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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 juin 2025, n° 2025F00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00132 – 2516900005/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Numéro de rôle
: 2025F132
Numéro de PC : 2025RJ67
Date d’audience : 13 juin 2025
Procédure : Monsieur, [D], [W], [J], [I],
[Adresse 1],
[Localité 1]
SIREN :, [Numéro identifiant 1]
Activité : Peintre en bâtiment, vitrier, revêtements, location de matériels divers, vente de produits de peinture, aménagements intérieurs.
Débats à l’audience du 13 juin 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 14 février 2014, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur, [W], [D], exerçant une activité de peintre en bâtiment, vitrier, revêtements, location de matériels divers, vente de produits de peinture, aménagements intérieurs et que celui-ci est immatriculé sous le numéro, [Numéro identifiant 1].
Il relève du statut des entrepreneurs individuels (EI) au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Par autre jugement en date du 24 Avril 2015, ce même tribunal a homologué le plan de redressement d’une durée de 10 ans présenté par Monsieur, [W], [D] (EI) et a nommé SCP JP. LOUIS &, [Q], [G], prise en la personne de Maître, [Q], [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête en date du 14 avril 2025, la SCP JP. LOUIS &, [Q], [G], prise en la personne de Maître, [Q], [G], a saisi le tribunal de céans conformément à l’article L.631-20 du code de commerce, en signalant que Monsieur, [W], [D] respectait les obligations découlant du plan mais que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, et sollicite en conséquence la résolution dudit plan.
Suite au dépôt de cette requête, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 13 juin 2025.
Monsieur, [W], [D] (EI) a comparu, assisté par Me LA ROCCA, avocat au barreau des Hautes-Alpes, et a présenté ses observations.
Ce dernier sollicite l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire en application de la combinaison des articles L.626-27 et L.631-19 du code de commerce. Il demande subsidiairement une poursuite d’activité de 3 mois pour finir ses chantiers.
Aux termes de ses réquisitions, Madame le procureur de la République a indiqué que l’état de cessation des paiements était avéré et que le plan devait être résolu. Elle invitait par ailleurs le tribunal à statuer sur les autres demandes du défendeur.
SUR CE
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
Il résulte des éléments produits que Monsieur, [D] (EI) emploie plusieurs personnes, et produit à cet effet les contrats de travail de 4 salariés ;
Dès lors, Monsieur, [W], [D] (EI) ne remplit pas les conditions édictées par les articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce prévoyant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l’état de cessation des paiements :
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 400 386 euros hors taxes, en baisse de 25 % par rapport à 2023 ; que le dirigeant fait valoir une trésorerie d’environ 6000 € et un carnet de commande de près de 590 393 € et avoir perçu des acomptes pour un montant de 87 136 € ;
Toutefois il convient de rappeler que les devis, fussent-ils signés ne constituent pas un actif disponible et qu’en revanche les acomptes clients constituent une dette.
S’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé 239 720 € ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur, [W], [D] (EI) et d’en fixer provisoirement la date au 18 décembre 2023, le débiteur ne justifiant pas d’un échéancier avec ses créanciers.
Sur la demande de résolution du plan et de liquidation judiciaire :
Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à un bénéfice très important en 2023 ayant entraîné une augmentation significative de charges sociales et d’impôt sur le revenu ;
Au regard des décomptes produits par l’URSSAF et les impôts il apparaît que les dettes de Monsieur, [W], [D] (EI) sont bien antérieures à 2024, celles-ci remontant à l’année 2014 et devenaient exigibles en 2015, alors que le tribunal venait à peine d’homologuer le plan de redressement.
Monsieur, [W], [D] (EI) ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais indique avoir payé 92 % du passif inscrit au plan et sollicite l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire en application de la combinaison des articles L.626-27 et L.631-19 du code de commerce.
L’article L.626-27 al.3 dispose que :
« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire […] ».
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L.631-20 du code de commerce que :
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si
la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »
Qu’il y a lieu de rappeler que Monsieur, [W], [D] (EI) est en plan de redressement et que par conséquent l’article L.631-20 du code de commerce est bien applicable au cas d’espèce.
Que dès lors, bien que le plan soit exécuté, ce nouvel état de cessation des paiements ne peut conduire qu’au prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Bien que le débiteur fasse valoir un résultat positif de 55 916 €, une capacité d’autofinancement de 64 440 € et un excédent brut d’exploitation de 69 723 €, il est toutefois patent de constater que ce passif, très ancien, s’élève, uniquement pour l’URSSAF et sur la période 4T2014 à 2T2024, à la somme de 82 467 €; que cette somme n’a jamais été réglée, malgré les résultats avancés par le dirigeant.
Eu égard aux éléments recueillis, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L.631-20 du code de commerce, de prononcer la résolution du plan et faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu’elles ne seront donc pas appliquées,
Qu’il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 18 mois.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
Sur la demande subsidiaire :
Monsieur, [W], [D] (EI) sollicite à titre subsidiaire le maintien de son activité en application de l’article L.641-10 du code de commerce qui dispose que
« Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.
Le liquidateur administre l’entreprise. […] »
En l’espèce il résulte du carnet de commandes produit par Monsieur, [D] que 16 clients ont versé des acomptes, certains pour des montants significatifs.
Que dès lors, l’intérêt des créanciers exige que le maintien de l’activité soit autorisé pour une période de 3 mois afin de permettre à l’entreprise de terminer les chantiers en cours et de réaliser ceux pour lesquels des acomptes ont été versés.
Sur la demande très subsidiaire :
Monsieur, [W], [D] (EI) sollicite à titre subsidiaire de ne pas faire l’objet d’une liquidation avec sanction.
Aucune demande en ce sens ne figurant dans l’assignation de la SCP JP. LOUIS &, [Q], [G], cette demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ; Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE la cessation des paiements de Monsieur, [W], [D] (EI) et en fixe provisoirement la date au 18 décembre 2023 ;
PRONONCE la résolution du plan de redressement de Monsieur, [W], [D] (EI) homologué par le tribunal de céans le 24 Avril 2015 ;
MET FIN à la mission de la SCP JP. LOUIS &, [Q], [G], prise en la personne de Maître, [Q], [G], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Et, conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 du code de commerce,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
Monsieur, [D], [W], [J], [I] (EI), [Adresse 1]
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur BOSCHER Pascal en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur REMONNAY François en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SCP JP. LOUIS &, [Q], [G], prise en la personne de Maître, [Q], [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE la SARL ALTHUIS, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE à Monsieur, [W], [D] (EI) de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la levée de la mesure d’inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l’homologation du plan par le tribunal ;
DIT qu’il appartient au liquidateur de procéder à cette formalité ;
AUTORISE la poursuite de l’activité pour une durée maximale de 3 mois afin de permettre au débiteur de terminer ses chantiers et de réaliser ceux pour lesquels des acomptes ont été versés ;
DIT que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 18 mois à compter du présent jugement ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT qu’en application de l’article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
FIXE à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE à Monsieur, [W], [D] (EI) de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur, [W], [D] (EI) sont réunis.
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur, [W], [D] (EI) visant à voir prononcée une liquidation judiciaire sans sanction ;
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DIT que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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