’existence de la créance n’étant pas sérieusement contestable et la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES n’apportant aucune réponse de nature à en contester ni son montant, ni son exigibilité,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce qui prévoit que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES sera condamnée au paiement, à titre provisionnel, à la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de la somme de 21 712,32 € en principal, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 mars 2024, avec anatocisme.
Vu l’article L441-10 du code de commerce,
La société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES sera condamnée au paiement, à titre provisionnel de la somme de 40,00 €.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Beauté Privée sera condamnée aux entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES de payer à la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 21 712,32 € en principal, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 mars 2024, avec anatocisme ;
* Ordonnons à la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES de payer à la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 40,00 € ;
* Ordonnons à la société BELLE EN NOIR COSMÉTIQUES de payer à la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée du surplus de sa demande ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société Beauté Privée ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis assermenté.
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